Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1995. 93-21.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.809

Date de décision :

23 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Khedoudj Y..., épouse Z..., demeurant ..., 69740 Genas, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lyon, dont le siège est ..., 2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., épouse Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., née Y..., qui était séparée de son premier mari, a bénéficié, pour les quatre enfants dont elle assumait la charge, de l'allocation de parent isolé qui lui a été versée, jusqu'au 31 janvier 1990 ; qu'elle a formé un recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui, lui refusant le bénéfice de cette allocation, avec effet du 1er avril 1989, a mis à sa charge le remboursement d'un trop-perçu ; que la cour d'appel a débouté Mme Z... de son recours ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 avril 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il incombait à la Caisse de prouver que, depuis le 1er mars 1989, date à partir de laquelle le bénéfice de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de jeune enfant lui a été refusé, elle vivait maritalement avec M. Z... qu'elle n'a épousé qu'en juin 1990 ; qu'en se bornant à dire, pour lui refuser le versement desdites allocations, que Mme Z... "ne vivait plus seule à compter de la date du 1er mars 1989" et qu'elle aurait "résidé" avec M. Z... "de façon régulière" à compter de la naissance du dernier enfant, sans constater qu'elle aurait vécu maritalement avec son futur époux à compter de cette date, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.524-1 et suivants et R.524-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... ne vivait plus seule, mais résidait chez M. Z... avec lequel elle vivait a, par là même, nécessairement admis que les intéressés vivaient maritalement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse Z..., envers la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lyon et la DRASS de la région Rhône Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4640

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-23 | Jurisprudence Berlioz