Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08218 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSD4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/50052
APPELANTE
Mme [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, RCS de Créteil sous le n°313 896 193, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement de l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 novembre 2022, la société Société européenne d'investissements et de participations (SEIP) était déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers formant le lot n°20 de la division de l'immeuble sis à [Localité 3] , [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance de 5 ares 59 centiares formant un appartement au rez-de-chaussée et une cave au sous-sol, moyennant le prix principal de 291.000,00 euros.
Cette vente intervenait à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], créancier de Mme [V].
Le jugement d'adjudication a été signifié à cette dernière par exploit du 16 décembre 2023.
Le prix de vente a été consigné entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats, séquestre conventionnel.
Se plaignant de l'occupation sans droit ni titre par Mme [V] des lieux vendus, par acte du 30 décembre 2022 la société SEIP l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 16 décembre 2022 d`un montant de 1.500 euros jusqu`à libération des lieux avec remise des clefs, et d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mars 2023 (Mme [V] n'ayant pas constitué avocat), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné à titre provisionnel Mme [V] à payer à la société SEIP, à compter du 16 décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clefs, une indemnité d'occupation de 1.250 euros par mois, outre la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société SEIP du surplus de ses demandes et condamné Mme [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 02 mai 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné titre provisionnel Mme [V] à payer à la Société européenne d'investissements et de participations, à compter du 16 décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clefs, une indemnité d'occupation de 1.250 euros par mois; condamné Mme [V] à payer à la Société européenne d'investissements et de participations la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [V] aux dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 750 euros par mois ;
- condamner la Société européenne d'investissements et de participations à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin 2023, la société SEIP demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
A l'audience de plaidoirie du 29 novembre 2023, il a été constaté que la partie appelante n'avait toujours pas réglé le timbre fiscal ni déposé son dossier de plaidoirie. Seul le conseil de l'intimée a déposé son dossier de plaidoirie.
L'appelante n'a pas régularisé le paiement du timbre fiscal en cours de délibéré, ni déposé son dossier de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et s'est abstenue de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt.
L'avis de fixation du 24 mai 2023 lui a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière, la cour lui ayant à nouveau adressé un message sur ce point le 3 novembre 2023.
L'appel de Mme [V] doit donc être déclaré irrecevable.
L'intimée n'a pas formé d'appel incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre inutilement ; la somme de 2.000 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de Mme [V],
Condamne Mme [V] à payer à la société Société Européenne d'investissements et de participations (SEIP) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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