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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-20.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.567

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Avenir Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ... des Badamiers, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion, 2°/ M. Gérard, Claude Y..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (1ère chambre civile), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Avenir Construction, demeurant 24, rue du ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Avenir Construction et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 août 1994) de l'avoir condamné, en sa qualité d'ex-gérant de la société à responsabilité limitée Avenir Construction, à payer au liquidateur judiciaire de cette société la somme de 1 000 000 francs au titre de l'insuffisance d'actif par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles M. Y... avait tenu à soumettre la situation de la société à l'assemblée générale du 7 novembre 1988 qui décida de restructurer la société, de changer la gérance et d'adopter une politique de stabilisation, ce qui était de nature à exclure toute faute de sa part sur ce point; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en dix huit mois de fonctionnement il n'apparaît pas que le gérant ait procédé à la convocation légale de l'assemblée générale annuelle chargée de statuer sur les comptes de la société, que M. Y... est donc mal fondé à affirmer que les associés ont été, au fur et à mesure du fonctionnement de la société et, en tout cas, avant le 7 novembre 1988, régulièrement informés de la situation de l'entreprise, que les fautes relevées dans la gestion de la société sont exclusivement imputables à M. Y...; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ès qualités et des demandeurs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz