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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 91-70.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.383

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant Le Trait (Seine-Maritime), rue Denis Papin, bâtiment Mozart, appartement 34, 2 / Mme Marie-Josette Z..., épouse X..., demeurant à Laularie, La Bachellerie (Dordogne), 3 / Mme Paulette A..., veuve de M. Fernand Z..., demeurant à Bigor, Montignac (Dordogne), en annulation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant à Périgueux, au profit de la commune d'Aubas, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Aubas (Dordogne), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 14 juin 1991, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'ordonnance attaquée du 15 novembre 1991, prononcé, au profit de la commune d'Aubas, l'expropriation de terrains appartenant aux consorts Z... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 novembre 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne ; Condamne la commune d'Aubas, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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