Cour de cassation, 26 novembre 1987. 84-43.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.027
Date de décision :
26 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre A..., demeurant au Lamentin (Martinique), 161, lotissement Long Pré,
2°/ Monsieur Patrick B..., demeurant à Saint-Joseph (Martinique), quartier Bélème, Derrière Bois,
3°/ Monsieur Jean-Louis X..., CFPA, Pointe de Jaham, BP 907, Fort de France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1984 par la cour d'appel de Fort de France (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION MARTINIQUAISE POUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE "AMFRMO" dont le siège est à Fort de France, Centre de Dillon (Martinique),
défenderesse à la cassation ; En présence :
1°/ de Monsieur Michel D..., demeurant à Trinité (Martinique), CFPA, ci-devant et actuellement sans domicile connu,
2°/ de Madame Martine C..., demeurant à Trinité (Martinique), CFPA ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. Aragon-Brunet, conseillers ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de MM. A..., B... et X..., de Me Ryziger, avocat de l'AMFRMO, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. A..., B... et X..., agents de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de métropole, ont été détachés auprès de l'Association martiniquaise pour la formation de main-d'oeuvre (AMFRMO) suivant contrats conclus entre le 1er septembre 1980 et le 18 février 1982 ; que pour les débouter de leur demande tendant à voir reconnaître applicables à leur situation les dispositions du statut des agents de l'AMFRMO de 1972, et à se voir allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de la non-application de ce statut, les juges du fond ont retenu, d'une part, que les contrats de détachement qu'ils avaient conclus avec l'AMFRMO excluaient l'application de ce statut, d'autre part, que celui-ci ne concernait que le personnel propre de l'AMFRMO, enfin, que ledit statut ayant été modifié antérieurement au recrutement des salariés par un accord conclu en avril 1980 entre la direction de l'Association et les représentants syndicaux, les salariés ne pouvaient prétendre avoir été privés d'avantages acquis ou avoir subi un manque à gagner de quelque nature que ce soit ; Attendu cependant que le statut du personnel de 1972 contient des dispositions applicables aux agents de l'AFPA de métropole mis à la disposition de l'AMFRMO et que dans des conclusions laissées sans réponse, les salariés faisaient valoir que celles-ci n'avaient pas été abrogées par la modification apportée aux statuts en 1980 ; d'où il suit que la cour d'appel, qui ne s'est expliquée ni sur la nature ni sur la force obligatoire de ce statut avant d'en écarter l'application au profit d'une clause des conventions de détachement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 22 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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