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Cour d'appel, 19 juin 2008. 06/04867

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04867

Date de décision :

19 juin 2008

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Texte intégral

Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP R. G : 06 / 04867 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 02 novembre 2006 X... X... C / S. A. LA FOIR'FOUILLE COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE ARRET DU 19 JUIN 2008 APPELANTS : Monsieur Michel X... né le 23 Octobre 1953 à SAINT AMBROIX (30500) ... 30300 FOURQUES représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SELARL JURIPOLE, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame Sabine X... née le 29 Septembre 1956 à SETE (34200) ... 30300 FOURQUES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL JURIPOLE, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S. A. LA FOIR'FOUILLE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, ... 34174 CASTELNAU LE LEZ représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 19 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'assignation délivrée le 2 décembre 2005 à M. Mme Michel et Sabine X... devant le tribunal de commerce de Nîmes, par la S. A. La Foir'Fouille, qui sollicitait notamment : - leur condamnation à lui payer, en leurs qualités de cautions solidaires de la S. A. R. L. Nemodis, anciennement S. A. R. L. IDNLJ, les sommes de 457. 347, 00 € avec intérêts au taux légal depuis le 3 décembre 1997 pour Mme Sabine X... et de 381. 122, 50 € avec intérêts au taux légal depuis le 3 décembre 1997 pour M. Michel X..., solidairement avec Mme Sabine X..., avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, - leur condamnation à lui payer une somme de 5. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la décision en date du 2 novembre 2006, de cette juridiction qui a, notamment : - condamné Mme Sabine X... à payer à la S. A. La Foir'Fouille la somme de 457. 347, 00 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 3 décembre 1997, - condamné M. Michel X..., solidairement avec Mme Sabine X..., à payer à la S. A. La Foir'Fouille la somme de 381. 122, 50 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 3 décembre 1997, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, ni à ordonner l'exécution provisoire, - condamné solidairement M. et Mme X... aux entiers dépens et à payer à la S. A. La Foir'Fouille une somme de 600, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - rejeté les autres demandes des parties et notamment la demande reconventionnelle des époux X..., en dommages et intérêts ; Vu l'appel de cette décision interjeté le 7 décembre 2006 par M. Mme Michel et Sabine X... ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 26 mars 2007 et signifiées à leur adversaire le 23 mars précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Mme Michel et Sabine X... soutiennent notamment que : - leurs actes de cautionnement du 23 mars 1995 et du 26 août 1996 sont nuls comme obtenus en violation de l'article 1112 du Code civil, - subsidiairement ces actes doivent être annulés pour dol, - subsidiairement, les engagements ainsi souscrits étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine, ce qui justifie la condamnation de la S. A. La Foir'Fouille à leur payer une somme de 457. 347, 05 € à titre de dommages et intérêts, qui se compensera avec leurs dettes, - La S. A. La Foir'Fouille doit être condamnée au paiement de la somme de 6. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 21 mai 2007 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la S. A. La Foir'Fouille demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Mme Michel et Sabine X... à lui payer une somme de 5. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel incident de la S. A. La Foir'Fouille sollicitant la réformation du jugement déféré en ce qu'il avait rejeté sa demande de capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 avril 2008 ; Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ; SUR CE : SUR LA PROCÉDURE : Attendu que la recevabilité de l'appel principal, comme celle de l'appel incident, ne sont ni contestées ni contestables au vu des pièces produites ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : sur les demandes d'annulation des cautionnements solidaires Attendu que M. Michel X... et son épouse Mme Sabine X... ont acquis, avant le 4 mai 1994, les parts sociales de la S. A. R. L. d'Investissement et de Holding LNJ (IDLNJ), qui détenait la totalité des parts sociales de la S. A. R. L. Diffusion 30, laquelle exploitait un fonds de commerce franchisé sous l'enseigne La Foir'Fouille à Nîmes-Bouillargues, ainsi que les parts sociales de la S. A. R. L. Diffusion Alésienne, laquelle exploitait un fonds de commerce identique à Alès ; Qu'ils ont pris la direction de ces deux sociétés et ont signé un nouveau contrat de franchise avec la S. A. Foir'Fouille le 23 mars 1995, après transfert du magasin de Bouillargues au centre de la ville de Nîmes, accepté par le franchiseur, et cession de la S. A. R. L. Diffusion Alésienne aux consorts Z... ; Que le 8 août 1995 une fusion a eu lieu entre la S. A. R. L. IDLNJ et la S. A. R. L. Diffusion 30, et la société en résultant se dénommant Nemodis ; Qu'à l'égard de leur franchiseur et fournisseur principal, la S. A. La Foir'Fouille, les époux X... ont été amenés à se porter caution solidaire de la S. A. R. L. Nemodis dont ils étaient les associés et dirigeants, à plusieurs reprises : - par acte sous seing privé en date du 23 mars 1995, Mme Sabine X... s'est portée caution solidaire de cette société à hauteur de la somme de 500. 000, 00 F (76. 224, 50 €) en principal, - par acte sous seing privé en date du 26 août 1996, chacun des époux X... s'est porté caution solidaire de la société Nemodis à hauteur de la somme de 2. 500. 000, 00 F (381. 122, 50 €), en principal ; Que le 17 juillet 1997, la S. A. La Foir'Fouille a résilié le contrat de franchise de la S. A. R. L. Nemodis, après mise en demeure, pour défaut de paiement aux échéances convenues des sommes qu'elle lui devait, conformément aux stipulations contractuelles des parties (article 13 du contrat de franchise du 23 mars 1995) ; que la dette de la franchisée s'élevait alors à la somme de 3. 208. 820, 72 F selon elle ; Que par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 30 juillet 1997 la S. A. R. L. Nemodis a été placée en liquidation judiciaire et que la S. A. La Foir'Fouille, qui a déclaré sa créance entre les mains de Me A..., mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur, a vu celle-ci admise définitivement au passif, pour la somme de 3. 177. 040, 61 F (484. 336, 72 €), à titre chirographaire ; Que par lettres recommandées avec accusés de réception reçues par chacun des époux X... le 3 décembre 1997, la S. A. Foir'Fouille les a mis en demeure de lui payer les sommes cautionnées, soit 381. 122, 50 € pour M. et Mme X..., solidairement entre eux, vainement ; Attendu que pour contester la condamnation au paiement des sommes ainsi réclamées, prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement déféré, les époux X... invoquent en premier lieu la nullité des actes de cautionnement qu'ils ont signé, pour violation des dispositions de l'article 1112 du Code civil ; Qu'ils soutiennent qu'ils ont signé les actes de cautionnement litigieux sous l'emprise de la violence économique de leur franchiseur et fournisseur principal, qui menaçait de rompre leur convention s'ils ne s'exécutaient pas, face à l'incapacité de la S. A. R. L. IDLNJ à rembourser son passif dont le remboursement était réclamé depuis avril 1994 ; Que Mme X... déclare qu'elle ne peut pas prouver la réalité des menaces de la S. A. Foir'Fouille à cette date, pour obtenir son cautionnement, mais que celles-ci peuvent se déduire de l'attitude ultérieure du franchiseur et fournisseur principal, qui a ensuite refusé de poursuivre les livraisons à la société Nemodis ; Qu'elle relève que cette garantie sollicitée de sa part, en qualité de gérante de la S. A. R. L. Nemodis, ne l'avait pas été du précédent gérant, auteur des dettes reprises lors du rachat de la S. A. R. L. IDLNJ, qui était M. B..., fils du dirigeant de la société Foir'Fouille ; Mais attendu que le seul fait que la société dont elle était la gérante éprouvait des difficultés à rembourser son passif exigible et à respecter ses engagements à l'égard de son franchiseur et fournisseur principal, en l'absence de toute menace établie, ne caractérise aucune violence ou contrainte économique exercée par ce dernier lorsqu'il a sollicité l'engagement de caution solidaire de Mme Sabine X... à hauteur de la somme de 500. 000, 00 F (76. 224, 51 €), destiné à garantir le recouvrement de sa créance envers cette société, le 23 mars 1995, de façon concomitante avec la signature du nouveau contrat de franchise du magasin de Nîmes-centre ; Qu'en outre, à la date du 23 mars 1995, les parties étaient en l'état d'un précédent protocole d'accord, conclu le 28 février 1995, étalant les remboursements des sommes dues à la S. A. La Foir'Fouille, que la société I. D. N. L. J. respectait, ainsi que l'a écrit M. Michel X... dans une lettre du 15 juillet 1995, adressée au franchiseur ; que dans cette lettre celui-ci, qui n'était pas alors personnellement caution de la société, proposait lui-même de s'engager avec son épouse, en qualité de caution d'un nouveau crédit qu'elle sollicitait auprès du franchiseur ; Que la cour relève aussi que les époux X..., dans leurs propres conclusions, précisent qu'ils avaient racheté les parts sociales de M. Louis B... dans la S. A. R. L. Diffusion Alésienne pour un montant moindre (500. 000, 00 F) que celui initialement convenu entre les parties, " du fait des pertes engendrées par la gestion de Monsieur B... " ; Qu'ainsi ils reconnaissent avoir acquis ces parts sociales en pleine connaissance de cause et moyennant une réduction du prix, quant au passif repris, alors qu'ils savaient aussi, nécessairement au vu des actes passés, que l'ancien gérant n'était pas caution personnelle de cette dette ; qu'ils sont donc mal venus de se plaindre de leur situation à l'égard de la S. A. Foir'Fouille, si leur évaluation de la rentabilité commerciale future de ces magasins n'a pas ensuite correspondu à leurs attentes initiales, sans qu'une faute puisse être reprochée au franchiseur quant aux conditions de souscription de la garantie personnelle de Mme Sabine X..., gérante de la société franchisée ; Que le montant de la caution litigieuse, le 23 mars 1995, s'élevait à la dette que la société I. D. N. L. J. s'était préalablement engagée à rembourser par paiements échelonnés à la S. A. La Foir'Fouille ; qu'il n'est donc pas caractérisé d'abus de la part du créancier cautionné dans cette demande de garantie personnelle de la gérante de la société débitrice ; Qu'il convient donc de débouter Mme X... de sa demande d'annulation du cautionnement solidaire donné par elle le 23 mars 1995, au motif d'une contrainte économique alléguée, acte dont elle ne conteste pas par ailleurs la validité formelle ; Attendu qu'en ce qui concerne les deux cautionnements solidaires souscrits par les époux X... le 26 août 1996, ceux-ci prétendent aussi avoir été victime d'une violence économique de la part de la S. A. La Foir'Fouille qui, alors que la situation financière de la S. A. R. L. Nemodis s'était encore détériorée, avait refusé tout arrangement tant que le passif ne serait pas remboursé et exigeait un encaissement préalable des livraisons à venir, imposant insidieusement (sic) la signature de l'acte de cautionnement ; Mais attendu que pour vicier le consentement d'une partie à un acte, il convient que la contrainte économique alléguée soit illégitime ou traduise une exploitation abusive de la situation de dépendance économique de cette partie par son cocontractant ; Que tel n'est pas le cas ici, l'application par la S. A. Foir'Fouille des stipulations contractuelles du contrat d'approvisionnement signé avec le contrat de franchise, le 23 mars 1995, prévoyant le paiement comptant à réception des nouvelles livraisons de fournitures comme étant le principe des relations des parties (article 4) ; que si le fournisseur pouvait aussi consentir des paiements à terme, de façon exceptionnelle ou dans le cadre d'opérations ponctuelles, le fait de réclamer le paiement comptant ne peut être qualifié, au vu de la convention des parties, d'abus de droit ou de pression illégitime sur la société franchisée ; qu'il était donc également en droit, si le paiement comptant n'était pas accepté par le franchisé, de cesser de livrer celui-ci au titre des commandes passées, sans que ce comportement caractérise un abus de sa part ; Que de même la résiliation ultérieure du contrat de franchise pour inexécution réitérée des obligations de paiement du franchisé, ne saurait être qualifiée d'illégitime ni d'abusive au vu des conditions de l'espèce et de la convention des parties ; Que le 2 juillet 1996, un projet de protocole d'accord entre les parties établissait que la dette de la société Nemodis s'élevait à la somme de 2. 520. 968, 60 F, soit le double de la somme due au 1er janvier précédent ; que c'est ce montant qui sera sollicité à titre de garantie, de la part des cautions solidaires, le 26 août 1996, ce qui ne caractérise pas un abus d'exigence de la part du créancier, envers les dirigeants de la société débitrice ; Que les époux X... pouvaient également refuser de s'engager personnellement en garantie de la S. A. R. L. Nemodis en payant, avec le concours d'un organisme financier prêteur ou d'un nouvel associé au capital, les sommes dues à la S. A. Foir'Fouille par cette société, selon le protocole conclu entre les parties, qu'elle n'a pas respecté par la suite ; qu'ainsi ils auraient interdit au franchiseur de refuser de nouvelles livraisons, en assurant le paiement comptant de celles-ci ; Que c'est d'ailleurs ce que leur suggérait la S. A. La Foir'Fouille dans sa lettre du 8 juillet 1996, concernant la conclusion d'un nouveau protocole d'accord proposé par la S. A. R. L. Nemodis, refusé par le franchiseur ; Que l'incapacité de la société Nemodis à obtenir un financement de 2. 500. 000, 00 F en juillet 1996 traduisait en réalité sa situation financière déjà très dégradée et les époux X..., dirigeants, avaient alors aussi la possibilité de déposer le bilan de cette société, afin de rechercher le cas échéant un plan de redressement judiciaire, alors qu'ils n'étaient engagés personnellement qu'à hauteur de la somme de 500. 000, 00 F à titre personnel dans le capital et d'une somme identique en apport en compte courant, qu'ils disent avoir eu peur de perdre, à ce moment-là ; Qu'en effet la cour constate que la dette à l'égard du franchiseur, qui était de 260. 000, 00 F en mai 1994, lors de la reprise des sociétés I. D. N. L. J., Diffusion 30 et Diffusion Alésienne, avait décuplé 2 ans après, pour atteindre plus de 2. 500, 00 F en juillet 1996, ce qui caractérisait une exploitation très déficitaire de la société Nemodis, alors même que le magasin d'Alès avait été vendu et le prix encaissé par les époux X... entre-temps, puis injecté dans la trésorerie de la société Nemodis, en compte courant, selon les époux X..., en vain ; Qu'ils ont donc exercé un choix économique en acceptant le cautionnement personnel sollicité par le franchiseur, par rapport à ces deux solutions qui s'offraient aussi à eux, compte-tenu des inconvénients de celles-ci, évoquées dans leurs conclusions et notamment du risque de perdre l'investissement effectué dans la société Nemodis ; Que la cour relève également que les époux X... qui se sont portés cautions solidaires de la société Nemodis dont ils étaient les dirigeants depuis 1994, étaient des professionnels du commerce, âgés respectivement de 40 et 43 ans à cette date et qui avaient coutume de se faire assister pour la conclusion de conventions juridiques par un conseil, Me Junqua, avocat, ainsi que cela avait été le cas lors de la présentation d'un prévisionnel le 15 mai 1996 et de la négociation du protocole d'accord du 2 juillet 1996 avec la S. A. La Foir'Fouille ; qu'en outre ils pouvaient aussi bénéficier de ceux de leur expert-comptable, chargé de la comptabilité de la S. A. R. L. Nemodis, M. A C..., qu'ils évoquent dans une lettre en date du 18 octobre 1995 ; Qu'au surplus, comme le relève l'intimée dans ses conclusions, les époux X... n'ont jamais non plus contesté la validité de leurs consentements après l'avoir donné prétendument sous l'emprise d'une contrainte économique, ni dénoncé ultérieurement leurs cautionnements, ainsi qu'ils en avaient la faculté, jusqu'à leur poursuite par le créancier cautionné, en 1998 ; Qu'il convient donc de débouter les époux X... de leur demande d'annulation pour violence économique de leurs engagements solidaires de caution du 26 août 1996, mal fondée et injustifiée ; Attendu qu'à titre subsidiaire les époux X... sollicitent l'annulation des actes de cautionnement litigieux en soutenant avoir été victimes d'un dol, au visa de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que les seuls faits reprochés à la société Foir'Fouille, comme constitutifs du dol allégué, sont d'avoir suspendu les livraisons tant que les dettes exigibles antérieures n'étaient pas payées, conformément au contrat de franchise et d'approvisionnement conclu entre les parties, ce qui ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse et, en outre, a eu lieu après la conclusion de l'acte de cautionnement du 23 mars 1995 ; Que le refus d'accorder un nouvel étalement des dettes, après le défaut de respect d'un protocole d'accord précédent, reproché au franchiseur, ne caractérise non plus aucune manoeuvre frauduleuse entachant de dol les actes de caution litigieux ; Qu'il en serait autrement s'il était établi que pour obtenir la signature des actes de cautionnement solidaire du 26 août 1996, le franchiseur avait promis aux époux X... de conclure un nouveau protocole d'accord de remboursement de la dette principale avec la société Nemodis, ce qui ne résulte d'aucune des pièces produites ; Attendu enfin que le fait, connu dès l'origine par les époux X..., que la S. A. Foir'Fouille n'ait pas exigé de M. Louis B..., précédent gérant de la S. A. R. L. IDLNJ une caution personnelle, mais l'a ensuite fait, le 23 mars 1995, de Mme Sabine X..., ne caractérise non plus aucune manoeuvre frauduleuse dolosive de la part du franchiseur, destinée à obtenir son consentement à cet acte de cautionnement ; Que contrairement aussi à ce que soutiennent les appelants, l'exigence du remboursement des dettes de la société IDLNJ par la S. A. La Foir'Fouille n'a pas été postérieure à l'acte de cautionnement du 23 mars 1995, ni à ceux du 26 août 1996, mais a eu lieu dès après le rachat de cette société, ayant fait l'objet, pour la somme alors due de 259. 558, 20 F, d'un protocole d'accord avec le précédent propriétaire, poursuivi dans les mêmes conditions selon une lettre du franchiseur en date du 20 avril 1994, que la S. A. R. L. Nemodis n'a pas respecté ensuite ; Qu'il convient donc de rejeter également comme mal fondée et injustifiée cette demande d'annulation pour dol des actes de cautionnement litigieux ; sur les obligations des cautions solidaires Attendu que la S. A. La Foir'Fouille justifie par la production de l'état définitif des créances arrêté le 29 octobre 1999 par Me Jean A..., mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Nemodis, signé par le juge-commissaire le 5 novembre 1999, que sa créance a été admise à titre chirographaire pour la somme de 3. 177. 040, 61 F (484. 336, 72 €) ; Que le caractère définitif de cette décision judiciaire, qui a acquis l'autorité de chose jugée, n'est pas contesté par les appelants ; Qu'en l'état des actes de cautionnement solidaires signés par Mme Sabine X... le 23 mars 1995 à hauteur de la somme de 500. 000, 00 F (76. 224, 51 €) en principal et par chacun des époux Michel et Sabine X..., solidairement entre eux, le 26 août 1996, à hauteur de la somme principale de 2. 500. 000, 00 F (381. 122, 54 €), actes réguliers en la forme, la S. A. La Foir'Fouille est fondée à solliciter leur condamnation à lui payer les sommes suivantes : -381. 122, 50 €, solidairement entre M. et Mme Michel et Sabine X..., avec intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure de la payer, le 3 décembre 1997, -76. 244, 51 € par Mme Sabine X..., avec intérêts de retard au taux légal depuis l'assignation en justice du 2 décembre 2005 ; Attendu d'autre part que la S. A. La Foir'Fouille est fondée à solliciter la capitalisation des intérêts de retard dus sur ces sommes depuis plus d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Que le jugement doit donc être partiellement réformé de ces chefs ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : sur l'allégation du caractère disproportionné de l'engagement des cautions Attendu que les appelants soutiennent aussi que les trois actes de cautionnement qu'ils ont signés excédaient dans leur montant total l'étendue de leur patrimoine, une maison d'habitation valant 150. 000, 00 € à 200. 000, 00 € mais hypothéquée et leurs revenus, tirés exclusivement de l'exploitation du fonds de commerce par la S. A. R. L. Nemodis, mise en liquidation judiciaire le 30 juillet 1997 ; Qu'ils considèrent donc que le créancier qui leur a fait souscrire des engagements de caution ainsi manifestement disproportionnés eu égard à leurs revenus et patrimoine, commet une faute qui engage sa responsabilité, justifiant sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts ; Mais attendu que les époux X... étaient des commerçants, professionnels avertis en matière de gestion financière de sociétés, associés qui dirigeaient ensemble une société holding et deux sociétés commerciales dans le cadre d'un contrat de franchise depuis mai 1994, qui avaient transféré le lieu d'exploitation du magasin principal à Nîmes-centre puis revendu la société exploitant le magasin d'Alès et opéré une fusion des sociétés holding et d'exploitation du magasin de Nîmes, avec le concours d'un avocat et d'un expert comptable, après avoir négocié un protocole d'étalement de leur dette à l'égard de la S. A. La Foir'Fouille en 1994, puis en 1995 et en 1996 ; Qu'il est de principe en ce cas que ceux-ci lorsqu'ils ne prétendent pas que le créancier bénéficiaire de leur caution aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation commerciale alors en cours, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du créancier pour leur avoir fait consentir le 23 mars 1995 puis le 26 août 1996, des cautionnements disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine ; Qu'en outre il convient de relever que le créancier bénéficiaire de la caution n'est pas un organisme financier spécialisé dans l'octroi de prêts mais un commerçant pratiquant de façon occasionnelle le crédit-fournisseur à l'égard de ses franchisés ; Qu'il convient donc de débouter les époux X... de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée sur ce fondement juridique à l'égard de la S. A. La Foir'Fouille ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la S. A. La Foir'Fouille la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer M. Mme Michel et Sabine X..., condamnés solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en sus de la somme de 600, 00 € déjà allouée pour les frais irrépétibles de la procédure de première instance par le jugement déféré, confirmé également de ce chef ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Mme Michel et Sabine X... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, Vu les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 1112, 1116, 1134, 1315, 2288 et suivants du Code civil, Reçoit les appels en la forme, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 2 novembre 2006, mais seulement en ce qu'il a : - condamné Mme Sabine X... à payer à la S. A. La Foir'Fouille la somme de 457. 347, 00 € avec intérêts de retard à compter du 3 décembre 1997, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne Mme Sabine X... à payer à la S. A. La Foir'Fouille la somme de 76. 224, 51 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 2 décembre 2005, - Ordonne la capitalisation des intérêts de retard sur les sommes dues à la S. A. La Foir'Fouille depuis plus d'une année, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne solidairement M. Mme Michel et Sabine X... aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la S. A. La Foir'Fouille la somme supplémentaire de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Autorise la S. C. P. FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 19 juin 2008. Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.

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