Texte intégral
MINUTE N° 23/490
Copie à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Stephanie ROTH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7I5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge de l'exécution de Thann
APPELANTS :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [B] [I] [Z] épouse [H] épouse [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [D] [H] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [H] et Madame [B] [Z] épouse [H] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2], jouxtant la propriété de Monsieur [C] [H] et de Madame [T] [H] née [Z], qui exploitent une boulangerie au 1 de la même rue.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment condamné les époux [V] in solidum à détruire le chéneau et la verrière, installé en appui sur la propriété des époux [H] sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter du 31ième jour suivant la signification du jugement, à retirer les fers torsadés fixés sur le mur des époux [H] sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du 31ième jour suivant la signification du jugement et à boucher les trous sur les murs des époux [H] qui seraient causés par l'enlèvement des fers torsadés et à enlever les mousses de polystyrène sur ces murs, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié aux époux [V] le 2 juillet 2019 et ils en ont relevé appel.
Par arrêt du 10 décembre 2021, la cour d'appel de Colmar a confirmé les dispositions sus-visées du jugement déféré.
Cet arrêt a été signifié aux époux [V] le 20 décembre 2021.
Par assignation délivrée le 11 mars 2022, les époux [H] ont saisi le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Thann aux fins de voir condamner in solidum les époux [V] à leur payer :
- la somme de 141 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire relative à leur condamnation in solidum et détruire le cheneau et la verrière en appui sur la propriété des époux [H] pour la période du 2 août 2019 au 28 février 2022,
-la somme de 141 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire relative à leur condamnation à retirer les fers torsadés fixés dans les murs pour cette même période,
-47 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire relative à leur condamnation in solidum à boucher les trous sur les murs qui sont causés par l'enlèvement des fers et à enlever les mousses polystyrène,
-2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V] se sont opposés aux demandes, faisant valoir leur bonne foi et ont sollicité une mesure d'instruction.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le juge de l'exécution ainsi saisi a :
-dit n'y avoir lieu d'ordonner une vue des lieux,
-condamné in solidum Madame [T] [V] et Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [D] [H] et à Madame [B] [H] la somme de 46 950 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 2 février 2019 au 28 mai 2022 concernant l'enlèvement du cheneau et de la verrière outre une somme de 46 950 € pour la même période pour le retrait des fers torsadés fixés dans les murs,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné in solidum les époux [V] aux dépens et à payer aux époux [H] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les époux [V] ne rapportent pas la preuve de ce que l'arrêt de la cour d'appel serait inexécutable. Tenant compte des difficultés d'exécution liées à la pandémie mondiale du Covid 19, il a réduit l'astreinte à une somme de 50 € par jour.
Cette décision a été notifiée aux époux [V] le 8 décembre 2022 et ils en ont interjeté appel suivant déclaration en date du 22 décembre 2022.
La procédure a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 19 avril 2023, les appelants concluent à l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter les demandeurs de leurs demandes ; subsidiairement vu l'article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, de débouter les demandeurs et intimés de leur demande de liquidation d'astreinte pour la période du 12 mars 2020 au 1er juillet 2020, en tout état de cause de réduire le montant de l'astreinte liquidée et sur l'appel incident, de le rejeter et de débouter les intimés de leur demande de liquidation d'astreinte pour la période du 2 août 2019 au 20 mars 2023 ainsi que de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, les époux [V] font valoir qu'ils ont rencontré des difficultés d'exécution tant pour la période de confinement qu'au cours de l'année 2021 puisque les entreprises ont été dans l'obligation de satisfaire aux commandes qui avaient été faites antérieurement à la période de pandémie ; qu'ils ont connu des difficultés économiques et que leur banque leur a refusé un financement pour effectuer les travaux et qu'ils n'ont pu qu'en septembre 2022 obtenir leur premier devis ; que cependant l'entreprise qui a accepté d'effectuer les travaux n'a pu intervenir compte tenu des charges de son cahier de commande.
Par dernières écritures notifiées le 2 juin 2023, les époux [H] demandent à la cour de :
-rejeter l'appel comme étant mal fondé,
-débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
Faisant droit au contraire à l'appel incident formé par les époux [H] :
-infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire s'agissant du rebouchage des trous sur les murs de leur propriété et de l'enlèvement des mousses de polystyrène, en ce qu'il a limité à 46 950 € les condamnations in solidum au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période de février 2019 au 28 février 2022 concernant l'enlèvement du cheneau et de la verrière d'une part et le retrait des fers torsadés fixés dans les murs d'autre part et en ce qu'il a limité à 600 € la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
-condamner in solidum les époux [V] à leur payer la somme de 215 100 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire posée par le jugement du 25 juin 2019 relative à leur
condamnation , in solidum, à détruire le cheneau et la verrière en appui sur leur propriété pour la période courant du 2 août 2019 au 31 mai 2023, le tout assorti des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
-condamner in solidum les époux [V] à leur payer la somme de 215 100 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire posée par le jugement du 25 juin 2019 relative à leur condamnation, in solidum, à retirer les fers torsadés fixés sur leurs murs, pour la période courant du 2 août 2019 au 31 mai 2023, le tout assorti des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
-condamner in solidum les époux [V] à leur payer la somme de 71 700 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire posée par le jugement du 25 juin 2019 relative à leur condamnation in solidum à boucher les trous sur les murs qui seront causés par l'enlèvement des fers torsadés et à enlever les mousses de polystyrène, pour la période courant du 2 août 2019 au 31 mai 2023, le tout assorti des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
-condamner in solidum les époux [V] à leur payer une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
En tout état de cause
-condamner in solidum les époux [V] à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
-condamner in solidum les époux [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils relèvent que depuis le 2 août 2019 jusqu'au mois de mars 2020, qui a marqué le début de la pandémie en France, les appelants ne justifient d'aucune démarche visant à exécuter le jugement du 25 juin 2019 et qu'il en va de même après la fin de l'année 2020 puisque ce n'est qu'au mois de septembre 2022, alors que la procédure de liquidation de l'astreinte provisoire était engagée, que les appelants ont, pour les besoins de la cause, produit in extremis un devis d'entreprise, au demeurant incomplet qui n'est toujours pas exécuté.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, s'il peut être retenu que les consorts [V] ont rencontré des difficultés d'exécution limitées dans le temps liées à la période de la pandémie mondiale du Covid 19, il reste que dans une large mesure, ils n'ont, depuis le 2 août 2019, point de départ de l'astreinte et jusqu'au mois de mars 2020, date du premier confinement, fait montre d'aucune diligence pour exécuter le jugement déféré non plus que dans la période qui a suivi les confinements, soit pendant au moins deux années à ce jour. Ils ne justifient pas avoir contracté avec quelque entreprise que ce soit aux fins d'entreprendre les travaux et s'ils produisent une lettre du Crédit Mutuel en date du 23 août 2022 par lequel un refus de crédit leur est à nouveau opposé, rien n'indique que ce refus de prêt concernait les travaux objets de la condamnation sous astreinte.
S'il convient de neutraliser une période d'une année au titre des difficultés liées à la pandémie, il reste que la stricte application du jugement du 25 juin 2019 conduirait à mettre en compte les sommes suivantes au titre de la liquidation de l'astreinte courue entre le 2 août 2019 et le 31 mai 2023 :
-chéneau et verrière : 1 069 jours x 150 = 160 350 €
-retraits des fers torsadés : 1 069 jours x 150 = 160 350 €
-bouchage des trous... : 1 069 jours x 50 = 53 450 €
Soit un total de 374 150 euros.
Or, par trois arrêts du 20 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, faisant évoluer sa jurisprudence en matière de liquidation d'astreinte et faisant application du principe de proportionnalité, a énoncé qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, d'abord, de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ensuite, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte aux droits de propriété du débiteur au regard des buts légitimes qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l'astreinte et l'enjeu du litige.
Il convient en conséquence en l'espèce d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'existence d'un rapport de proportionnalité entre le montant auquel l'astreinte devrait être liquidée et l'enjeu du litige.
Il convient donc d'inviter les parties à se positionner au regard du principe de proportionnalité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
INVITE les parties à présenter leurs observations de fait ou de droit au regard du principe de proportionnalité,
DIT que les époux [H] devront avoir présenté leurs observations pour le 15 janvier 2024 au plus tard,
DIT que les époux [V] devront avoir présenté leurs observations pour le 15 février 2024 au plus tard,
RESERVE à statuer au fond,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 18 mars 2024 à 9 heures pour plaidoiries.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment