Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP JACQUET LIMONDIN
LE : 21 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 412 - 10 Pages
N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP7F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 27 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. TLM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
N° SIRET : 349 638 544
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/11/2022
II - Mme [G] [Y] veuve [U]
née le 22 Février 1941 à [Localité 8] (37)
[Adresse 4]
Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2022/003438 du 05/01/2023
- M. [M], [Z] [U]
né le 29 Janvier 1960 à [Localité 8] (37)
[Adresse 7]
- Mme [X] [U] épouse [A]
née le 06 Janvier 1971 à [Localité 10] (18) ([Localité 5])
[Adresse 3]
Représentés par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
21 SEPTEMBRE 2023
N° 412 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillére
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Mme [G] [Y], veuve [U], est propriétaire d'une parcelle cadastrée BH [Cadastre 1] située [Adresse 9], d'une contenance de 8 a 37 ca, acquise avec son défunt mari auprès de M. [I] [K] suivant acte authentique du 23 novembre 2016.
La SARL TLM est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée BH [Cadastre 2].
Les deux fonds sont séparés par un mur qui s'est écroulé sur le terrain de Mme [Y].
Exposant que le mur était la propriété exclusive de la SARL TLM, qu'il lui appartenait de le reconstruire et que ses tentatives pour aboutir à une solution amiable avaient échoué, Mme [Y] a fait assigner la SARL TLM devant le tribunal judiciaire de Bourges par acte d'huissier de justice en date du 26 juin 2020, aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes auxquelles se sont joints M. et Mme [U], en qualité d'intervenants volontaires à la procédure,
déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [M] [U] et de Mme [X] [U] épouse [A],
à titre principal :
condamner la SARL TLM à la réfection totale du mur de sa propriété dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
condamner la SARL TLM à l'enlèvement des gravats présents sur leur terrain,
condamner la SARL TLM à verser à Mme [G] [Y], veuve [U] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'impossibilité de jouir paisiblement de son terrain,
à titre subsidiaire :
ordonner une expertise afin qu'il soit procédé au bornage de la propriété des consorts [U] et de la SARL TLM d'après l'application des titres de propriété des parties,
et pour y procéder :
commettre tel expert géomètre qu'il plairait au tribunal et lui impartir la mission habituelle,
dispenser Mme [G] [Y] veuve [U] de toute consignation, cette dernière étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle suivant décision en date du 4 mars 2020,
en tout état de cause :
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la SARL TLM à devoir verser à Mme [L] [Y] veuve [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de bornage établi par M. [S] en date du 3 juin 2021.
En réplique, la SARL TLM a demandé au Tribunal de :
débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M] [U] et de Mme [X] [U] épouse [A] ;
condamné la SARL TLM à la réfection totale du mur de propriété situé sur la parcelle B [Cadastre 2] et en limite de la parcelle B [Cadastre 1], dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai ;
condamné la SARL TLM à l'enlèvement des gravats présents sur le terrain de Mme [G] [Y] veuve [U], M. [M] [U] et Mme [X] [U] épouse [A] dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai ;
condamné la SARL TLM à verser à Mme [G] [Y], veuve [U] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné la SARL TLM à verser à Mme [G] [Y], veuve [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL TLM aux entiers dépens, en ce compris les frais de bornage établi par M. [S] en date du 3 juin 2021 ;
constaté l'exécution provisoire de la décision.
Le Tribunal a notamment retenu que le mur litigieux avait pour fonction de soutenir la parcelle BH [Cadastre 2], qu'un mur de soutènement était présumé appartenir à celui dont il soutenait les terres et qui en profitait, que la qualification impropre de mur mitoyen qui lui avait été attribuée dans la correspondance entre les parties ne constituait pas un acte de possession caractérisée permettant d'acquérir la mitoyenneté par prescription, qu'il ne pouvait être tiré aucune conclusion du silence dans l'acte de propriété de Mme [Y] quant à l'existence de ce mur, que la défenderesse démontrait que l'effondrement du mur datait de septembre 2015 et était ainsi antérieur à l'acquisition par Mme [Y] et M. [U] de leur bien immobilier, qu'il ne saurait cependant en être déduit que les consorts [U] aient accepté d'entrer en possession du bien dans l'état où il se trouvait au jour de l'entrée en jouissance, les mentions portées au titre de propriété concernant uniquement les éventuelles actions contre le vendeur et non contre le propriétaire du fonds voisin, et que les pans de mur effondrés et les gravats empêchaient les consorts [U] de jouir paisiblement de leur bien.
La SARL TLM a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL TLM demande à la Cour de :
DECLARER la SARL TLM recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
REFORMER le jugement rendu le 27 octobre 2002 par le Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu'il a :
- Condamné la SARL TLM à la réfection totale du mur de propriété situé sur la parcelle
B n° [Cadastre 2] et en limite de la parcelle B n° [Cadastre 1], dans le délai de trois mois à compter de la
signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai,
- Condamné la SARL TLM à l'enlèvement des gravats présents sur le terrain de Madame
[G] [Y] veuve [U], Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] épouse [A], dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai,
- Condamné la SARL TLM à verser à Madame [G] [Y] veuve [U] la
somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné la SARL TLM à verser à Madame [G] [Y] veuve [U] la
somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la SARL TLM aux entiers dépens en ce compris les frais de bornage établi
par Monsieur [S] en date du 3 juin 2021,
- Constaté l'exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
CONDAMNER solidairement Madame [G] [Y] veuve [U], Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] épouse [A] à procéder à la réfection du mur de soutènement situé en limite de propriété entre la parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 1] dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Madame [G] [Y] veuve [U], Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] épouse [A] à régler, à hauteur de moitié, les factures de réfection du mur de soutènement.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [G] [Y] veuve [U], Monsieur [M] [U] et
Madame [X] [U] épouse [A] de leur fin de non-recevoir.
CONDAMNER solidairement Madame [G] [Y] veuve [U], Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] épouse [A] à verser à la SARL TLM une indemnité de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNER solidairement Madame [G] [Y] veuve [U], Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] épouse [A] à verser à la SARL TLM une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement Madame [G] [Y] veuve [U], Monsieur [M] [U] et Madame [X] [U] épouse [A] aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [G] [Y] veuve [U], Monsieur [M] [U] et
Madame [X] [U] épouse [A] de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, Mme [G] [Y] veuve [U], M. [M] [U] et Mme [X] [U] épouse [A] demandent à la Cour de :
Déclarer irrecevables les demandes de la société T.L.M. portant sur la condamnation sous astreinte des Consorts [U] de procéder à la réfection du mur ainsi qu'à participer au financement des travaux de réfection du mur et de condamnation des Consorts [U] au paiement d'une indemnité de 4 000 € en réparation du préjudice de jouissance.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement dont appel en que la société T.L.M. a été condamnée sous astreinte de 50 € par jour à procéder à ses frais à la réfection du mur de soutènement ; ladite astreinte partant de la date de l'arrêt à intervenir.
Confirmer le jugement dont appel en que la société T.L.M. a été condamnée sous astreinte de 50 € par jour à enlever les gravats se trouvant sur la parcelle BH n° [Cadastre 1] apparentant aux Consorts [U]; ladite astreinte partant de la date de l'arrêt à intervenir.
Confirmer le jugement dont appel ce que la société T.L.M. a été condamnée au paiement de la somme de 4 000 € en réparation du préjudice de jouissance des Consorts [U].
Y ajoutant, condamner la société T.L.M. à une nouvelle indemnité de 2.000,00 € au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure au jugement rendu.
Débouter la société T.L.M. de sa demande au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.
Confirmer le jugement dont appel quant à l'indemnité allouée aux Consorts [U] sur le fondement de l'article 700 CPC et au titre des dépens de première instance.
Condamner la société T.L.M. au paiement d'une indemnité de 940,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle partielle dont bénéficie Madame [G] [U].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [U] :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, la SARL TLM, qui concluait en première instance au débouté des demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, sollicite à hauteur d'appel la condamnation solidaire des consorts [U] à supporter le coût de la réfection du mur litigieux, et subsidiairement à en régler la moitié.
Les consorts [U] estiment que le caractère nouveau en appel de ces demandes les rend irrecevables.
Bien que de telles demandes n'aient pas été portées devant le tribunal, il peut être considéré qu'elles constituent des demandes reconventionnelles relatives à la détermination de la responsabilité dans la survenance du sinistre et à l'imputabilité de ses conséquences, recevables à ce titre en cause d'appel.
La fin de non-recevoir soulevée par les consorts [U] sera donc rejetée.
Sur les demandes pprincipales en paiement des travaux de réfection du mur litigieux :
Sur la nature du mur
Il résulte de l'article 653 du code civil que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Il est constant que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 26 janvier 2022, n°20-14.580).
Il est de même admis qu'un mur dont la hauteur indique qu'il a pour fonction non de clôturer les fonds contigus des parties mais de soutenir les terres du fonds supérieur appartient exclusivement au propriétaire de ce dernier (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 2 juillet 1997, n°95-14.254).
En l'espèce, la SARL TLM indique en ses écritures ne pas contester la propriété du mur litigieux ni sa nature de mur de soutènement. Il est par ailleurs démontré et non contesté, notamment dans le rapport du cabinet Polyexpert produit aux débats, que les terres du fonds appartenant à la SARL TLM sont soutenues par ce mur sur une hauteur d'1,50 ml.
Cette qualité de mur de soutènement est ainsi établie.
Sur la responsabilité des dommages subis par le mur
L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1353 alinéa 1er du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
L'article 544 du même code énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est admis que le droit de propriété trouve sa limite dans l'interdiction de causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, le caractère excessif du trouble invoqué étant soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, la SARL TLM soutient que l'effondrement d'une partie du mur litigieux et son écroulement sur le terrain appartenant aux consorts [U] ont été causés par la croissance des racines et souches de peupliers qui étaient plantés sur le fonds acquis par les consorts [U] auprès de M. [K] et ont été abattus par celui-ci à la demande de l'appelante, antérieurement à la vente de son fonds.
Elle produit à cet effet diverses pièces :
un rapport d'expertise inondation établi par le cabinet Polyexpert à la suite du sinistre survenu le 1er septembre 2015, ayant provoqué l'effondrement du mur de soutènement par basculement sur le fonds voisin sur une longueur de 30 mètres linéaires. Ce sinistre est à l'origine de l'état du mur tel qu'il est présenté à la cour dans le cadre du présent litige, aucune des parties ne soutenant que d'autres dégradations soient ultérieurement survenues. Le rapport mentionne que M. [T], gérant de la SARL TLM, « impute ces désordres aux pluies abondantes » survenues les 31 août et 1er septembre 2015. L'expert estime que les dommages constatés ne sont pas la conséquence d'un phénomène accidentel, le basculement du mur ayant été amorcé bien avant le 1er septembre. Ce rapport n'impute nullement de rôle causal aux racines des arbres, leur présence n'étant pas même évoquée par l'expert ;
La copie de deux courriers adressés par la SARL TLM à M. [K], datés des 11 janvier et 12 juin 2016, évoquant l'effondrement du mur. Le second courrier fait seul allusion à la présence de peupliers qui auraient raviné le sous-sol de la cour de la SARL TLM et soulevé les soubassements du mur. Aucune réponse à ces courriers n'est produite, étant observé qu'aucune preuve de leur distribution n'est apportée par l'appelante. Une attestation rédigée par M. [T], ancien gérant de la SARL TLM, confirme la teneur de ces courriers dont il était l'auteur ;
Une attestation établie par M. [D], ancien président directeur général de la SARL TLM, selon laquelle il a dû demander à M. [K] d'abattre les peupliers en raison des dommages causés par leurs racines au mur de séparation des deux fonds ;
Diverses photographies laissant apparaître des souches d'arbres situées sur la parcelle appartenant aux consorts [U] parmi les décombres du mur effondré ;
Un procès-verbal de constat établi le 28 mars 2023 par Me [N], huissier de justice, confirmant l'effondrement du mur litigieux sur 30 mètres, la dégradation du revêtement bitumeux de la parcelle de la SARL TLM avec un phénomène de ravinement du sol, ainsi que la présence de quatre souches d'arbres (dont trois en état de décomposition) implantées dans l'alignement de la limite séparative et en pied du dénivelé existant entre les deux parcelles.
Si ces documents font ressortir la conviction exprimée par les représentants de la SARL TLM, à compter du 12 juin 2016, selon laquelle l'origine de l'effondrement du mur serait entièrement imputable aux dommages causés au sol par les racines des peupliers abattus durant le premier semestre 2016, ils ne permettent pas en l'état de confirmer cette hypothèse.
Aucun document technique émanant d'un professionnel qualifié en la matière n'est versé aux débats afin de permettre de déterminer la cause de l'effondrement du mur, dont il peut être rappelé qu'il soutenait les terres d'une parcelle utilisée comme zone de parking de poids lourds notamment. Le fait que les souches des peupliers apparaissent parmi les débris du mur ne permet pas de conclure que lesdits arbres en aient provoqué le délabrement voire la chute, ni même qu'ils y aient contribué.
Il peut en outre être observé que dans le cadre de l'expertise réalisée en octobre 2015 par le cabinet Polyexpert, le gérant de la SARL TLM a émis pour seule hypothèse celle d'un sinistre consécutif aux abondantes précipitations survenues les 31 août et 1er septembre précédents, sans mentionner l'éventualité d'un rôle causal des racines des peupliers qui pourtant n'avaient pas encore été abattus et dont la présence a ainsi été prise en compte par l'expert, lequel n'en a nullement fait mention.
Il convient, en considération de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit dans ces conditions utile de s'interroger quant à l'identité du propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 1] dont la responsabilité pourrait le cas échéant être recherchée puisque la SARL TLM se trouve seule responsable de l'effondrement de son mur privatif de soutènement, de débouter la SARL TLM de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner les consorts [U] à supporter intégralement ou partiellement les frais de la réfection du mur, de rejeter de même sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL TLM à la réfection totale du mur de propriété situé sur la parcelle B [Cadastre 2] et en limite de la parcelle B [Cadastre 1], dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai et condamné la même à l'enlèvement des gravats présents sur le terrain de Mme [G] [Y] veuve [U], M. [M] [U] et Mme [X] [U] épouse [A] dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai.
Sur le préjudice de jouissance
La parcelle BH [Cadastre 1] acquise par les consorts [U] présente une superficie relativement modeste de 837 m² pour une disposition en longueur, et est utilisée par ses propriétaires à des fins de loisirs, du fait notamment de sa situation en bord de l'Yèvre. Ces caractéristiques permettent de déterminer que la présence d'un mur effondré sur une longueur de 30 mètres à la limite séparative de propriété, qui a engendré l'amoncellement de gravats et fait apparaître une conduite de gaz a empêché les consorts [U] de jouir pleinement de leur bien en toute sécurité. Ce trouble de jouissance excède sans conteste les inconvénients normaux du voisinage en ce qu'il prive les consorts [U] de l'usage d'une portion, si réduite soit-elle, de leur propriété.
Le fait que les consorts [U] aient eu connaissance de la situation de ce mur, dont l'effondrement était déjà apparent lors de l'acquisition de la parcelle en 2016, ne fait nullement obstacle à ce que la pérennisation de cette situation leur ait causé un préjudice de jouissance.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe d'un trouble de jouissance indemnisable subi par les consorts [U]. La SARL TLM n'ayant pas procédé à l'exécution des mesures ordonnées par le tribunal, le quantum des dommages-intérêts prononcés en première instance sera augmenté de 500 euros, le trouble de jouissance ayant de ce fait perduré durant la procédure d'appel.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL TLM, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions et sera déboutée de sa propre demande de ce chef, à verser aux consorts [U] ensemble la somme de 940 euros au titre des frais qu'ils auront exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SARL TLM, partie succombante, supportera la charge des dépens de l'instance d'appel, dont le recouvrement sera effectué conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont bénéficie partiellement Mme [G] [U].
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [Y] veuve [U], Mme [X] [U] épouse [A] et M. [M] [U] tirée du caractère nouveau des demandes présentées en appel ;
Au fond,
- CONFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- DEBOUTE la SARL TLM de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Mme [G] [Y] veuve [U], Mme [X] [U] épouse [A] et M. [M] [U] à supporter intégralement ou partiellement les frais de la réfection du mur et de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance ;
- CONDAMNE la SARL TLM à verser à Mme [G] [Y] veuve [U], Mme [X] [U] épouse [A] et M. [M] [U] une somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance subi à compter du prononcé du jugement entrepris ;
- CONDAMNE la SARL TLM à verser à Mme [G] [Y] veuve [U], Mme [X] [U] épouse [A] et M. [M] [U] ensemble la somme de 940 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNE la SARL TLM aux dépens de l'instance d'appel dont le recouvrement sera effectué conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont bénéficie partiellement Mme [G] [Y] veuve [U].
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT