Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36O - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [F] [R]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [H]
DEFENDEUR :
M. [E] [F] [R]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
In limine litis, l’avocat soulève le moyen suivant :
- irrecevabilité de la requête au regard de l’art R 743-2 du CESEDA : le registre n’était pas produit avec la requête, il a été ajouté en additif.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat puis est entendu en ses observations au soutien de la requête ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- art L 742-5 du CESEDA : pas d’obstruction dans les 15 derniers jours et pas de perspective d’éloignement à bref délai. La demande de laissez passer consulaire date d’hier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Depuis le 21 août j’ai jamais rien refusé, j’ai accepté la procédure, j’ai été ramené en Algérie ils m’ont refusé, j’ai vu le consul, ils m’ont refait un vol que j’ai pas refusé. J’ai trois enfants, ma fille va avoir un an, ma mère en Algérie elle est à l’hôpital, j’ai tout respecté la procédure, je demande la liberté.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36O
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 Août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 25 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 septembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 20 octobre 2024 reçue et enregistrée le 20 octobre 2024 à 12h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [H] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [F] [R]
né le 27 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 août 2024, notifiée le même jour à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [F] [R], né le 27 juillet 1999 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision en date du 25 août 2024 du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [F] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 20 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [F] [R] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 20 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [E] [F] [R] demande à ce que la requête de l’administration à fin de prolongation de rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires soit déclarée irrecevable puisque ne respectant pas les dispositions de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant l’ajout du registre du centre de rétention administrative qui n’était pas joint à la saisine.
Le représentant de l’administration soutient que le registre n’est pas un document obligatoire qu’il s’agit d’un document interne et que son ajout ne cause aucun grief.
Par ailleurs, le conseil de [E] [F] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai d’un document de voyage permettant l’entrée en Algérie.
Le représentant de l’administration soutient que l’administration n’est pas responsable des deux refus d’entrer sur le territoire algérien et que le délai supplémentaire est de nature à permettre la reconduite effective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. ».
L’article 744-2 dispose par ailleurs qu’« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. ».
La requête de l’administration a été déposée le 20 octobre 2024 à 12 heures 51 et il n’est pas contesté que la copie du registre a été déposée ultérieurement.
A l’exception de la copie du registre de rétention, les textes ne précisent pas les autres pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Dès lors compte tenu de l’absence de la copie du registre lors du dépôt de la requête, il convient de déclarer irrecevable la requête déposée le 20 octobre 2024 par l’administration à fin de prolongation de rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires de [E] [F] [R].
Sur la demande de prolongation
La requête ayant été déclarée irrecevable, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [E] [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 21 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36O
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [F] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [F] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [F] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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