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Cour d'appel, 12 décembre 2023. 21/02361

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02361

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

12 DECEMBRE 2023 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/02361 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWSG S.E.L.A.R.L. [J] représentée par Me [A] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS / [F] [P], Association UNEDIC agissant par le CGEA de [Localité 6] en qualité de délégation AGS arrêt au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de puy-en-velay, décision attaquée en date du 05 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00166 Arrêt rendu ce DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.E.L.A.R.L. [J], représentée par maître [A] [J] (SIREN 879 775 757 RCS Lyon) désignée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 décembre 2019, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS CHEYNET ET FILS, (SIREN 414 934 208 RCS Le Puy en Velay), implantée à [Localité 2] Le [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Christophe CURT, avocat suppléant Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON APPELANT ET : Mme [F] [P] [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Xavier MEDEAU, avocat suppléant Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau D'ARDENNES Association UNEDIC agissant par le CGEA de [Localité 6] en qualité de délégation AGS, représentée par sa directrice, Mme [K] [Z] domicilée [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Julia VINCENT, avocat suppléant Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON INTIMEES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE ' La SAS CHEYNET & FILS (SIREN 414 934 208 RCS [Localité 11]), implantée à [Localité 2] dans le département de la Haute-Loire (43), a pour activité la fabrication de textile, et plus particulièrement de rubans élastiques. Elle dispose d'une délégation unique du personnel. Elle relève de la convention collective nationale de l'industrie textile. Le capital social de la société CHEYNET & FILS est entièrement détenu par la holding SAS CHEYNET (SIREN 379 454 218 / siège social à [Localité 15] / postes de travail en France), elle-même détenue dans son intégralité par la société holding financière SA CHEYNET INDUSTRIES (SIREN 403 348 923 / siège social à [Localité 15]). Les holdings précitées détiennent également la totalité du capital social des sociétés suivantes : - société MOULINAGE DU PLOUY (SIREN 333 489 169 / siège social [Localité 14] / postes de travail en France) ; - société BERTHEAS et CIE (SIREN 564 502 607 / siège social à [Localité 15] / postes de travail en France). Les holdings précités détiennent la majorité du capital social des sociétés suivantes : - société CHEYNET TUNISIE (postes de travail en Tunisie); - société CHEYNET ASIA (postes de travail en Thaïlande). Après des procédures successives de sauvegarde et de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHEYNET ET FILS le 5 décembre 2018. Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de LYON a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société CHEYNET & FILS. Le 30 novembre 2018, la société CHEYNET & FILS a demandé au tribunal de commerce de LYON la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de Commerce de LYON a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement de la société CHEYNET & FILS ; - prononcé la résolution du plan adopté le 22 décembre 2015 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; - fixé provisoirement au 30 novembre 2018 la date de cessation des paiements ; - désigné un juge-commissaire ; - nommé la SELALRL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Bruno SAPIN, Me Ludivine SAPIN et Me [I] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET & FILS, avec pour mission de préparer une cession ; - fixé la date limite de dépôt des offres au 15 janvier 2019 ; - nommé Maître [G] [X] en qualité de liquidateur judiciaire ; - autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 5 mars 2019. Par des jugements postérieurs, le tribunal de Commerce de LYON a ensuite autorisé la poursuite de l'activité au-delà du 5 mars 2019 et fixé une nouvelle date limite de dépôt des offres de reprise. Aucune offre de reprise de la société CHEYNET & FILS n'a été déposée. Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de LYON a mis fin à la poursuite d'activité de l'entreprise ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire. À cette date, le site de [Localité 16], comprenant encore 177 postes salariés (175 contrats de travail à durée indéterminée + 2 contrats d'apprentissage), a cessé toute activité. Le 2 avril 2019, dans le cadre d'une réunion extraordinaire, les délégués syndicaux de l'entreprise ont indiqué au liquidateur judiciaire ne pas souhaiter s'engager dans la négociation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, vu les moyens limités dont dispose la liquidation judiciaire et les courts délais de mise en oeuvre de la procédure, préférant que les mesures prises à ce titre soient évoquées avec les membres de la délégation unique du personnel. Le 10 avril 2019, dans le cadre de réunions extraordinaires, le liquidateur judiciaire a notamment informé et consulté la délégation unique du personnel sur la situation de la société CHEYNET ET FILS suite au jugement de liquidation judiciaire, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur l'ensemble des 177 postes salariés de l'entreprise (175 contrats de travail à durée indéterminée + 2 contrats d'apprentissage), sur l'obligation de reclassement, sur les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi (document unilatéral). Les représentants du personnel ont été informés d'un délai de prise en charge des créances des salariés par l'AGS au plus tard le 23 avril 2019 (21 jours)et ils en ont pris acte ('ne peut que constater que le calendrier prévisionnel des licenciements est contraint compte tenu de l'obligation de licenciement dans les 21 jours qui conditionne la garantie de l'AGS'), sans formuler d'objection. Ils ont indiqué par contre que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi leur paraissent largement insuffisantes au regard des moyens disponibles, notamment en ce qui concerne les dépenses de formation. Le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS a notifié le projet de licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi (document unilatéral) à la Direccte. Le 11 avril 2019, il a demandé l'homologation du projet de licenciement économique collectif incluant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui lui a été accordé par la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes selon décision du 15 avril 2019. Dans sa décision d'homologation du 15 avril 2019, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes a notamment considéré que : - le plan de sauvegarde de l'emploi est conforme aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles ; - la procédure d'information-consultation de la délégation unique du personnel est régulière ; - la pondération des critères d'ordre des licenciements est conforme aux dispositions du code du travail, ces critères n'étant toutefois pas applicables vu la fermeture définitive de l'établissement de [Localité 2] ; - le plan de sauvegarde de l'emploi respecte les dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, notamment en ses mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; - le liquidateur judiciaire a accompli toutes les diligences nécessaires afin de satisfaire l'obligation qui lui incombe de rechercher les moyens du groupe auquel appartient l'entreprise : il a adressé des courriers à BERTHEAS et CIE, CHEYNET INDUSTRIES, SAS CHEYNET et MOULINAGE DU PLOUY en date du 3 avril 2019 tant en ce qui concerne l'abondement du financement des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi que l'identification d'offres de reclassement interne ; - le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est proportionné aux moyens de l'entreprise en situation de liquidation judiciaire ; - les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi sont adaptées aux personnes concernées, notamment aux salariés âgés de plus de 50 ans ainsi qu'aux salariés reconnus travailleur handicapé; - le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le contrat de sécurisation professionnelle conformément aux dispositions du code du travail ; - le document unilatéral détermine les modalités de suivi et de bilan de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, associant notamment l'autorité administrative. Le 24 avril 2019, la délégation unique du personnel de la société CHEYNET ET FILS a été consultée sur le projet de licenciement des salariés protégés de l'entreprise. Le 26 avril 2019, le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS a présenté à l'inspecteur du travail de la Haute-Loire des demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique des salariés protégés de l'entreprise. Par décisions du 20 juin 2019, ces autorisations ont été délivrées. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de LYON a désigné la SELARLU [J], représentée par Maître [A] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, en lieu et place de Maître [X]. ' Madame [F] [P], née le 19 septembre 1974, a été embauchée par la société CHEYNET ET FILS à compter du 1er juillet 1994. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [F] [P] occupait un poste de 'responsable laborantin' (statut technicien, niveau 5, échelon 2). Par courrier recommandé daté du 17 avril 2019, le liquidateur judiciaire a informé Madame [F] [P] des motifs justifiant le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble des salariés de l'entreprise (communication des procès-verbaux des réunions de la délégation unique du personnel comprenant le projet et les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, de la décision administrative d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi), précisant que si tout reclassement était impossible au sein de l'entreprise ayant cessé définitivement son activité, il avait engagé des recherches de reclassement en contactant les autres sociétés du groupe mais également la branche d'activité. Dans ce même courrier, le liquidateur judiciaire a transmis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle avec les explications utiles. Par courrier recommandé daté du 23 avril 2019, le liquidateur judiciaire a notifié à Madame [F] [P] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, sous réserve d'une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Madame [F] [P] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu en date du 9 mai 2019. ' Le 18 novembre 2019, Madame [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir fixer sa créance, au titre de la rupture du contrat de travail, au passif de la procédure collective de la société CHEYNET ET FILS. Par jugement rendu contradictoirement en date du 5 octobre 2021 (audience du 23 mars 2021), le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY a : - mis hors de cause la SELARL AJ PARTENAIRES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, représentée par Maître Bruno SAPIN ; - dit que le licenciement de Madame [F] [P] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - fixé au passif de la société CHEYNET ET FILS, représentée par la SELARLU [J], prise en la personne de Monsieur [A] [J], en qualité de liquidateur judiciaire, les créances de Madame [F] [P] suivantes : * 36.875 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * les dépens de l'instance ; - dit que ces créances seront portées par la SELARLU [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de LYON et donneront lieu au versement correspondant par le CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable ; - dit le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites et plafonds de sa garantie ; - dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par la SELARLU [J] ; - dit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux ; - débouté la SELARLU [J] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire. Le 8 novembre 2021, la SELARLU [J], prise en la personne de Monsieur [A] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [F] [P] et l'association UNEDIC, agissant par le CGEA de [Localité 4], en qualité de délégation AGS. Madame [F] [P] a constitué avocat dans le cadre de la présente instance d'appel. L'association UNEDIC, agissant par le CGEA de [Localité 4], en qualité de délégation AGS, a également constitué avocat. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 avril 2022 (conclusions n°1) par l'association UNEDIC, CGEA de [Localité 4], en qualité de délégation AGS, Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 juin 2023 (conclusions n°2) par Madame [F] [P], Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juillet 2023 (conclusions n°3) par la SELARLU [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 juillet 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la SELARLU [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée et, statuant à nouveau, de : - juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ; - juger que la liquidation judiciaire de la société CHEYNET & FILS a parfaitement respecté son obligation de reclassement ; - juger que les engagements du plan de sauvegarde de l'emploi ont parfaitement été respectés par le liquidateur judiciaire ; En conséquence, - débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; À titre subsidiaire, - réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal prévu par l'article L. 1235-3 du Code du Travail ; En tout état de cause, - débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; - débouter la salariée du surplus de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la salariée aux dépens. Le liquidateur judiciaire affirme avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement. ' S'agissant de l'obligation légale de reclassement, telle que prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail, il fait tout d'abord valoir qu'en raison de la cessation totale et définitive de l'activité de la société CHEYNET & FILS, tous les postes de travail ont été supprimés et qu'il a donc été contraint d'engager la procédure de licenciement de tous les salariés de la société, qu'en conséquence aucun reclassement au sein de la société CHEYNET & FILS n'était donc possible. Il expose que la société CHEYNET & FILS était une filiale de la société CHEYNET INDUSTRIES, que le groupe de sociétés auquel appartenait la société CHEYNET & FILS est composé de 4 autres sociétés : 1-la société CHEYNET INDUSTRIES ; 2-la société BERTHEAS ET CIE ; 3-la société CHEYNET SAS ; 4-la société MOULINAGE DU PLOUY. Au sein de ce groupe, il relève que la société CHEYNET SAS est une holding d'animation qui ne compte que 2 salariés sur des postes spécifiques à la tenue d'une holding, c'est à dire qu'il ne s'agit pas des postes d'exploitation de sorte qu'aucune permutation avec le poste de la salariée n'était en réalité possible, la société CHEYNET INDUSTRIES est la holding de tête du groupe et ne compte aucun salarié et n'a pour rôle que la détention des parts de la société CHEYNET & FILS, de sorte qu'aucune permutation avec le poste de la salariée n'était en réalité possible. Seules les sociétés BERTHEAS ET CIE et MOULINAGE DU PLOUY comptaient des salariés et des postes pouvant théoriquement remplir la condition de la permutation des emplois au sein du groupe. Or, Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire à l'époque considérée, est allé au-delà de son obligation légale de reclassement et a bien interrogé l'intégralité des sociétés françaises composant le groupe sur les possibilités de reclassement et ce, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 avril 2019. Contrairement à ce que soutient la salariée, la liste du personnel de la société CHEYNET & FILS était jointe à chaque courrier, avec mention des postes de travail, des types de contrat de travail, de la catégorie et du niveau conventionnel, les sociétés interrogées n'ayant jamais précisé ou signalé que la liste n'était pas jointe. D'ailleurs, la liste des postes disponibles n'a pas à mentionner les noms, prénoms et l'ancienneté des salariés pour répondre à l'exigence de personnalisation de la recherche de reclassement. Les mentions du poste, de la nature du contrat et de la classification conventionnelle sont de nature à mettre en mesure les sociétés du groupe de se prononcer utilement sur la demande de reclassement. Les quatre sociétés ont répondu défavorablement à la demande du liquidateur judiciaire, chacune ayant précisé n'avoir aucun poste disponible à proposer dans le cadre du reclassement des salariés de la société CHEYNET & FILS. Ces courriers, ainsi que leur annexe, attestent de la recherche individualisée de postes de reclassement pour l'ensemble des salariés de la société CHEYNET & FILS. Le liquidateur judiciaire soutient qu'il a donc incontestablement procédé aux recherches de reclassement interne qu'il lui incombait de faire, et cela de manière loyale, sérieuse et active. Le liquidateur judiciaire indique que si la société BERTHEAS ET CIE employait 57 salariés à la fin de l'exercice 2019 et 60 salariés à la clôture de l'exercice 2020, de sorte que 3 salariés auraient été embauchés entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, soit après la période de recherche de reclassement, cela ne démontre pas l'existence de postes de reclassement ignorés volontairement par les organes de la procédure collective. Il fait valoir qu'il a entamé ses recherches de reclassement dès le 3 avril 2019 et qu'il ne saurait lui être reproché le fait que la société MOULINAGE DU PLOUY et la société Groupe CHEYNET n'auraient pas répondu au courrier de recherches de reclassement avant la notification du licenciement. Il souligne que les réponses de ces deux sociétés, quand bien même communiquées après la notification du licenciement, démontrent à l'évidence que les démarches et recherches du liquidateur ont été loyales et sérieuses. L'appelant rappelle que l'obligation de reclassement du liquidateur judiciaire est une obligation de moyen qui doit également être appréciée au regard des moyens et délais dont dispose le liquidateur judiciaire, délais envisagés à l'article L. 3253-8 du Code du Travail, pour permettre aux créances salariales d'être garanties par les AGS. C'est pourquoi, en procédant à la notification des licenciements dans le délai de 21 jours, permettant au salarié de bénéficier de la garantie des AGS, et ce bien après avoir sollicité le reclassement dans toutes les sociétés du groupe, Maître [X], ès qualités, a permis que les droits du salarié soient garantis. Le liquidateur judiciaire rappelle que, dans leurs jugement du 23 novembre 2021 et arrêt du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND et la cour administrative d'appel de LYON ont jugé que Maître [X], ès qualités, a loyalement exécuté son obligation de reclassement interne. ' L'appelant soutient ensuite qu'il a exécuté loyalement les engagements de reclassement externe prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi. Il fait valoir que, s'agissant des mesures de reclassement externe prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, il n'était tenu de les exécuter que dans les conditions des engagements pris, soit par l'intermédiaire des organisations patronales de la branche, de sorte que la liquidation judiciaire n'avait pas à contacter les supposées 580 entreprises du secteur d'activité dans la région Rhône-Alpes comme l'a jugé à tort le Conseil de Prud'hommes. Le liquidateur judiciaire a parfaitement respecté le plan de sauvegarde de l'emploi en ce que les organisations patronales visées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ont bien été démarchées. En effet, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2019, Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET & FILS, s'est rapproché de la CPNEF Textile, l'UNITEX, UNITEX RHONE ALPES, SYNDICAT TEXTILE DE L'EST et UNION DES INDUSTRIES TEXTILES DU NORD en vue de trouver des solutions de reclassement externe pour les salariés de la société CHEYNET & FILS. Il indique verser aux débats les avis de réception des lettres du 3 avril 2019 adressées à la CPNEF Textile et l'UNITEX. Il relève que c'est d'ailleurs dans le cadre de cette recherche externe qu'a pu être identifiée une offre de reclassement, à savoir, un poste de «responsable impression traditionnelle» au sein de la société TISSUS D'AVESNIERES, mentionnée dans le PSE. Cette offre a été communiquée via le portail GEMSOCIAL (www.gemsocial.fr) et cela démontre bien que les démarches de reclassement externe telles que prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ont bien été exécutées par le liquidateur, peu importe que les salariés considèrent que trop peu d'offres auraient été proposées puisque ce n'est pas un critère légal pour juger de la bonne exécution de l'obligation de reclassement externe. S'agissant de la seule offre de reclassement, il fait valoir que le conseil de prud'hommes a, à tort, considéré que l'offre n'avait pas été communiquée à la salariée, alors que cette offre est une offre de reclassement externe, si bien qu'elle n'obéit pas aux mêmes obligations que celles prévues par le code du travail concernant les offres de reclassement interne. L'offre de reclassement externe peut être communiquée via un portail de reclassement comme cela a été expressément prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE. Il souligne que dans son jugement du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a d'ailleurs rappelé cette différence. Par ailleurs, il relève que la salariée ne conteste pas l'existence de cette offre sur le portail GEMSOCIAL ce qui démontre qu'en réalité l'intimée souhaite remettre en cause devant le juge judiciaire le principe même des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui est impossible. En tout état de cause, la salariée avait parfaitement la possibilité de postuler à cette offre via le portail GEMSOCIAL (www.gemsocial.fr) prévu à cet effet, de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché au liquidateur à ce titre. ' L'appelant soutient que la liquidation judiciaire a exécuté loyalement les mesures d'accompagnement des salariés, autres que le reclassement, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi au titre des engagements pris par l'employeur dans ce cadre. S'agissant de la mise en place de la cellule d'appui prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, il relève que cette cellule d'appui : - fait l'objet d'une instruction par la DIRECTTE, - est autorisée par le Ministère du Travail, - est organisée par Pôle Emploi, - est réalisée par un prestataire externe, à savoir la Société SOLERYS. Il expose que l'obligation du liquidateur consiste à instruire la demande auprès de la DIRECTTE pour la mise en place d'une telle cellule, qu'en l'espèce, cette obligation a été parfaitement respectée, le liquidateur ayant pris attache avec la DIRECCTE (aujourd'hui appelée DREETS) dès le 5 mars 2019.Par mail du 6 mars 2019, Madame [Y], responsable du service Mutations Economiques de la DIRECCTE HAUTE LOIRE, a rappelé à Maître [X], ès qualités, que la mise en place de la cellule d'appui, tant en son principe qu'en son application, est de la responsabilité de l'Administration et notamment de Pôle Emploi. Par mail en date du 7 mars 2019, Maître [X], ès qualités, a adressé à la DIRECCTE les renseignements demandés par cette dernière pour instruire la demande. Par mail en date du 15 mars 2019, Madame [Y] a confirmé avoir transmis au Ministère du Travail la demande de mise en place de la cellule d'appui, qui a fait l'objet d'un avis favorable de Pôle Emploi. La demande de mise en place de cellule d'appui a par ailleurs été accordée par l'Administration. Il ressort de ce qui précède que le liquidateur judiciaire a rempli ses obligations, c'est d'ailleurs ce qu'a retenu l'autorité administrative lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué. L'appelant fait valoir que les mesures d'accompagnement des salariés, autres que le reclassement, prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas de nature à priver le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse en cas d'inexécution par l'employeur. En tout état de cause, dans l'hypothèse où des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ont été garanties ou nécessitent l'intervention d'une tierce partie, le manquement invoqué par le salarié dans l'exécution de la mesure ne peut se résoudre que par des dommages intérêts d'ordre délictuel, ce qui n'emporte aucune conséquence sur la régularité du licenciement pour motif économique. Si par extraordinaire la Cour d'Appel devait juger que le liquidateur n'a pas rempli son obligation en matière de cellule d'appui, la sanction au manquement de cette obligation ne peut pas la conduire à juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, la cellule d'appui n'intéresse pas le reclassement en tant que tel puisqu'elle a pour objet d'accompagner les salariés dans leur démarche dans l'éventualité d'un licenciement. A ce titre, les mesures sont organisées par Pôle Emploi. De plus, des parties tierces à cette action étaient responsables de la mise en oeuvre de cette cellule d'appui puisque sont intervenus la DIRECTTE, le Ministère du Travail, Pôle Emploi et la société SOLERYS. Dès lors, si un manquement aux obligations est invoqué par la salariée, cette dernière peut simplement solliciter des dommages et intérêts, à l'exclusion de voir prononcer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant de la disposition du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant que 'L'UNION INTERENTREPRISES TEXTILE AUVERGNE RHONE ALPES participera à la mise en relation des compétences des salariés de CHEYNET & FILS avec les besoins du secteur d'activité textile en organisant des actions ponctuelles', l'appelant fait valoir que le liquidateur a bien pris attache avec l'organisation patronale UNITEX dès le 3 avril 2019 afin d'organiser cette mise en relation. Il n'en reste pas moins qu'à la lecture du plan de sauvegarde de l'emploi, c'est bien à l'organisation patronale de mettre en oeuvre les mesures ponctuelles. La responsabilité du liquidateur ne peut s'entendre que dans les engagements pris par l'employeur dans le plan de sauvegarde de l'emploi et, en l'espèce, le liquidateur a rempli ses obligations en mobilisant l'UNITEX qui a la charge d'organiser les actions ponctuelles. En tout état de cause, cette mise en relation est prévue par les mesures annexes du plan de sauvegarde de l'emploi et cette mesure n'intéresse pas spécifiquement l'obligation de reclassement, de sorte que le manquement du liquidateur à cette mesure annexe, à considérer que la Cour d'Appel le juge avéré, n'est pas de nature à remettre en cause le licenciement. Et ce d'autant plus, que la mesure invoquée par le salarié est en réalité opposable à l'UNITEX si bien que la seule sanction ouverte au manquement dans l'exécution de l'obligation de mise en relation, telle que prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi est l'octroi de dommages et intérêts d'ordre délictuel, excluant toute sanction relative à la rupture du contrat de travail. ' L'appelant conclut, à titre subsidiaire, que, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle réduira la demande de la salariée à de plus justes proportions, alors que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du Code du Travail doit s'appliquer en l'espèce. Il soutient que la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis puisqu'elle a déjà perçu son indemnité de préavis. Dans ses dernières écritures, Madame [F] [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - infirmer le jugement sur la demande d'indemnité de préavis et sur le solde d'indemnité de licenciement ; - déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - déclarer son licenciement nul ; - fixer sa créance au passif de la société CHEYNET ET FILS, représentée par la SELARLU [J] et Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire, sous garantie de l'AGS-CGEA, aux sommes suivantes : * 55.296 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement nul : * 4.098,14 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 409,81 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis ; - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA. Madame [F] [P] expose que le liquidateur judiciaire n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement prévue par le code du travail mais également les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement. Elle rappelle que, nonobstant le contentieux sur l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi intervenu devant le juge administratif, le juge judiciaire prud'homal est compétent pour statuer tant sur le respect de l'obligation légale de reclassement que sur la bonne application individuelle des mesures de reclassement prévues dans le plan homologué. Elle souligne qu'en cas de manquement du liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS à l'obligation légale de reclassement, ou aux engagements pris en matière de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. ' Madame [F] [P] soutient d'abord que le liquidateur judiciaire a manqué à l'obligation légale de reclassement. Elle relève que le liquidateur judiciaire indique avoir exécuté son obligation de reclassement au sein du groupe en produisant des courriers portant la date du 3 avril 2019 et en prétendant que la liste du personnel était bel et bien jointe à ces courriers. Or, en l'espèce, la liste produite ne comprend absolument pas les noms et ancienneté et salariés concernés, alors que la jurisprudence impose qu'à minima les noms, qualifications, fonctions et anciennetés des salariés susceptibles d'être licenciés doivent figurer dans les courriers de recherche de reclassement. Dès lors, l'obligation de recherche individuelle de reclassement interne n'a pas été respectée. En outre, elle remarque que les courriers de réponse des sociétés MOULINAGE DE PLOUY et Groupe CHEYNET sont datés du 3 mai 2019. Or, les licenciements ont été notifiés le 17 avril 2019. Le liquidateur judiciaire a donc notifié le licenciement pour motif économique sans attendre la réponse des sociétés MOULINAGE DE PLOUY et Groupe CHEYNET au prétexte du respect du délai de 21 jours pour mettre en oeuvre la garantie de l'AGS. Or, la Cour de cassation considère que l'employeur ne peut notifier les licenciements avant d'avoir reçu les réponses aux courriers de recherches de reclassement de toutes les sociétés du groupe, et ceci en dépit du délai de 21 jours conditionnant la prise en charge AGS. Dès lors, l'obligation de reclassement interne n'a pas été respectée. Enfin, elle fait valoir qu'en matière de reclassement, la jurisprudence considère que l'employeur doit communiquer les registres du personnel des autres sociétés du groupe. A défaut, il n'est pas établi que tout reclassement était impossible et le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse. Or, en l'espèce, aucun registre du personnel n'est produit, et on s'aperçoit qu'en 2019 la société BERTHEAS à embauché 1 ouvrier, 3 employés et 1 cadre avec un effectif total en progression de 57 à 60. Dès lors, l'obligation de reclassement interne n'a pas été respectée et, en conséquence, le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse. ' Madame [F] [P] soutient également que le liquidateur judiciaire n'a pas respecté les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi étendant les diligences qu'il devait accomplir en matière de reclassement. Elle affirme que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, en page 9, le liquidateur judiciaire s'était engagé à effectuer des démarches supplémentaires par rapport au courrier du 3 avril 2019 auprès des entreprises du groupe et postérieurement à cette première diligence. Or, il relève que rien n'a été réalisé en ce sens, aucune « démarche » complémentaire n'ayant été effectuée ou poursuivie après l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi au 10 avril 2019 auprès « des différentes sociétés du groupe ». Elle indique que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, en page 10, le liquidateur judiciaire s'était engagé à élargir sa recherche de reclassement 'auprès des entreprises relevant du même secteur d'activité par l'intermédiaire des organisations patronales de branche'. Si le mandataire liquidateur a produit dans son ultime communication de pièces les AR des courriers adressés notamment à la CPNEF, à certaines organisations patronales (UIT, UNITEX), ces démarches ne sont pas suffisantes pour considérer que les engagements du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectés alors que : - le mandataire n'établit pas avoir transmis le PSE homologué à la CPNEF comme il s'y était engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; - le mandataire ne produit aucun des résultats en retour des offres d'emploi externes qui ont été recueillies par l'intermédiaire des organisations patronales sollicitées ; - surtout, le liquidateur judiciaire ne s'est même pas adressé au propre syndicat auquel l'employeur avait adhéré, le Syndicat de la Maille. Madame [F] [P] ajoute qu'en page 10 du plan de sauvegarde de l'emploi, il est indiqué que 'les postes collectés seront communiqués aux représentants du personnel et aux salariés visés par le projet de licenciement', ce qui impose au liquidateur judiciaire de justifier qu'il lui a bien transmis, ainsi qu'aux représentants du personnel, le poste qui avait été recensé au sein de la société TISSUS D'AVESNIERES. Or, le liquidateur judiciaire, qui prétend que ce poste auprès de TISSU D'AVENIERES a été communiqué aux salariés par l'intermédiaire de son site internet, invoquant un portail « GEMSOCIAL » et une adresse web, n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement. En effet, ce qui est contesté c'est que l'offre en cause n'a même jamais été transmise à la concluante sous quelque forme que ce soit. En premier lieu, on constate que le mandataire se contente de produire la fiche de poste de la société TISSUS D'AVESNIERES qui aurait dû être transmise à chacun des salariés, mais il n'est produit aucune preuve de transmission de cette fiche de poste au site invoqué "GEMSOCIAL", et il n'est de surcroît même pas établi, qu'elle ait été mise en ligne ou qu'elle ait été consultable, le site "GEMSOCIAL" n'ayant absolument pas vocation a être utilisé par les salariés pour recueillir des offres de reclassement. D'ailleurs le mandataire indique lui-même dans le PSE que « ce portail permet à des sociétés de s'y connecter, de rechercher des salariés et de se mettre en relation avec eux par mail (dont l'adresse aura été communiquée) ou par courrier. », ce dont il résulte que cette plateforme n'est pas du tout accessible aux salariés qui ne peuvent donc consulter aucune offre. Madame [F] [P] fait valoir qu'il s'agit de manquements à l'engagement d'étendre l'obligation de reclassement au-delà des dispositions légales dont le non-respect est sanctionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Madame [F] [P] relève des dysfonctionnements de la cellule de reclassement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi. Elle indique qu'en page 16-17, le plan de sauvegarde de l'emploi contient l'engagement de mettre en place une "cellule d'appui" qui avait vocation à « proposer des offres d'emplois » aux salariés futurs licenciés. Aucune offre d'emploi ne lui est parvenue via cette cellule de reclassement. Elle fait valoir que selon la jurisprudence, l'obligation de proposer des offres d'emplois à laquelle s'était engagée l'employeur l'oblige, peu important qu'il ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour y procéder. Ainsi, le non-respect de l'engagement pris par un employeur de proposer au salarié des offres d'emploi, par l'entremise d'une structure externalisée, aboutit à considérer le licenciement comme sans cause réelle ni sérieuse. Elle soutient qu'en conséquence le liquidateur judiciaire est inopérant à prétendre qu'il n'avait pas d'autre obligation que de solliciter la DIRRECTE qui a elle choisi le prestataire SOLERYS et qu'il n'avait aucune responsabilité sur les dysfonctionnements de la cellule de reclassement ainsi mise en place qui était alors organisée par Pôle Emploi. ' Madame [F] [P] demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse vu les manquements susvisés du liquidateur judiciaire à ses obligations en matière de reclassement. Elle soutient que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui plafonne les indemnisations en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, est contraire au droit international car non conforme à l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne. Elle relève qu'en tout état de cause le juge se doit d'apprécier si ce barème ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c'est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché. Elle fait valoir qu'en l'espèce, il apparaît très clairement au regard des circonstances de la rupture que l'application du barème ne permettrait pas d'indemniser de manière adéquate et appropriée le préjudice qu'elle a subi, qu'elle est donc parfaitement fondée en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse évalués au regard de son ancienneté, sa rémunération perdue, sa situation financière et professionnelle dûment établie par les pièces versées au débat. En outre, Madame [F] [P] soutient que l'indemnité de préavis qui a servi à financer le contrat de sécurisation professionnelle doit lui être versée dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, conformément à la jurisprudence. Dans ses dernières écritures, l'association UNEDIC, CGEA de [Localité 4], en qualité de délégation AGS, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que sa compétence était limitée à l'appréciation individuelle de la bonne ou de la mauvaise exécution du plan de sauvegarde de l'emploi et notamment à l'appréciation de l'obligation de recherche de reclassement ; A TITRE PRINCIPAL, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs de manquements à l'obligation de reclassement interne, de manquements en matière de reclassement externe et d'inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi ; - statuant à nouveau, débouter la salariée de sa demande de contestation du licenciement intervenu, juger le licenciement régulier et valable, débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif des dommages et intérêts significatifs sans preuve du principe et du quantum du préjudice ; - statuant à nouveau, limiter les dommages et intérêts au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du Code du Travail ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 4] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ; - dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ; - dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ; - dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 4] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger l'AGS-CGEA de [Localité 4] hors dépens. À titre liminaire, l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 4] rappelle que son intervention dans la présente procédure s'inscrit dans le cadre de l'article L. 625-3 du Code du Commerce, que sa garantie est acquise en application de l'article L. 3253-8 du Code du Travail, sous réserve du bien-fondé des demandes et de l'absence de fonds disponibles. Elle conclut qu'en l'espèce la salariée ne justifie pas ses demandes et ne peut donc pas bénéficier de la garantie de l'AGS ' L'association UNEDIC, CGEA de [Localité 4], en qualité de délégation AGS, soutient que le liquidateur judiciaire a parfaitement respecté l'obligation de reclassement prévue par le contrat de travail. Elle relève, en premier lieu, qu'aucun reclassement au sein de la société CHEYNET ET FILS n'était envisageable dans la mesure où, par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a mis fin à la poursuite de l'activité autorisée en liquidation judiciaire et à la mission de l'administrateur judiciaire, étant rappelé qu'aucun candidat repreneur ne s'était manifesté aux fins de reprise partielle ou totale des actifs et des emplois de la société CHEYNET ET FILS. Le liquidateur judiciaire n'a donc nullement manqué à son obligation de recherche de reclassement interne au sein de la société CHEYNET ET FILS, puisqu'il n'existait aucun poste de nature à permettre un supposé reclassement. Elle expose que la société CHEYNET & FILS était une filiale de la société CHEYNET INDUSTRIES et appartenait à un groupe aux côtés des sociétés BERTHEAS ET CIE, CHEYNET INDUSTRIES, CHEYNET SAS et MOULINAGE DU PLOUY. L'obligation de recherche de reclassement interne impliquait de déterminer si tout ou partie de ces sociétés étaient susceptibles d'offrir aux salariés, dont le licenciement était envisagé, des emplois. Le liquidateur justifie avoir écrit en lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux 4 sociétés du groupe, le 3 avril 2019. Le liquidateur justifie encore que la liste des postes pour lesquels une recherche de reclassement était faite était jointe au courrier du liquidateur judiciaire du 3 avril 2019, permettant ainsi aux sociétés du groupe de se positionner utilement. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la liste des postes pour lesquels un reclassement est recherché n'avait pas à contenir le nom et l'ancienneté des salariés, alors qu'il n'existe en la matière aucune obligation et que la jurisprudence ne retient pas la nécessité de telles précisions, mais uniquement les postes de travail, le type de contrat, la catégorie et le niveau conventionnel. En conséquence, l'intimée soutient que la cour devra réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré, notamment, qu'il était justifié d'un manquement à l'obligation de recherche de reclassement interne imputable au liquidateur judiciaire, et, statuant à nouveau, la cour retiendra que le liquidateur judiciaire a, parfaitement, respecté son obligation de recherche de reclassement interne, au sein des sociétés du groupe. Elle fait valoir que tout employeur, liquidateur judiciaire ou non, ne peut être garant ou tenu pour responsable de la réponse apportée ou non par les sociétés du groupe à une recherche de reclassement. Le liquidateur judiciaire ne peut davantage être tenu pour responsable d'une réponse plus ou moins rapide. Or, en l'espèce, il est justifié par le liquidateur judiciaire que, par LRAR du 3 avril 2019, la recherche de reclassement interne et individualisée a été faite, conformément à l'obligation de moyen qui pesait sur lui. Il est justifié, par ailleurs, que deux des quatre sociétés du groupe ont répondu, par courrier du 3 mai 2019, en indiquant que, malheureusement, elles n'étaient pas en mesure de proposer un quelconque reclassement aux salariés dont le licenciement était envisagé. Il n'y a donc aucun manquement imputable au liquidateur judiciaire. Contrairement à ce qu'ont retenu, à tort, les premiers juges, le liquidateur judiciaire n'avait pas à attendre le retour des sociétés du groupe, sous peine de voir le licenciement privé de cause réelle et sérieuse. D'une part, cette supposée obligation ne résulte d'aucune disposition légale et d'aucune jurisprudence. Elle est, au surplus, radicalement contraire à la jurisprudence constante qui rappelle que l'obligation de recherche de reclassement interne est une obligation de moyen. D'autre part et en toute hypothèse, dans un contexte de procédure collective et, en l'espèce, de liquidation judiciaire, une telle attente aurait constitué un manquement manifeste du liquidateur judiciaire de nature à justifier sa responsabilité civile personnelle, puisqu'elle aurait conduit à notifier les éventuels licenciements en dehors des délais légaux de garantie offerte par l'AGS, alors même qu'aucun reclassement n'était envisageable, privant ainsi les salariés de toute possibilité d'obtenir l'avance des indemnités de rupture de leurs contrats de travail. En effet, il convient de rappeler que l'AGS ne garantit les créances salariales résultant de la rupture des contrats de travail, dans un contexte liquidatif, qu'à la condition que les licenciements soient notifiés par le liquidateur judiciaire dans un délai de 21 jours à compter de la liquidation judiciaire ou de 21 jours à compter du terme de la période de poursuite d'activité, en application de l'article L. 3253-8 5° du Code du Travail. A défaut, l'AGS ne garantit pas les créances salariales découlant de la rupture.Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que constituait un manquement le fait pour le liquidateur judiciaire de ne pas attendre le retour des sociétés du groupe, alors qu'au contraire, une telle attente aurait constitué une faute. L'association UNEDIC, CGEA de [Localité 4], en qualité de délégation AGS, relève également que le tribunal administratif de Clermont Ferrand a jugé, le 23 novembre 2021, s'agissant des salariés protégés, que le liquidateur judiciaire avait parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement interne, et ce alors que les mêmes démarches avaient été entreprises et mises en oeuvre pour les salariés protégés et les salariés non protégés. ' L'association UNEDIC, CGEA de [Localité 4], en qualité de délégation AGS, soutient que le liquidateur judiciaire a parfaitement respecté les engagements en matière de reclassement qu'il avait pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Elle expose que le plan de sauvegarde de l'emploi précise que des recherches de reclassement externes sont mises en oeuvre via les organisations patronales de branche. Le liquidateur judiciaire justifie avoir sollicité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 avril 2019, la CPNEF TEXTILE, l'UNITEX, l'UNITEX RHONE ALPES, le SYNDICAT TEXTILE DE L'EST et l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES DU NORD, aux fins de recherche de solutions de reclassement. Contrairement à ce qu'ont retenu, à tort, les premiers juges, le liquidateur judiciaire produit les accusés réception des courriers transmis aux organisations patronales. Le liquidateur judiciaire a donc parfaitement exécuté les obligations résultant du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de recherche de reclassement externe. Elle indique que c'est dans ce cadre de recherche de reclassement externe, conformément aux stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi, via les organisations patronales, qu'une offre émanant de la société TISSUS DES AVENIERES a pu être obtenue. Cette offre a été proposée aux salariés via le portail www.gemsocial.fr. Il est donc démontré par les résultats obtenus que les obligations en matière de reclassement externe résultant du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées. Contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes, l'obtention d'une seule offre de reclassement externe n'est pas la démonstration de l'inexécution supposée des obligations par le liquidateur judiciaire, de nature à justifier une décision retenant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Si seul un employeur a proposé une offre de reclassement externe, c'est que les autres n'avaient pas d'offres à formuler. L'intimée rappelle à nouveau qu'en toute hypothèse, l'obligation de l'employeur du liquidateur judiciaire est, en la matière, une obligation de moyen. Il ne suffit donc pas de constater l'absence de résultat pour en déduire le manquement, mais de démontrer que les meilleurs efforts n'ont pas été entrepris par le liquidateur judiciaire. S'agissant de l'absence de transmission individualisée de l'offre TISSUS DES AVENIERES retenue par le premier juge comme caractérisant un manquement en matière de reclassement externe, l'intimée soutient que l'obligation qui pèse sur l'employeur, ou le liquidateur judiciaire, n'est pas une transmission individualisée de l'offre de reclassement externe et, conformément au plan de sauvegarde de l'emploi, il était parfaitement possible et valable juridiquement de communiquer sur cette offre de reclassement externe via un portail, ce qui a été fait en l'espèce, via le portail www.gemsocial.fr. ' L'association UNEDIC, CGEA de [Localité 4], en qualité de délégation AGS, soutient que le liquidateur judiciaire n'a pas manqué à ses obligations s'agissant des mesures annexes prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Elle affirme d'abord que selon la jurisprudence, les manquements éventuels aux mesures annexes prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi ne privent pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais exposent l'employeur à des dommages et intérêts de nature délictuelle. Elle soutient que le liquidateur judiciaire démontre, objectivement, pièces à l'appui que les deux mesures annexes figurant au plan de sauvegarde de l'emploi, à savoir la cellule d'appui et la mise en relation du syndicat patronal UNITEX pour une organisation d'action ponctuelle, ont bien été mises en oeuvre. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à envisager de confirmer qu'en matière de mesures annexes, il y a un manquement imputable au liquidateur judiciaire, la cour devra réformer le jugement entrepris dans la mesure où il est constant que : - les manquements éventuels en la matière ne privent pas le licenciement qui en découle de cause réelle et sérieuse ; - les manquements éventuels en la matière exposent l'employeur à des dommages et intérêts de nature délictuelle, - l'AGS ne garantit pas ces créances puisqu'elles ne résultent pas d'un contrat de travail. ' S'agissant de l'indemnisation sollicitée par la salariée, l'intimée fait valoir que si, par extraordinaire, la cour venait à confirmer que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, elle réformera le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEYNET ET FILS alors que les barèmes instaurés par l'article L. 1235-3 du Code du travail sont parfaitement conformes et applicables et que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient désormais à la salariée de démontrer l'existence d'un préjudice et à la cour de l'évaluer dans les limites fixées par l'article L. 1235-3 du Code du travail. ' Pour le surplus, l'intimée rappelle les conditions et limites de la garantie de l'AGS, notamment le fait que les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont exclues de cette garantie. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS À titre liminaire, la cour constate que les dernières conclusions de la salariée mentionnent notamment comme parties au litige la société AJ PARTENAIRES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, ainsi que Maître [G] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS. Or, Maître [G] [X] n'a plus la qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS depuis le jugement susvisé du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de LYON ayant alors désigné la SELARLU [J], représentée par Maître [A] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, en lieu et place de Maître [X]. Maître [G] [X] n'était d'ailleurs pas partie au litige lors du prononcé du jugement déféré et il n'a pas été appelé régulièrement en la cause devant la cour d'appel de Riom. Dans ses dernières écritures, la salariée ne vise nullement dans ses demandes Maître [G] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS ou en personne. À l'audience, l'avocat de la salariée a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur matérielle dont la cour ne devait pas tenir compte. En tout état de cause, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause Maître [G] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS. La société AJ PARTENAIRES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, dont la mission a pris fin le 2 avril 2019, a été mise hors de cause par le jugement déféré et ce, sans objection des parties. Dans ses dernières écritures, la salariée ne vise nullement dans ses demandes la société AJ PARTENAIRES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS ou en personne, et aucun appel incident n'est formé sur ce point. À l'audience, l'avocat de la salariée a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur matérielle dont la cour ne devait pas tenir compte. Nonobstant, la cour considère que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la SELARL AJ PARTENAIRES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. À titre toujours liminaire, la cour constate que la salariée mentionne dans le dispositif de ses dernières écritures 'déclarer le licenciement de... nul' et 'fixer au passif... les sommes suivantes : ... dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement nul...'. Or, le premier juge a été saisi de demandes aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de liquidation judiciaire de la société CHEYNET ET FILS des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais pas de demandes aux fins de voir juger le licenciement nul et de fixer au passif de liquidation judiciaire de la société CHEYNET ET FILS des dommages-intérêts pour licenciement nul. Dans ses dernières écritures, la salariée ne développe aucune argumentation sur la nullité du licenciement alors qu'elle sollicite expressément la confirmation du jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse. À l'audience, l'avocat de la salariée a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur matérielle dont la cour ne devait pas tenir compte, ses demandes étant limitées au constat d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la fixation d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de préavis avec les congés payés afférents. En tout état de cause, la cour constate que la demande afin de voir juger le licenciement nul n'est pas soutenue vu les motifs des dernières conclusions des parties. Sur ces points évoqués à l'audience, les avocats des parties ont indiqué à la cour qu'ils s'accordaient pour relever de simples erreurs matérielles pour lesquelles il n'y avait pas lieu à renvoi ou écritures rectificatives ou à développer outre. Dont acte. - Sur le reclassement et les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi - Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail en ses dispositions applicables à l'époque considérée (avril 2019) : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du code du travail en ses dispositions applicables à l'époque considérée : 'I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II.-Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.' Selon l'article L. 1233-61 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Selon l'article L. 1233-62 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. ' Le reclassement est un droit individuel du salarié exposé au risque de licenciement. Le reclassement est interne ou externe. ' C'est l'article L. 1233-4 du code du travail qui définit l'obligation légale de reclassement. Il s'agit d'un reclassement opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national, dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Ce reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. En principe, l'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Cette obligation de reclassement est dénommée obligation de reclassement interne, la notion 'interne' renvoyant à un périmètre de reclassement circonscrit à l'entreprise employeur et aux autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. L'obligation légale de reclassement interne ne pèse que sur l'employeur et non sur le groupe ou les autres sociétés du groupe auquel appartient l'employeur. Le reclassement interne a pour objet d'éviter le licenciement ou la rupture du contrat de travail pour motif économique en proposant au salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique un autre emploi (contrat de travail) que celui qu'il occupait, dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe. Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible, il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi La loi (article L. 1233-4 du code du travail) fixe les limites de l'obligation de reclassement interne, notamment en matière de périmètre de recherches de reclassement, mais l'obligation légale de reclassement interne peut être étendue par voie conventionnelle (convention collective ; accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi incluant un plan de reclassement) ou de façon unilatérale par le débiteur qui s'engage (document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi incluant un plan de reclassement). La recherche de reclassement interne doit être loyale et sérieuse selon une jurisprudence constante. Cette obligation de reclassement interne est une obligation dite de moyen renforcée dans la mesure où il appartient à son débiteur de prouver qu'il a été dans l'impossibilité de reclasser le salarié licencié pour motif économique. Il appartient en effet à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible en raison de l'absence de tout poste disponible. En principe, il n'y a donc pas de manquement à l'obligation de reclassement interne si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. L'employeur doit fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié. La sanction du manquement à cette obligation de reclassement interne est le constat d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' Le reclassement externe a pour objet de maintenir le salarié dans l'emploi en lui proposant un contrat de travail en dehors de l'entreprise (ancien employeur) et du groupe auquel elle appartient. Le salarié se voit alors notifier un licenciement pour motif économique par l'entreprise employeur mais avec la possibilité d'être reclassé dans une autre entreprise (hors du groupe), et ce en étant donc maintenu dans l'emploi salarié. Il n'existe pas une obligation de reclassement externe de même nature que celle imposée par l'article L. 1233-4 du code du travail au titre de l'obligation de reclassement interne, mais selon l'article L. 1233-62 du code du travail, lorsqu'il y obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, celui-ci doit prévoir des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national ainsi que des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise. Ces actions 'favorisant le reclassement externe à l'entreprise', visées par l'article L. 1233-62 du code du travail, sont en principe précisées par voie conventionnelle (convention collective ; accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi incluant un plan de reclassement) ou de façon unilatérale par le débiteur qui s'engage (document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi incluant un plan de reclassement). Le reclassement externe a un caractère subsidiaire par rapport au reclassement interne car le débiteur de l'obligation de reclassement doit d'abord rechercher à prévenir la rupture du contrat de travail avec le salarié avant d'essayer d'en atténuer les effets. ' En dehors des mesures de reclassement qui supposent un maintien (continuité) dans l'emploi salarié nonobstant la notification ou non d'un licenciement pour motif économique, le code du travail prévoit qu'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoit d'autres mesures, non qualifiées spécifiquement de reclassement interne ou reclassement externe (article L. 1233-62). Le plan de sauvegarde de l'emploi contient notamment des mesures visant, après la perte d'emploi salarié (licenciement pour motif économique sans maintien sous contrat de travail), à faciliter les recherches d'emploi, d'activité, de reconversion ou de formation du salarié licencié, ou à accompagner dans ses démarches le salarié licencié. ' Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, si un projet de réduction d'effectif pour motif économique concerne au moins 10 salariés sur 30 jours, un plan de sauvegarde de l'emploi doit être établi, sous peine de nullité de la procédure de licenciement pour motif économique. À défaut d'accord collectif majoritaire, l'employeur établit, après la dernière réunion des représentants du personnel, un document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précisant les différents éléments suivants : - modalités d'information et de consultation des représentants du personnel ; - pondération et périmètre d'application des critères de l'ordre des licenciements ; - calendrier des licenciements ; - nombre de suppressions d'emplois et catégories professionnelles concernées ; - modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement. Contrairement à l'accord collectif majoritaire, le document unilatéral de l'employeur ne peut déroger à aucune disposition légale ou conventionnelle. La recherche d'un reclassement préalable à un licenciement pour motif économique s'impose que le licenciement soit individuel ou collectif, avec ou sans plan de sauvegarde de l'emploi. Le plan de sauvegarde de l'emploi ne dispense pas l'employeur de l'obligation préalable de reclassement. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi existe, celui-ci doit comporter un plan de reclassement, mais l'employeur doit explorer toutes les possibilités de reclassement qui existent, qu'elles soient ou non prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Le plan de sauvegarde de l'emploi doit contenir des mesures concrètes et précises de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement (désormais uniquement sur le territoire national) des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou dont la situation rend la réinsertion difficile. Lorsqu'il est établi unilatéralement par l'employeur, le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut contenir des dispositions moins favorables que les conventions collectives ou accords collectifs liant l'employeur. Le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas à contenir la liste des salariés licenciés. L'employeur doit appliquer le plan de sauvegarde de l'emploi après son adoption, c'est à dire à l'issue de la procédure consultative, aucune rupture de contrat de travail ne pouvant toutefois intervenir avant la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'administration. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi fait l'objet d'un document unilatéral (et non d'un accord collectif), l'administration vérifie, outre la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles ainsi que la régularité de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel, le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés dans le code du travail, et s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle ou la mise en place du congé de reclassement. En cas de recours contre la décision de l'autorité administrative, c'est le juge administratif qui apprécie et vérifie le caractère sérieux du plan de reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Une fois validé par l'autorité administrative, le plan de sauvegarde de l'emploi doit être mis en oeuvre à l'égard de tous les salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique ou la mesure de compression des effectifs. Tous les salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi sont fondés à réclamer son application. Dans tous les cas, les salariés ont le droit de refuser les mesures proposées dans le cadre de l'application du plan de sauvegarde de l'emploi. Si l'employeur n'applique pas les mesures de reclassement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il viole son obligation de reclassement et le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. En cas de non-respect des autres engagements de l'employeur prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la salarié peut prétendre à la réparation du préjudice subi qui est souverainement apprécié par les juges. L'employeur est responsable des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de l'application des mesures qui y figurent, même s'il a confié l'animation d'une cellule de reclassement à un prestataire extérieur, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il a bien respecté les seuls engagements pris en la matière ou qu'il en a été empêché en raison du comportement des salariés. ' La procédure de liquidation judiciaire met fin à l'activité d'une entreprise en cessation de paiement. Elle est prononcée directement (entreprise ayant cessé son activité ou dont le redressement est manifestement impossible) ou au cours de la période d'observation. En application de la décision de liquidation judiciaire rendue par le tribunal de commerce, le liquidateur peut procéder au licenciement du personnel. Il n'a donc pas d'autorisation judiciaire spécifique à obtenir au préalable. Lorsque les licenciements pour motif économique sont autorisés par le juge-commissaire ou le tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou le mandataire-liquidateur ne peut notifier les licenciements qu'après avoir tenté de reclasser les salariés, sauf cessation totale d'activité lorsque l'entreprise n'appartient pas à un groupe. Dans les entreprises en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, par dérogation (article L. 1233-58 II du code du travail), l'autorité administrative apprécie la valeur d'un plan de sauvegarde de l'emploi en fonction des moyens dont dispose l'entreprise en s'assurant que l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, a bien sollicité l'aide du groupe auquel l'employeur appartient pour établir le plan de sauvegarde de l'emploi. ' Selon l'article L. 3253-8 du code du travail, lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les vingt et un jours suivant la fin du maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. En l'espèce, vu le jugement précité du tribunal de commerce en date du 2 avril 2019, seules les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant au plus tard le 23 avril 2019 sont couvertes par l'AGS. ' Les principes qui suivent ne concernent pas les salariés protégés relevant d'une autorisation administrative de licenciement. Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Toute demande qui relève du bloc de compétence de l'administration, tel que déterminé par l'article L. 1235-7-1 du code du travail, est irrecevable par la juridiction prud'homale. Tous les griefs concernant l'accord collectif, le document élaboré par l'employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration et la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique doivent être portés devant le juge administratif en une seule instance. Le juge administratif exerce un contrôle externe et interne sur la décision administrative déférée. Le juge administratif contrôle ainsi la régularité formelle de la décision administrative déférée, notamment la motivation ou insuffisance de motivation. Le juge administratif contrôle notamment en conséquence : - la régularité de la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ; - la validité de l'acte juridique instituant le plan de sauvegarde de l'emploi ; - la pertinence du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, notamment sur la valeur des mesures de reclassement et du plan de reclassement, la régularité des critères d'ordre des licenciements. Le juge judiciaire conserve notamment le contentieux : - du motif économique du licenciement ; - des litiges relatifs à l'application des critères d'ordre des licenciements ; - des litiges relatifs au respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, mais cette appréciation ne peut pas méconnaître l'autorité de la chose décidée par le Direccte ayant validé l'accord ou homologué le document par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; - des litiges relatifs à l'application des mesures individuelles du plan de sauvegarde de l'emploi ; - des litiges relatifs à l'indemnisation du salarié en cas d'annulation par le juge administratif de la décision de validation ou d'homologation ; - des conséquences du plan de sauvegarde de l'emploi sur la santé et la sécurité des salariés. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour : - apprécier le caractère suffisant ou non du plan de sauvegarde de l'emploi ; - apprécier la question du respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dans le cadre d'un projet de restructuration comprenant un plan de sauvegarde de l'emploi ; - contrôler le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur. Toute demande fondée sur l'insuffisance du contenu ou des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, y compris en ses dispositions sur les mesures de reclassement, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative qui a le contrôle du contenu de ce plan. Dans son office, le juge judiciaire doit respecter l'autorité de la chose jugée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document unilatéral. Il doit également tenir compte de l'autorité de la chose jugée par le juge administratif. La Cour de cassation juge de façon constante que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, qu'en conséquence viole la loi le juge qui, pour juger des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonde sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. En cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, le tribunal de commerce n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence. Le contentieux de la validité ou pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi relève de la compétence du juge administratif. S'agissant du contentieux du licenciement, il relève de la compétence du juge judiciaire, sauf en ce qui concerne la cause économique dans le cas d'une ordonnance du juge-commissaire ou d'un jugement de liquidation judiciaire autorisant les licenciements, mais le juge judiciaire reste compétent pour apprécier l'exécution de l'obligation de reclassement sur le plan individuel, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. En l'espèce, il n'est pas contesté que le plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans le document unilatéral établi par le liquidateur judiciaire de la de la société CHEYNET ET FILS a fait l'objet d'une décision d'homologation du 15 avril 2019 de la part de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant le juge administratif. ' Les salariés protégés de la société CHEYNET ET FILS ont contesté les autorisations administratives de licenciement accordées par l'autorité administrative. Dans des décisions rendues en date du 20 décembre 2022, la cour administrative d'appel de LYON a rejeté les recours contre les autorisations de licenciement en considérant notamment que : Sur la régularité du jugement attaqué : - Il résulte du jugement attaqué et, en particulier, de son point 8, par lequel les premiers juges ont relevé que le liquidateur judiciaire " avait adressé des courriers datés du 3 avril 2019 aux quatre filiales françaises du groupe d'entreprise en joignant le nom des postes supprimés des salariés de la société Cheynet et Fils, leur type de contrat, leur catégorie et leur niveau conventionnel afin d'interroger ces filiales sur les postes disponibles pour d'éventuels reclassements des salariés. " et constaté qu'" ainsi, à la date de la décision de l'inspecteur du travail du 20 juin 2019, le liquidateur judiciaire doit être regardé comme ayant procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement au sein des entreprises du groupe auquel appartenait la société Cheynet et Fils. ", que le tribunal a répondu ainsi au moyen tiré de ce que les mesures individualisées de recherche de reclassement interne étaient insuffisantes. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour ne pas avoir répondu à ce moyen ; Sur le fond : - En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) "... Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit, dès lors, être écarté, - En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel (...) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (...) ". .. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice qui entacherait la régularité de cette consultation, qui n'a exercé aucune influence sur le sens de l'avis rendu, est inopérant et doit être écarté comme tel, - En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe. Lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l'autorité administrative, si elle doit s'assurer de l'existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d'une décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l'article L. 1233-57-3 du code du travail qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétemment saisi de la demande d'homologation du plan. Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le plan de sauvegarde de l'emploi pour apprécier s'il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé. D'une part, il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, M... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que les recherches de reclassement effectuées par le mandataire-liquidateur au titre de l'élaboration du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi auraient été insuffisantes ni, par suite, soutenir que l'inspecteur du travail n'aurait pas vérifié le respect de l'obligation de recherche de reclassement dans ce cadre. Et, compte tenu de ce que, ainsi qu'il a été également dit au point 7, il n'appartient pas davantage à l'autorité administrative de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe, la requérante ne peut utilement faire valoir que la proposition de reclassement externe, évoquée au demeurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, concernant un poste de " responsable impression traditionnelle " proposé par une entreprise externe au groupe dont faisait partie la société Cheynet et Fils sur un portail de reclassement salarial, n'aurait pas été personnalisée. Elle ne peut davantage se prévaloir utilement du non-respect d'engagements, figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de saisine d'organisations patronales de branche professionnelle ou de mise en place d'une cellule d'appui en vue de la recherche d'offres de reclassement externe. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, le liquidateur judiciaire a interrogé, par des lettres du 3 avril 2019 adressées aux quatre filiales françaises du groupe d'entreprise dont faisait partie la société Cheynet et Fils auxquelles était jointe une liste comportant le nom des postes supprimés des salariés de la société Cheynet et Fils, leur type de contrat, leur catégorie et leur niveau conventionnel, ces filiales sur les postes disponibles pour d'éventuels reclassements des salariés et que, par des lettres en date, respectivement, du 10 avril 2019 pour la société Cheynet Industries, du 18 avril 2019 pour la société Berthéas, et du 3 mai 2019 pour les sociétés Cheynet SAS et Moulinage du Plouy, il a été répondu par ces sociétés, qui se trouvaient toutes en procédure de sauvegarde, qu'elles ne disposaient d'aucune possibilité de reclassement, quelles que soient les qualifications concernées. Ainsi, et à supposer même que l'inspecteur du travail ne disposait pas d'un accusé de réception de chacune de ces réponses, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des changements de circonstances intervenus postérieurement à ces réponses auraient dû conduire le mandataire-liquidateur à interroger de nouveau les mêmes entreprises sur les postes disponibles pour d'éventuels reclassements des salariés, il en ressort qu'à la date de la décision d'autorisation de licenciement en litige, l'inspecteur du travail a pu vérifier que le liquidateur de la société Cheynet et Fils avait procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement au sein du groupe dont elle faisait partie et constaté qu'aucun poste ne pouvait être proposé à M.... Dès lors, le moyen tiré de ce que le liquidateur de la société Cheynet et Fils n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement doit être écarté. ' Le salarié dispose d'un délai de réflexion de 21 jours, à partir du lendemain du jour où l'employeur lui a remis la proposition écrite, pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle. Si le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai de 21 jours , le contrat de travail est alors rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion. Cette rupture est immédiate sans aucun préavis. Même lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle avant la fin du délai de réflexion, cela n'a pas pour effet d'anticiper la rupture du contrat de travail, laquelle n'intervient qu'à l'issue du délai de 21 jours calendaires. Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni droit à indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité. L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne le prive pas du droit de contester le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement. Le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas, en principe, de l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1233-67). Il est seulement rémunéré jusqu'au dernier jour travaillé. L'indemnité de préavis, avec l'ensemble des charges patronales et salariales afférentes, est versée par l'employeur à Pôle Emploi en vue de financer le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le prive donc du droit au préavis et à l'indemnité afférente (qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle), les sommes correspondantes, majorées des charges sociales, servant à financer le dispositif. Toutefois, il existe deux exceptions à cette règle : - si le salarié licencié a droit à une indemnité de préavis supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédentaire à ces trois mois doit lui être versée par l'employeur dès la rupture du contrat de travail ; - l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise lui est intégralement versée par l'employeur dès la rupture du contrat de travail. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié. Ainsi, dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au versement par l'employeur de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, sans qu'il soit tenu compte des sommes déjà versées par l'employeur pour financer le contrat de sécurisation professionnelle, seules les sommes déjà directement versées au salarié par l'employeur expressément au titre du préavis pouvant être déduites (pas de prise en compte de la participation de l'employeur au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle). - Sur les accords collectifs applicables - L'article 54 de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 (Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980), traitant des licenciements collectifs, mentionne une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie textile (CPNEF TEXTILE ) et prévoit que ('reclassement') : 'En outre des dispositions prévues par l'article 22 de l'accord national interprofessionnel susvisé, les organisations patronales locales prendront les dispositions nécessaires pour faciliter le reclassement du personnel intéressé dans les autres entreprises.' Aux termes de l'accord du 30 juin 1971 : 'Lorsqu'une entreprise devra procéder à un licenciement collectif comprenant des salariés âgés de plus de 60 ans, elle sera tenue de présenter une demande de convention de coopération avec le FNE afin de faire bénéficier, sous réserve de l'agrément de l'administration, les travailleurs de plus de 60 ans visés par le licenciement des allocations spéciales prévues par la loi du 18 décembre 1963. Dans tous les cas où cela sera susceptible de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés, les entreprises solliciteront la conclusion de conventions d'allocations temporaires dégressives avec le FNE.Les dispositions du présent texte cesseront de s'appliquer de plein droit en cas de dispositions légales ou conventionnelles nouvelles concernant l'âge de la retraite pour les travailleurs privés d'emploi.' - Sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi - En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré sous la forme d'un document unilatéral par le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS. Les parties se réfèrent dans leurs écritures au seul plan de sauvegarde de l'emploi produit en pièce n°4 (annexé au procès-verbal de réunions extraordinaires de la délégation unique du personnel en date du 10 avril 2019) par le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS. Ce document expose notamment (page 8) que la société CHEYNET ET FILS se trouve dans une situation d'endettement extrême (passif de plus de 20 millions d'euros) et que le liquidateur judiciaire a élaboré le plan de sauvegarde de l'emploi dans la limite des moyens financiers dont dispose la société. Il est précisé (page 17) que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi s'appliqueront pendant une durée de 12 mois à compter de l'envoi de la dernière lettre de licenciement. Au titre du 'reclassement interne', le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne notamment (pages 8 et 9) que : - aucune poste de reclassement n'est disponible au sein de la société CHEYNET ET FILS puisque celle-ci a cessé totalement et définitivement toute activité depuis le 2 avril 2019 ; - le reclassement interne doit être recherché au sein des entreprises du groupe sur le territoire national, à savoir les sociétés CHEYNET INDUSTRIES, CHEYNET, MOULINAGE DU PLOUY et BERTHEAS et CIE. Au titre du 'reclassement externe', le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne notamment (page 10) que : - le liquidateur judiciaire a saisi la commission paritaire de l'emploi CPNEF TEXTILE à [Localité 7] pour l'informer de la cessation d'activité de la société CHEYNET ET FILS et du projet de licenciement collectif pour motif économique, un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi devant lui être adressé dès son homologation par l'autorité administrative ; - des recherches de reclassement externe sont parallèlement engagées auprès des entreprises relevant du même secteur d'activité par l'intermédiaire des organisations patronales de branche ; - les postes de reclassement externe collectés seront communiqués aux représentants du personnel et aux salariés visés par le projet de licenciement ; - le liquidateur judiciaire met à la disposition son portail de reclassement salarial GEMSOCIAL https://www.gemsocial.fr, ce portail permettant à des sociétés de s'y connecter, de rechercher des salariés et de se mettre en relation avec eux directement par mail (dont l'adresse aura été communiquée) ou par courrier ; - par ce portail, le liquidateur judiciaire a été saisi par la société TISSUS D'AVESNIERES qui propose un poste de 'responsable impression traditionnelle', dont la fiche de poste est jointe au présent procès-verbal. Toute personne intéressée par ce poste est invitée à envoyer ses CV et lettre de motivation à l'adresse : [Courriel 9] Le plan de sauvegarde de l'emploi contient un paragraphe sur l'utilisation du compte personnel de formation (page 10). Le plan de sauvegarde de l'emploi contient un paragraphe sur le contrat de sécurisation professionnelle (pages 10, 11 et 12). Au titre des 'mesures visant à accompagner les licenciements', le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne (pages 12 et 13) que : - les salariés qui seront licenciés seront dispensés de préavis (payé) et pourront faire l'objet d'une embauche par un nouvel employeur dès la notification du licenciement et ce, afin de faciliter le reclassement ; - en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, seule la partie du préavis supérieure à trois mois sera versée au salarié, le contrat de travail étant rompu à la date d'expiration du délai (21 jours) de réflexion. Le plan de sauvegarde de l'emploi rappelle (page 13) que l'AGS ne garantit les créances de rupture du contrat de travail que si la rupture est intervenue dans un délai de 21 jours à compter de la cessation définitive d'activité de l'entreprise. Au titre des 'mesures d'accompagnement financées par l'entreprise', le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne notamment (pages 14 et 15) : - un budget de 180.000 euros dédié à ces mesures sociales du plan ; - la possibilité de bénéficier d'aides à la formation individuelle des salariés, formation courte d'adaptation et formation longue de reconversion, qui seront dispensées par un organisme externe ; - la possibilité de bénéficier d'une aide à la création d'entreprise sous condition d'activité. Au titre des 'mesures annexes', le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne notamment (pages 15 et 16) la sollicitation subsidiaire de l'AGS pour prendre en charge, sous conditions, des frais annexes à la mobilité géographique, des frais de reconnaissance de poste, des frais de déménagement, des frais d'obtention d'un permis de conduire, des frais annexes à la formation, frais annexes liés à la création d'entreprise. Le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne également (page 16) que le liquidateur judiciaire va solliciter la Direccte pour faire bénéficier les salariés licenciés et reclassés d'une allocation temporaire dégressive afin de compenser une différence de rémunération. Le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne également (pages 16 et 17) que : - le liquidateur judiciaire a instruit auprès de la Direccte une demande concernant la mise en place d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle, organisée par Pôle Emploi, et soumise à l'acceptation du Ministère du travail ; - cette cellule d'appui s'adressera aux futurs licenciés économiques ; - la prestation de cette cellule d'appui aura une durée de six semaines et comprendra une information sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, un accompagnement des salariés dans leur démarche, la réalisation d'un bilan professionnel, des propositions d'offres d'emploi, un accompagnement des salariés dans leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la mobilisation des partenaires, l'adaptation et le soutien du salarié dans ses démarches auprès des organismes compétents (sans autre précision) ; - le dispositif sollicité ainsi par le liquidateur judiciaire a été validé par la Direccte qui a choisi le prestataire SOLERYS et il démarrera au sein de la société le 18 mars 2019. Le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne également (page 17) que l'UNITEX (Union Interentreprises Textile ARA) participera à la mise en relation des compétences des salariés de la société CHEYNET ET FILS avec les besoins du secteur d'activité textile en organisant des actions ponctuelles (sans autre précision). Le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne enfin (page 17) les dispositions arrêtées concernant la commission de suivi des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. - Sur l'éxécution de l'obligation légale de reclassement interne - En l'espèce, par courriers recommandés datés du 3 avril 2019, le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS a indiqué aux sociétés CHEYNET (accusé de réception signé à une date non mentionnée), CHEYNET INDUSTRIES (accusé de réception signé à une date non mentionnée), BERTHEAS ET CIE (accusé de réception signé le 8 avril 2019) ainsi que MOULINAGE DU PLOUY (accusé de réception signé le 5 avril 2019) qu'il envisageait de rompre le 23 avril 2019 les contrats de travail des 177 salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire depuis le 5 décembre 2018 et cessation totale d'activité depuis le 2 avril 2019, qu'il devait recenser d'ici là tous les postes de reclassement disponibles dans les sociétés du groupe situées sur le territoire national conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, et leur a demandé, avant le 23 avril 2019, de lui communiquer les postes à pourvoir dans chacune des sociétés, accompagnés d'un descriptif détaillé des postes de reclassement disponibles (emploi, qualification, nature du contrat, lieu de travail, durée du travail, rémunération...), en suspendant le cas échéant tout processus de recrutement externe, ou de lui confirmer par écrit l'absence de postes disponibles correspondant à la qualification des salariés de la société CHEYNET ET FILS. Ces quatre courriers sont rédigés de façon identique et accompagnés d'une liste des postes de travail supprimés au sein de la société CHEYNET ET FILS, avec mention du type d'emploi (comptable, magasinier expéditions, magasinier matières premières, opérateur conditionnement, opérateur contrôle, opérateur pliage et autres...), de la nature du contrat (contrat de travail à durée indéterminée ou autre), de la catégorie professionnelle (ouvrier, employé, technicien, cadre ou apprenti) et du niveau pour chaque poste (échelon), mais sans information personnalisée (identité, âge, ancienneté, rémunération, profil etc.) sur les salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique. Il n'est pas justifié que la liste des noms des salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique ait été communiquée dans ce cadre. Dans ces mêmes courriers, le liquidateur judiciaire demande aux destinataires de lui faire connaître, dans les meilleurs délais, leurs propositions d'abondement aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés de la société CHEYNET ET FILS. Par courrier daté du 10 avril 2019, le président de la société CHEYNET INDUSTRIES ([D] [C]) a répondu au liquidateur judiciaire que : - sa société n'emploie aucun personnel et n'a donc aucun poste disponible à proposer ; - sa société ne peut participer à l'abondement du plan de sauvegarde de l'emploi afin de faciliter le reclassement des salariés de la société CHEYNET ET FILS car elle se trouve placée en procédure de sauvegarde et doit honorer une échéance d'un montant élevé en décembre 2019 dans une conjoncture particulièrement difficile. Par courrier recommandé daté du 18 avril 2019, le directeur général de la société BERTHEAS ET CIE (JP CHEYNET) a répondu au liquidateur judiciaire que : - il ne disposait d'aucun possibilité de reclassement dans sa société pour les qualifications proposées et, d'une manière générale pour tout poste de reclassement, en exposant des perspectives économiques défavorables ; - sa société ne peut participer à l'abondement du plan de sauvegarde de l'emploi afin de faciliter le reclassement des salariés de la société CHEYNET ET FILS car elle se trouve placée en procédure de sauvegarde et doit honorer une échéance d'un montant élevé en décembre 2019 dans une conjoncture particulièrement difficile. Par courrier daté du 3 mai 2019, le président de la société CHEYNET ([D] [C]) a répondu au liquidateur judiciaire que : - sa société n'emploie que deux salariés et n'a aucun poste disponible à proposer ; - la SAS CHEYNET ne peut participer à l'abondement du plan de sauvegarde de l'emploi afin de faciliter le reclassement des salariés de la société CHEYNET ET FILS car elle se trouve placée en procédure de sauvegarde et doit honorer une échéance d'un montant élevé en décembre 2019 dans une conjoncture particulièrement difficile. Par courrier recommandé daté du 3 mai 2019, le directeur de la société MOULINAGE DU PLOUY ([U] [L]) a répondu au liquidateur judiciaire que : - il ne disposait d'aucun possibilité de reclassement dans sa société confrontée à des demandes en très fortes baisses et une activité en chute ; - sa société ne peut participer à l'abondement du plan de sauvegarde de l'emploi afin de faciliter le reclassement des salariés de la société CHEYNET ET FILS car elle se trouve placée en procédure de sauvegarde et doit honorer une échéance d'un montant élevé en décembre 2019. Le périmètre de l'obligation de reclassement interne (sociétés CHEYNET ET FILS + CHEYNET + CHEYNET INDUSTRIES + BERTHEAS ET CIE + MOULINAGE DU PLOUY) n'est pas contesté en l'espèce, pas plus que l'impossibilité de reclassement interne au sein de la société CHEYNET ET FILS, mais le salarié fait état de certains manquements du liquidateur judiciaire en matière d'exécution de l'obligation de reclassement interne. ' Madame [F] [P] fait valoir que la recherche de reclassement interne effectuée par le liquidateur judiciaire au sein des autres sociétés du groupe (CHEYNET INDUSTRIES, CHEYNET, MOULINAGE DU PLOUY et BERTHEAS et CIE) est insuffisante en ce qu'elle n'est pas personnalisée ou individualisée, la jurisprudence imposant qu'a minima les noms, qualifications, fonctions et anciennetés des salariés susceptibles d'être licenciés doivent figurer dans les courriers de recherche de reclassement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, la jurisprudence évoquée par la salariée semble obsolète alors que la chambre sociale de la Cour de cassation a fait nettement évoluer sa jurisprudence en la matière. La Cour de cassation, indiquant qu'il faut distinguer la recherche préalable des postes de reclassement, étape consistant à recenser les postes disponibles existants dans le groupe de reclassement précédemment défini, et l'offre de reclassement qui correspond à l'envoi à chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une offre des postes vacants dans le groupe compatibles avec ses qualifications, exerçait auparavant un contrôle sur le point de savoir si la lettre envoyée aux membres du groupe de reclassement est suffisamment détaillée pour assurer l'effectivité d'une recherche personnalisée de reclassement interne. Assouplissant sa jurisprudence antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation jugeait ensuite, en tout cas en 2014, qu'est suffisamment personnalisée la lettre circulaire adressée par l'employeur aux sociétés du groupe de reclassement comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Elle considérait par la suite, concernant un licenciement économique collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe. Par un arrêt simplement diffusé du 1er juillet 2020, rendu en matière de licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi volontaire, la Cour de cassation a censuré des arrêts en considérant suffisamment personnalisée la lettre de demande de recherche de postes de reclassement, qui comportait un tableau récapitulant par département de l'entreprise, l'emploi occupé par les salariés à reclasser et le nombre de salariés concernés pour chacun de ces emplois. Dans plusieurs arrêts récents, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les recherches de postes disponibles n'ont pas à être assorties des profils personnalisés des salariés concernés par le reclassement (Soc 17 mars 2021, pourvoi n 19-11.114, publié ; Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n 19-19.073 ; Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n 18-19.550 etc.). S'agissant de la recherche de reclassement interne au sein des autres sociétés du groupe dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l'emploi opéré par un liquidateur judiciaire, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a rendu deux arrêts le 14 septembre 2021 en jugeant un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de recherche de reclassement interne suffisamment personnalisée. La cour d'appel de Riom a considéré comme insuffisants à ce titre des courriers lapidaires envoyés à la même date par le liquidateur aux autres sociétés du groupe ne mentionnant pas même le nom du salarié en litige prud'homal, en tout cas les noms des salariés concernés par le licenciement collectif pour motif économique, ni le profil personnel (âge, domicile, situation de famille, mobilité...) ou professionnel (compétences, diplômes, formations, expériences, rémunération etc.) du salarié concerné par la recherche de reclassement, au point que le liquidateur judiciaire ne saurait prétendre que les sociétés du groupe étaient en mesure d'identifier le salarié concerné par la recherche de reclassement interne et les caractéristiques de la personne devant être reclassée. Sur pourvoi contre ces arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 17 mai 2023 que vu l'article L. 1233-4 du code du travail, alors qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Riom a violé le texte susvisé en jugeant que ces seuls courriers du liquidateur judiciaire ne constituent pas une recherche sérieuse et loyale de reclassement, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement étaient suffisamment précises. Ainsi, s'agissant des recherches de reclassement interne au sein des autres sociétés du groupe dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l'emploi, selon une jurisprudence désormais constante, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que les courriers de recherche de postes disponibles adressés aux sociétés du groupe par le débiteur de l'obligation de reclassement interne, et notamment par le liquidateur judiciaire, n'ont pas à être assortis des profils personnalisés des salariés concernés par le reclassement, pas même de l'identité ou d'une liste des noms des salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique. Ainsi, même la jurisprudence évoquée par l'AGS dans ses dernières écritures, en ce que la lettre de demande de recherche de reclassement au sein du groupe était suffisamment personnalisée lorsqu'elle comportait (a minima) le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi, n'est plus d'actualité. En conséquence, la cour juge qu'en l'espèce le liquidateur judiciaire n'a pas manqué à son obligation de reclassement interne en envoyant aux sociétés du groupe auquel appartenait l'entreprise CHEYNET ET FILS les seuls courriers du 3 avril 2019 susvisés. ' Madame [F] [P] relève que le liquidateur judiciaire lui a notifié son licenciement pour motif économique le 17 avril 2019 sans attendre les réponses des sociétés MOULINAGE DU PLOUY et CHENEY, qui ont été reçues début mai 2019, alors que la Cour de cassation considère que l'employeur ne peut notifier les licenciements avant d'avoir reçu les réponses de toutes les sociétés du groupe aux courriers de recherches de reclassement. Il échet de rappeler que c'est par courrier recommandé daté du 23 avril 2019 que le liquidateur judiciaire a notifié à Madame [F] [P] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, sous réserve d'une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier recommandé daté du 17 avril 2019, le liquidateur judiciaire a informé Madame [F] [P] des motifs justifiant le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble des salariés de l'entreprise (communication des procès-verbaux des réunions de la délégation unique du personnel comprenant le projet et les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, de la décision administrative d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi), précisant que si tout reclassement était impossible au sein de l'entreprise ayant cessé définitivement son activité, il avait engagé des recherches de reclassement en contactant les autres sociétés du groupe mais également la branche d'activité. Dans ce même courrier, le liquidateur judiciaire a transmis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle avec les explications utiles. La jurisprudence citée par la salariée semble également obsolète alors que, sur ce point également, la chambre sociale de la Cour de cassation a fait nettement évoluer sa jurisprudence depuis quelques années. S'agissant de l'exécution l'obligation de reclassement, y compris interne, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l'emploi pour un employeur en liquidation judiciaire, la chambre sociale de la Cour de cassation juge désormais qu'elle doit être appréciée en fonction des moyens dont le liquidateur judiciaire disposait et du délai qui lui est imparti par le code du travail pour notifier les licenciements. En l'espèce, le liquidateur judiciaire devait notifier les licenciements pour motif économique au plus tard le 23 avril 2019 (délai de 21 jours à compter de la cessation totale et définitive d'activité de l'employeur), sous peine de ne pas permettre aux salariés concernés de bénéficier de la garantie de l'AGS, alors que les fonds de la liquidation judiciaire étaient apparemment insuffisants pour garantir les créances des salariés, et d'engager sa responsabilité civile. Le liquidateur judiciaire a pu s'assurer (cf supra) que les quatre autres sociétés du groupe avaient bien reçu début avril 2019 les courriers de recherche de reclassement interne, lettres qui soulignaient la date butoir du 23 avril 2019. Il n'y avait donc pas lieu de relancer les destinataires ni d'attendre les réponses selon le bon vouloir de ceux-ci, alors que le liquidateur judiciaire n'avait aucun moyen pour contraindre les autres sociétés du groupe à lui adresser une réponse rapide, en tout cas diligente. Le liquidateur judiciaire n'est en rien responsable du fait que les réponses des sociétés MOULINAGE DU PLOUY et CHENEY ne sont datées que du 3 mai 2019. En conséquence, la cour juge qu'en l'espèce le liquidateur judiciaire n'a pas manqué à son obligation de reclassement interne en notifiant les licenciements sans attendre toutes les réponses à ses courriers, ou en n'ayant pas procédé à des relances (notamment par réitération des courriers précités). ' Madame [F] [P] fait valoir qu'aucun registre du personnel des sociétés du groupe n'a été produit par le liquidateur judiciaire alors que cela est indispensable pour prouver l'impossibilité de reclassement interne. La production du registre du personnel de la société CHEYNET ET FILS ne présente aucun intérêt dans ce cadre puisqu'il est établi, et d'ailleurs non contesté, que cette entreprise a cessé toute activité, de façon totale et définitive, le 2 avril 2019, et qu'en conséquence aucune possibilité de reclassement interne n'existait au sein de la société employeur. S'agissant des registres du personnel des autres sociétés du groupe, le liquidateur judiciaire n'a aucun accès direct à ces documents. Il n'a ni le pouvoir ni les moyens de contraindre des tiers à les produire ou de pouvoir les consulter dans le délai qui lui était imparti. Madame [F] [P] affirme, sur la base de sa pièce E, que la société BERTHEAS et CIE a embauché des salariés à l'époque considérée et qu'il n'y a donc pas, le concernant, la preuve d'une impossibilité de reclassement interne. À la lecture de cette pièce E concernant la dette future d'impôts de la société BERTHEAS et CIE, on peut seulement constater qu'au 31 décembre 2019 cette entreprise employait 57 salariés (8 cadres + 15 agents de maîtrise et techniciens + 8 employés + 26 ouvriers), et qu'au 31 décembre 2020 elle employait 60 salariés (9 cadres + 12 agents de maîtrise et techniciens + 12 employés + 27 ouvriers). D'une part, il n'est pas établi que des embauches ont été effectuées ou étaient envisagées par la société BERTHEAS et CIE à l'époque considérée, soit en avril 2019. D'autre part, il apparaît que ces documents n'étaient pas accessibles pour le liquidateur judiciaire (dépôt en 2021 au greffe du tribunal de commerce), en tout cas avant qu'ils ne doivent notifier les licenciements pour motif économique. Enfin, le liquidateur judiciaire n'avait ni le pouvoir ni les moyens de contraindre les autres sociétés du groupe à le renseigner de façon diligente, précise et sincère, sur les embauches de personnel effectuées ou envisagées pendant la période considérée. En conséquence, la cour juge qu'en l'espèce le liquidateur judiciaire n'a pas manqué à ses obligations en ne produisant pas les registres du personnel des sociétés du groupe ou en ne prenant pas en compte des embauches qui auraient été effectuées ou envisagées par la société BERTHEAS et CIE à l'époque considérée. ' Vu les moyens dont il disposait et le délai qui lui était imparti, la cour juge que le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS n'a pas manqué à son obligation de reclassement interne vis-à-vis de Madame [F] [P]. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. - Sur l'exécution des mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi - À titre liminaire, il échet de rappeler que le juge prud'homal, juge judiciaire, n'a pas compétence pour apprécier la pertinence ou l'insuffisance des mesures prévues en matière de reclassement par un plan de sauvegarde de l'emploi définitivement homologué par l'autorité administrative. Par contre, il est compétent pour apprécier l'exécution, effective et loyale, de ces mesures à l'égard du salarié concerné par le présent litige. ' Madame [F] [P] relève qu'au titre du 'reclassement interne', le plan de sauvegarde de l'emploi, lorsqu'il a été présenté pour information-consultation aux représentants du personnel le 10 avril 2019, mentionne notamment (page 9) que : 'Maître [X] poursuit par ailleurs sa démarche de recherche auprès des différentes sociétés du groupe, de manière à intégrer au présent plan de sauvegarde de l'emploi tout poste qui viendrait à se libérer et pourrait ainsi être proposé, après analyse, au titre du reclassement interne aux salariés dont le profil serait susceptible de correspondre.'. La salariée y voit un engagement supplémentaire à ce que prévoit le code du travail et soutient qu'en ne justifiant pas de démarches de recherche complémentaire de reclassement effectuées auprès des sociétés du groupe à compter du 10 avril 2019, le liquidateur judiciaire a manqué à son obligation de reclassement interne. Nonobstant la rédaction assez générale de la phrase précitée contenue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour relève qu'il s'agit d'un engagement pris par le liquidateur judiciaire de poursuivre ses recherches de reclassement interne jusqu'au jour de notification des licenciements pour motif économique, ce qui correspond à l'obligation légale de reclassement interne, et non à une extension particulière de celle-ci par engagement unilatéral. En outre, vu les termes employés, le liquidateur judiciaire s'engageait à intégrer au plan de sauvegarde de l'emploi tout poste qui viendrait à se libérer au sein du groupe et pourrait ainsi être proposé, après analyse, au titre du reclassement interne aux salariés dont le profil serait susceptible de correspondre. Or, le liquidateur judiciaire n'a reçu aucune offre de reclassement de la part des autres sociétés du groupe dans le délai contraint (23 avril 2019), et il a été relevé précédemment que le liquidateur judiciaire n'a pas manqué à son obligation de reclassement interne en envoyant aux sociétés du groupe auquel appartenait l'entreprise CHEYNET ET FILS les seuls courriers du 3 avril 2019 susvisés, en notifiant les licenciements sans attendre toutes les réponses à ses courriers, en n'ayant pas procédé à des relances auprès des autres sociétés du groupe. ' Madame [F] [P] relève qu'au titre des 'recherches de reclassement externe', le plan de sauvegarde de l'emploi, lorsqu'il a été présenté pour information-consultation aux représentants du personnel le 10 avril 2019, mentionne (page 10) que : ' Il est rappelé que Maître [X] a saisi la commission paritaire de l'emploi CPNEF TEXTILE à [Localité 7] pour l'informer de la cessation d'activité de la société CHEYNET ET FILS et du projet de licenciement collectif pour motif économique, un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi devant lui être adressé dès son homologation par l'autorité administrative. Parallèlement, des recherches de reclassement externe sont parallèlement engagées auprès des entreprises relevant du même secteur d'activité par l'intermédiaire des organisations patronales de branche. Les postes collectés seront communiqués aux représentants du personnel et aux salariés visés par le projet de licenciement. Le liquidateur judiciaire met à la disposition son portail de reclassement salarial GEMSOCIAL https://www.gemsocial.fr. Ce portail permettant à des sociétés de s'y connecter, de rechercher des salariés et de se mettre en relation avec eux directement par mail (dont l'adresse aura été communiquée) ou par courrier. Maître [X] a, à ce titre, été saisi par la société TISSUS D'AVESNIERES qui propose un poste de 'responsable impression traditionnelle'.La fiche de poste est jointe au présent procès-verbal. Toute personne intéressée par ce poste est invitée à envoyer ses CV et lettre de motivation à l'adresse : [Courriel 9]' Par courrier recommandé daté du 3 avril 2019 (l'avis de réception daté du 5 avril 2019 est produit) adressé à CPNEF TEXTILE (Commission Paritaire Nationale Emploi Formation de la branche TEXTILE à [Localité 7]), le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS a : - indiqué au destinataire qu'il envisageait, à défaut de reclassement, de rompre le 23 avril 2019 les contrats de travail des 177 salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire depuis le 5 décembre 2018 et cessation totale d'activité depuis le 2 avril 2019 ; - communiqué la liste des emplois concernés (pour les 177 postes de travail, mention de l'emploi, du nombre de postes, du contrat, de la catégorie et du niveau pour chaque poste) afin que la commission examine les possibilités de reclassement auprès des entreprises relevant de sa compétence. Par courrier recommandé daté du 3 avril 2019 (l'avis de réception daté du 5 avril 2019 est produit) adressé à l'UIT (Union des Industries Textile à [Localité 7]), le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS a : - indiqué au destinataire qu'il envisageait, à défaut de reclassement, de rompre le 23 avril 2019 les contrats de travail des 177 salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire depuis le 5 décembre 2018 et cessation totale d'activité depuis le 2 avril 2019 ; - communiqué la liste des emplois concernés (pour les 177 postes de travail, mention de l'emploi, du nombre de postes, du contrat, de la catégorie et du niveau pour chaque poste) afin que l'organisation patronale examine les possibilités de reclassement auprès des entreprises relevant de sa compétence. Par courrier recommandé daté du 3 avril 2019 (l'avis de réception daté du 5 avril 2019 est produit) adressé à l'UNITEX (organisation professionnelle de la filière textile en Région AURA à [Localité 13]), le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS a : - indiqué au destinataire qu'il envisageait, à défaut de reclassement, de rompre le 23 avril 2019 les contrats de travail des 177 salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire depuis le 5 décembre 2018 et cessation totale d'activité depuis le 2 avril 2019 ; - communiqué la liste des emplois concernés (pour les 177 postes de travail, mention de l'emploi, du nombre de postes, du contrat, de la catégorie et du niveau pour chaque poste) afin que l'organisation professionnelle examine les possibilités de reclassement auprès des entreprises relevant de sa compétence. Par courrier recommandé daté du 3 avril 2019 (l'avis de réception daté du 8 avril 2019 est produit) adressé au syndicat textile de l'Est ([Localité 8]), le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS a : - indiqué au destinataire qu'il envisageait, à défaut de reclassement, de rompre le 23 avril 2019 les contrats de travail des 177 salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire depuis le 5 décembre 2018 et cessation totale d'activité depuis le 2 avril 2019 ; - communiqué la liste des emplois concernés (pour les 177 postes de travail, mention de l'emploi, du nombre de postes, du contrat, de la catégorie et du niveau pour chaque poste) afin que le syndicat examine les possibilités de reclassement auprès des entreprises relevant de sa compétence. Par courrier recommandé daté du 3 avril 2019 (l'avis de réception daté du 5 avril 2019 est produit) adressé à l'Union des Industries Textiles du Nord ([Localité 17]), le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS a : - indiqué au destinataire qu'il envisageait, à défaut de reclassement, de rompre le 23 avril 2019 les contrats de travail des 177 salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire depuis le 5 décembre 2018 et cessation totale d'activité depuis le 2 avril 2019 ; - communiqué la liste des emplois concernés (pour les 177 postes de travail, mention de l'emploi, du nombre de postes, du contrat, de la catégorie et du niveau pour chaque poste) afin que l'organisation patronale examine les possibilités de reclassement auprès des entreprises relevant de sa compétence. Il n'est justifié d'aucune réponse directe de la part des destinataires susvisés, mais le liquidateur judiciaire a reçu une fiche de poste émanant de la société TISSUS D'AVESNIERES (située à [Localité 10]) concernant un emploi de 'responsable impression traditionnelle'. Invoquant une exécution déloyale de l'obligation de reclassement externe souscrite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, Madame [F] [P] fait grief au liquidateur judiciaire de ne pas justifier de la transmission du plan de sauvegarde de l'emploi à la CPNEF comme il s'y était engagé, de ne pas produire les résultats ou réponses en retour, de ne pas s'être adressé au propre syndicat de la SAS CHEYNET ET FILS, à savoir le syndicat de la Maille, et enfin de ne pas démontrer que l'offre de reclassement de la société TISSUS D'AVESNIERES lui a été communiquée, ou a été diffusée de façon à ce qu'il puisse y accéder, alors que le portail 'GEMSOCIAL' est accessible aux sociétés mais pas aux salariés. En premier lieu, le liquidateur judiciaire a bien respecté les dispositions de la convention collective du textile et du plan de sauvegarde de l'emploi en saisissant la commission paritaire de l'emploi (CPNEF TEXTILE à [Localité 7]) pour l'informer de la cessation d'activité de la société CHEYNET ET FILS et du projet de licenciement collectif pour motif économique, en communiquant la liste des emplois supprimés pour qu'elle examine les possibilités de reclassement auprès des entreprises relevant de sa compétence. Si le liquidateur judiciaire ne justifie pas en l'état avoir transmis ultérieurement à la commission un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi après son homologation par l'autorité administrative, cela n'a pas d'impact sur les possibilités ou chances de reclassement externe des salariés et ne constitue pas une exécution déloyale de l'obligation de reclassement externe vu notamment le délai d'action contraint du liquidateur judiciaire. En second lieu, comme il s'y était engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi, le liquidateur judiciaire a bien interrogé des organisations patronales ou professionnelles de la branche du textile afin de rechercher des postes de reclassement externe auprès des entreprises relevant du même secteur d'activité mais n'appartenant pas au groupe. Il ne saurait être reproché au liquidateur judiciaire l'absence de réponses directes de la part des destinataires, et encore moins l'absence de justification de retours dont l'existence n'est pas établie. Le liquidateur judiciaire n'est en rien responsable d'un éventuel manque de diligence des organisations patronales ou professionnelles auxquelles il justifie s'être adressé. En troisième lieu, le liquidateur judiciaire s'était engagé à s'adresser à des organisations patronales de branche pour des recherches de reclassement externe, et non à tous les syndicats de branche ou à toutes les entreprises relevant du même secteur d'activité par l'intermédiaire. En outre, le 'Syndicat de la Maille' n'apparaît pas comme une organisation professionnelle ou patronale spécifique qui ne relèverait pas des organisations déjà contactées selon courriers précités datés du 3 avril 2019. En quatrième lieu, s'agissant de la communication du poste de 'responsable impression traditionnelle' proposé par la société TISSUS D'AVESNIERES avec une fiche de poste très détaillée, les dispositions de l'article D. 1233-2-1 du code du travail, qui prévoit pour l'application de l'article L. 1233-4, que l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine, s'appliquent au offres de reclassement interne, et non aux postes de reclassement externe dont relève la seule offre de reclassement parvenue au liquidateur judiciaire dans le délai imparti (société TISSUS D'AVESNIERES). Le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne que les postes de reclassement externe collectés seront communiqués aux représentants du personnel et aux salariés visés par le projet de licenciement. Le liquidateur judiciaire a exécuté loyalement son engagement puisque cette offre de reclassement externe de la société TISSUS D'AVESNIERES est mentionnée de façon précise dans les procès-verbaux des réunions extraordinaires des représentants du personnel du 10 avril 2019, avec communication en annexe de la fiche de poste correspondante. Les représentants du personnel ont eu accès à ces documents en temps utile. De même, le courrier daté du 17 avril 2019, qui a été adressé par le liquidateur judiciaire à Madame [F] [P], mentionne une communication en annexe des procès-verbaux des réunions extraordinaires de la délégation unique du personnel du 10 avril 2019, procès-verbaux qui contiennent une mention de l'offre de reclassement externe de la société TISSUS D'AVESNIERES ainsi que la fiche de poste correspondante. Il n'est pas prétendu que la salariée n'aurait pas reçu la lettre du 17 avril 2019 avec les documents mentionnés en annexe. Les documents précités, qui ont été communiqués aux représentants du personnel ainsi qu'à la salariée, mentionnent notamment que 'toute personne intéressée par ce poste est invitée à envoyer ses CV et lettre de motivation à l'adresse : [Courriel 9]' Pour le surplus, les parties débattent de l'accessibilité du portail GEMSOCIAL aux salariés de la SAS CHEYNET ET FILS. Selon la note produite, 'GEMSOCIAL' est un portail de reclassement salarial mis en oeuvre par les liquidateurs judiciaires devant procéder à des licenciements pour motif économique. Le portail a pour objet 'd'améliorer le traitement social des entreprises en liquidation judiciaire et de faciliter le reclassement des salariés qui sont licenciés'. Il vise à communiquer aux entreprises qui recrutent toutes les informations utiles pour les mettre en contact avec des salariés susceptibles d'être embauchés. Les liquidateurs judiciaires y inscrivent les références de tous les salariés récemment licenciés par eux. Les salariés sélectionnés par les sociétés ayant consulté le portail sont avisés individuellement de cet intérêt et peuvent se mettre en contact avec l'employeur potentiel en utilisant les coordonnées laissées par ce dernier. Il n'est effectivement pas justifié que les salariés de la SAS CHEYNET ET FILS aient eu accès facilement à l'époque considérée à ce portail, ni que chaque salarié visé par le projet de licenciement collectif pour motif économique aurait pu consulter, sans difficulté particulière, l'offre de reclassement externe de la société TISSUS D'AVESNIERES ainsi que la fiche de poste correspondante. D'ailleurs le plan de sauvegarde de l'emploi ne mentionne pas ce portail comme un lieu de communication ou de consultation des offres de reclassement entre le liquidateur judiciaire et les salariés de la société CHEYNET ET FILS puisqu'il indique : 'Le liquidateur judiciaire met à la disposition son portail de reclassement salarial GEMSOCIAL https://www.gemsocial.fr. Ce portail permettant à des sociétés de s'y connecter, de rechercher des salariés et de se mettre en relation avec eux directement par mail (dont l'adresse aura été communiquée) ou par courrier.' Il apparaît que ce portail GEMSOCIAL était plutôt un moyen pour le liquidateur judiciaire de recevoir les offres de reclassement externe émanant de sociétés, telle celle de la société TISSUS D'AVESNIERES, qui avaient la possibilité d'être mises ensuite en relation directement avec les salariés de la société CHEYNET ET FILS pour échanger sur un poste de reclassement externe. ' Il n'est justifié ni même soutenu que le liquidateur judiciaire aurait reçu, hors la proposition précitée de la société TISSUS D'AVESNIERES, une quelconque offre de reclassement externe pouvant intéresser les salariés de la société CHEYNET ET FILS, en tout cas avant la notification des licenciements pour motif économique des salariés non protégés de cette entreprise en date du 23 avril 2019. ' En tout état de cause, vu les observations qui précèdent, le liquidateur judiciaire a exécuté loyalement, en fonction des moyens et du temps dont il disposait, les engagements qu'il avait pris en matière de reclassement externe dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. - Sur l'application des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi - À titre liminaire, il échet de rappeler que le juge prud'homal, juge judiciaire, n'a pas compétence pour apprécier la pertinence ou l'insuffisance des mesures prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi définitivement homologué par l'autorité administrative. Sa seule compétence consiste à apprécier l'application individuelle, effective et loyale, de ces mesures à l'égard du salarié concerné par le présent litige. ' Madame [F] [P] relève que le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne que : -Maître [X] a instruit auprès de la Direccte une demande concernant la mise en place d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle, organisée par Pôle Emploi, et soumise à l'acceptation du Ministère du travail ; - cette cellule d'appui s'adressera aux futurs licenciés économiques ; - la prestation de cette cellule d'appui aura une durée de six semaines et comprendra une information sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, un accompagnement des salariés dans leur démarche, la réalisation d'un bilan professionnel, des propositions d'offres d'emploi, un accompagnement des salariés dans leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la mobilisation des partenaires, l'adaptation et le soutien du salarié dans ses démarches auprès des organismes compétents (sans autre précision) ; - le dispositif sollicité ainsi par le liquidateur judiciaire a été validé par la Direccte qui a choisi le prestataire SOLERYS et il démarrera au sein de la société le 18 mars 2019. Madame [F] [P] soutient que la mise en place de cette cellule d'appui, qui avait vocation à proposer des offres d'emplois, étendait le périmètre du reclassement, mais que le liquidateur judiciaire n'a pas respecté son engagement d'offrir des emplois via cette cellule et qu'en conséquence, nonobstant le recours à un organisme extérieur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La cour constate que le liquidateur judiciaire ne s'est pas engagé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi à proposer des offres d'emploi aux salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique via une cellule d'appui confiée à SOLERYS, mais seulement à instruire auprès de la Direccte une demande concernant la mise en place d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle, organisée par Pôle Emploi, et soumise à l'acceptation du Ministère du travail. Le liquidateur judiciaire démontre avoir exécuté loyalement cet engagement en effectuant, notamment les 5 et 7 mars 2019, des démarches en ce sens auprès de la Direccte (cf mails des pièces 25 et 26 du liquidateur judiciaire). Cette demande de cellule d'appui, dite CASP, a été transmise ensuite par la Direccte à Pôle Emploi le 12 mars 2019 avec un avis favorable. Le liquidateur judiciaire a relancé la Direccte le 15 mars 2019 pour savoir si cette cellule d'appui pourrait effectivement fonctionner et à quelle date, indiquant rester à la disposition de la Direccte dans ce cadre. Il n'est pas justifié du fonctionnement effectif de cette cellule d'appui mais le liquidateur judiciaire a exécuté loyalement son engagement quant à l'instruction d'une demande pour la mise en oeuvre de celle-ci, alors que la suite du processus ne dépendait pas de lui mais de tiers (Direccte + Pôle Emploi + Ministère du Travail + SOLERYS) et qu'il ne s'est jamais engagé à proposer assurément aux salariés de SAS CHEYNET ET FILS des offres d'emploi par l'intermédiaire de cette cellule. En outre, cette cellule d'appui visait à accompagner les salariés de la société CHEYNET ET FILS dont le licenciement pour motif économique n'avait pu être évité, faute de possibilité de reclassement interne au sein du groupe, et qui n'avaient pas pu être maintenus dans l'emploi par reclassement externe, notamment en recherchant des offres d'emploi à leur proposer mais pas uniquement. En tout état de cause, une telle action ne relève ni du reclassement interne ni du reclassement externe et son éventuelle exécution fautive, ou inexécution, ne peut conduire à juger le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse. ' Le premier juge a considéré également que l'exécution de l'engagement pris par le liquidateur judiciaire dans le plan de sauvegarde de l'emploi concernant la mise en relation du syndicat patronal UNITEX pour une organisation d'action ponctuelle (page 17) n'a pas été démontrée. Le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne que l'UNITEX (Union Interentreprises Textile ARA) participera à la mise en relation des compétences des salariés de la société CHEYNET ET FILS avec les besoins du secteur d'activité textile en organisant des actions ponctuelles, sans autre précision. Le liquidateur judiciaire justifie avoir contacté l'UNITEX, par courrier recommandé daté du 3 avril 2019 (cf supra), notamment afin que l'organisation professionnelle examine les possibilités de reclassement auprès des entreprises relevant de sa compétence. Le liquidateur judiciaire n'a pas pris d'autre engagement précis dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et il ne saurait être responsable de l'éventuelle inaction de l'UNITEX. En tout état de cause, l'organisation d'actions ponctuelles par l'UNITEX afin de participer à la mise en relation des compétences des salariés de la société CHEYNET ET FILS avec les besoins du secteur d'activité textile, sans autre précision, est une action qui ne relève ni du reclassement interne ni du reclassement externe. Son inexécution éventuelle, ou un manquement dans ce cadre, ne peut conduire à priver le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse. ' Vu les observations qui précèdent, le liquidateur judiciaire a exécuté loyalement, en fonction des moyens et du temps dont il disposait, les engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. - Sur l'exécution de ses obligations par le liquidateur judiciaire - Vu les attendus qui précèdent, la cour constate que le liquidateur judiciaire de la SAS CHEYNET ET FILS a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement interne et qu'il justifie de l'impossibilité de reclasser Madame [F] [P] sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national, dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le cour constate également que concernant Madame [F] [P], le liquidateur judiciaire a exécuté loyalement en matière de reclassement externe les dispositions de la convention collective applicable et les engagements qu'il avait pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Le cour constate enfin que vis-à-vis de Madame [F] [P] le liquidateur judiciaire a exécuté loyalement les autres dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi. La cour juge que le licenciement pour motif économique de Madame [F] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences du licenciement - Madame [F] [P], dont le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou licenciement nul. Le jugement sera infirmé de ce chef. Vu les principes ci-dessus rappelés concernant le contrat de sécurisation professionnelle, Madame [F] [P] sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. - Sur les dépens - Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Il n'y a aucune demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement en ce que le licenciement de Madame [F] [P] a été jugé sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau de ce chef, dit le licenciement pour motif économique de Madame [F] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Infirme le jugement en ce qu'une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été fixée au passif de la société CHEYNET ET FILS, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [F] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou licenciement nul ; - Infirme le jugement en ses dispositions sur l'inscription de créances et la garantie de l'AGS concernant Madame [F] [P] ; - Infirme le jugement en ce qu'une créance de dépens a été fixée au passif de la société CHEYNET ET FILS, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; - Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l'association UNEDIC, CGEA de [Localité 4], en qualité de délégation AGS ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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