Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/761
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 23/09811 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVSC
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Copie certifiée conforme
à l'appelant
par LRAR le 07/12/23
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de NICE en date du 28 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/229.
APPELANTE
LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé le 09 novembre 2023 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le Crédit Immobilier France Developpement (ci après CIFD) a sollicité auprès du juge de l'exécution de Nice, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier des époux [N] [O], situé au [Adresse 1], sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sa demande a été rejetée le 28 juin 2023 par le magistrat, qui même s'il a admis un principe de créance a considéré que le risque de non recouvrement n'était pas démontré.
Le CIFD a fait appel de la décision par déclaration du 12 juillet 2023, parvenue au greffe le 17 juillet 2023. Le juge a visé l'appel, le 17 juillet 2023 pour transmission, il n'a pas rétracté la décision.
Le CIFD expose que son dossier s'inscrit dans le cadre de l'affaire Apollonia, dans laquelle nombre de personnes ont souscrit afin de défiscalisation, différents investissements immobiliers. Il a ainsi consenti à monsieur [O] :
- le 13 janvier 2002, un prêt de 203 057 euros pour l'achat en VEFA d'un bien situé à [Adresse 9] (01),
- le 7 juin 2004, un prêt de 135 000 euros pour l'achat en VEFA d'un appartement à Montevrain (77),
- le 7 juin 2004, un prêt de 234 540 euros pour un autre appartement dans la même résidence à [Adresse 7] dénommée '[Adresse 5]',
- le 11 juillet 2006, un prêt de 320 000 euros pour un logement à [Localité 10], situé '[Adresse 6]' (94),
- le 11 juillet 2006, un prêt de 130 000 euros pour l'achat encore en VEFA d'un appartement à [Localité 3] (13), dans la résidence [Adresse 4].
Le projet de l'acquéreur de ces logements était de bénéficier d'avantages fiscaux liés à la location des biens ainsi acquis. Le CIFD aurait ignoré la souscription d'autres financements par monsieur [O] et subi l'arrêt des remboursements avec prononcé de la déchéance du terme le 20 septembre 2010. Il n'est toujours pas désintéressé et plutôt que de tirer avantage des titres notariés largement critiqués dans le cadre d'une instance pénale ayant donné lieu à instruction, il a assigné les époux [O] en paiement. Il chiffre sa créance à 1 467 976.22 € au 5 octobre 2022 et indique bénéficier d'une promesse de délégation des loyers qui n'a jamais été effective et d'une inscription de privilège du prêteur de deniers sur les biens financés. Le CIFD explique que les biens ont perdu une grande partie de leur valeur et que les emprunteurs sont lourdement endettés à hauteur de 2 418 288 euros environ, le seul fait de ne pas payer leur dette malgré le délai écoulé, caractérise une menace pour le recouvrement. La valeur des biens financés qu'il a fait expertiser représente seulement la moitié des financements accordés. Il sollicite de pouvoir inscrire désormais une hypothèque sur un bien immobilier situé à [Adresse 8].
Le ministère public auquel le dossier a été transmis par des conclusions du 12 octobre 2023 soutient qu'il n'y a pas à autoriser l'inscription d'hypothèque dès lors que le CIFD dispose de titres exécutoires, ce sur le fondement de l'article L511-2 du code des procédures civiles d'exécution.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les articles L511-1 et L511-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
En l'espèce, ainsi que relevé par le Ministère Public, le CIFD dispose d'actes notariés qui constituent des titres exécutoires sauf décisions les disqualifiant, qui ne sont pas évoquées en l'espèce, en conséquence de quoi, la demande d'autorisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant en matière gracieuse, par décision mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge du CIFD.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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