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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-12.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.483

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques B..., 2°/ Mme Michelle A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 3°/ de M. Christian Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Pierre X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 1995), que M. Z..., propriétaire d'un immeuble, a consenti deux baux distincts, l'un aux consorts X..., précisant que les lieux loués étaient exclusivement destinés à l'exploitation d'un commerce de charcuterie, conserves, gibier, volailles, rotisserie, l'autre aux époux Y..., aux droits desquels viennent les époux B..., avec cette précision que les locaux étaient exclusivement destinés à l'exploitation d'un commerce de boucherie ; que chacun des baux comportait une clause interdisant aux preneurs d'exercer une activité concurrentielle de celle exercée par l'autre; qu'au motif que les époux B... ne respectaient pas ces clauses, M. Z... les a mis en demeure de respecter leurs obligations; que les époux B... ont alors assigné M. Z... et les consorts X... en nullité de la clause ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "que seules les conventions légalement formées font la loi des parties et que toute clause, stipulation et arrangement qui auraient pour effet de faire obstacle à la déspécialisation sont nulles; que la clause de non concurrence insérée par le bailleur dans un bail commercial au profit d'un tiers preneur du même bailleur s'analyse en une stipulation pour autrui illicite lorsqu'elle a pour effet d'interdire la déspécialisation partielle, si bien qu'en validant la clause de non concurrence litigieuse à la seule demande du tiers, et au motif que sa validité résulte de la seule convention des parties qui en réserve l'application lorsqu'elle heurte les dispositions d'ordre public, la cour d'appel, qui infirme sur ce point le jugement, statue à l'aide de motifs erronés en droit et viole les articles 1134 du Code civil et 35 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail réservait expressément l'application de la clause de non-concurrence lorsque celle-ci se heurtait aux dispositions d'ordre public et qu'une telle clause ne pouvait faire échec à l'adjonction d'une activité à celle prévue au bail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail à leurs torts, alors, selon le moyen, "1°/ qu' en l'état de la logique interne de l'arrêt, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé; 2°/ que la procédure de déspécialisation partielle ne concerne que les activités connexes ou complémentaires à l'activité prévue au bail et non cette activité même, si bien que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans violer l'article 34 du décret du 30 septembre 1953, qu'il importe peu qu'il s'agisse d'activités connexes ou complémentaires au commerce de boucherie, ou bien d'activités habituellement pratiquées accessoirement au commerce"; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait pas plus affirmer, sans violer l'article 1134 du Code civil, que la destination contractuelle des lieux était fort claire et excluait formellement la vente de volaille ou de produits de charcuterie, cependant que ces exclusions ne figuraient que dans l'alinéa relatif à la clause de non-concurrence (article 4, alinéa 2), dont la validité était d'ailleurs contestée, l'alinéa 1er stipulant seulement que "les locaux présentement loués sont exclusivement destinés à l'exploitation d'un commerce de boucherie"; 4°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement, à partir de motifs abstraits et généraux ne reposant sur l'analyse concrète d'aucune pièce, que "la vente de volailles ou de produits nécessitant une préparation ou cuisson ne rentre nullement dans l'activité de commerce de boucherie" et que le commerce de boucherie n'autorise pas la vente de charcuterie, cependant que les époux B... invoquaient dans leurs conclusions circonstanciées quant à ce la convention collective nationale de la boucherie et produisaient la lettre de la Confédération nationale de la boucherie et boucherie-charcuterie française selon laquelle : "Selon la convention collective nationale de la boucherie (article 1, alinéa 3), est réputé boucher, dans le cadre du sous-groupe 6243 (nomenclature d'activité), le professionnel détaillant qui débite les produits carnés provenant des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et chevaline, présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé", et qui ajoutait, "en outre, la jurisprudence admet couramment les activités de triperie, volailles et gibiers comme faisant partie de l'activité de boucher" ; qu'ainsi la cour d'appel, qui garde le silence sur une donnée centrale pertinente, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que la vente de volailles ou de produits necessitant une préparation ou cuisson ne rentrait nullement dans l'activité de commerce de boucherie, que ce commerce n'autorise pas la vente de charcuterie, qu'il importait peu qu'il s'agisse d'activités connexes ou complémentaires au commerce de boucherie ou bien d'activités habituellement pratiquées accessoirement au commerce de boucherie et qu'il suffisait de constater qu'aux termes du bail, la destination des lieux était fort claire et excluait formellement la vente de volailles ou de produits de charcuterie, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs et rejette la demande des époux B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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