Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04524 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02085 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K5E
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA [C]
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
2202085
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête expédiée le 21 juillet 2022, Madame [U] [X] a formé un recours à l’encontre d’une notification d’avertissement adressée par la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône le 17 juin 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
Madame [X], ni présente ni représentée, a écrit en demandant d’être excusée à l’audience à laquelle elle indique ne pas pouvoir se présenter en raison de son handicap, et attendre la décision du tribunal.
Elle n’y soutient plus ne pas avoir reçu le courrier de demande d’information de la [7], mais allègue que celui-ci a été réceptionné par sa fille chez laquelle elle résidait à cette époque, qui « a complètement zappé de me le remettre ».
La [9], représentée par une inspectrice juridique, constate le défaut de communication d’un document au titre de sa rente d’accident de travail par Madame [X], et demande en conséquence la confirmation de l’avertissement notifié le 24 juin 2022.
Le jugement de l’affaire est mis en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de l’avertissement
L'article L 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. »
L'article L 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « peuvent faire l'objet d’un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du
code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre une pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
En l'espèce, Madame [X] ne conteste plus ne pas avoir reçu de demande d’information sur sa situation de la [7], alléguant que celle-ci ne lui a pas été remise par sa fille qui l’a réceptionnée, mais passe sous silence le total de sept courriers de demande d’information de la [7] dont la non-délivrance de six sur sept par le service postal apparait dès lors improbable.
La [7], après avoir envisagé de prononcer à son encontre une pénalité financière et lui avoir notifié les griefs, a décidé de ne lui adresser qu’un avertissement sans conséquences financières.
En conséquence, la notification d’un simple avertissement apparaît proportionnée à la situation de Madame [X] et la gravité des faits reprochés.
Il y a lieu dès lors de débouter cette dernière de son recours et de confirmer la notification d’avertissement du directeur de la [9] en date du 24 juin 2022.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [X] de son recours ;
CONFIRME la notification d’avertissement en date du 17 juin 2022 adressée par le directeur de la [9] ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux éventuels dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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