Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04490
N° Portalis 352J-W-B7G-CWM7B
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RESTAURANT LE QG
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2165
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04490 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWM7B
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame LE GALL , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024 prorogé au 12 septembre 2024
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Restaurant Le QG exploite un restaurant à [Localité 5].
Pour garantir l'exercice de son activité, elle a souscrit auprès de la SA MMA IARD une police d'assurance PRO PME.
A la suite des mesures gouvernementales prises pour faire face à l'épidémie du virus de la Covid 19, la société Restaurant Le QG a, par courrier électronique du 2 juin 2020, effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur et sollicité la mobilisation de la garantie « Pertes d'exploitation consécutive à une impossibilité d'accès » prévue à ce contrat.
Sa demande étant demeurée vaine, malgré une mise en demeure adressée par l'intermédiaire de son conseil le 12 mars 2022, la société Restaurant Le QG a, par acte extra-judiciaire du 15 mars 2022, fait citer la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de cette assignation, la société Restaurant Le QG demande au tribunal de :
« Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 699 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
- DIRE ET JUGER la société RESTAURANT LE QG recevable en ses présentes conclusions ;
En conséquence :
- CONDAMNER la société MMA IARD à régler à la société RESTAURANT LE QG une indemnité de 50.000 euros au titre de la perte d'exploitation subie à la suite de la fermeture du restaurant, dans le cadre des dispositions prises par les pouvoirs publics ;
- CONDAMNER la société MMA IARD à verser à la société RESTAURANT LE QG la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Edouard HABRANT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2022, la société MMA IARD demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101 et suivants :
- JUGER que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies,
Et à défaut
- JUGER opposable l’exclusion contractuelle de garantie
- DEBOUTER la société RESTAURANT LE QG de toutes ses demandes
- CONDAMNER la société RESTAURANT LE QG au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier, à l'assignation de la société Restaurant Le QG et aux dernières écritures de la société MMA IARD conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de garantie
Au soutien de ses demandes, la société Restaurant Le QG fait valoir pour l'essentiel que le contrat souscrit auprès de la société MMA IARD garantit l'interruption d'activité consécutive à une impossibilité d'accès résultant d'une mesure d'interdiction émanant des autorités administratives et que l'arrêté du 14 mars 2020 a imposé la fermeture des restaurants et débits de boissons entraînant ainsi une impossibilité d'accès au sens du contrat.
La société MMA IARD oppose que la garantie « impossibilité d'accès » n'est mobilisable que si les difficultés d'accès résultent d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités et qu'en l'espèce, l'arrêté du 15 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 qui l'a remplacé puis le décret du 29 octobre 2020 n’ont pas interdit l’accès aux restaurants et débits de boissons pour l’activité de livraison ou de retrait des commandes et que, de surcroît, les mesures d’interdiction d’accueillir du public n’ont pas eu pour effet de rendre les établissements inaccessibles notamment par les moyens de transport.
Elle soutient également que les conditions de la garantie « fermeture d'établissement » ne sont pas réunies et qu'en toute hypothèse, le contrat exclut la prise en charge des pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
En application de l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En matière d’assurance, il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l'espèce, la police PRO-PME souscrite par la société Restaurant Le QG est composée :
- des conditions particulières qui fixent les garanties souscrites et leur montant,
- des conditions générales n°352n qui définissent l'objet des garanties et les exclusions.
Les conditions particulières prévoient une indemnisation des pertes d’exploitation après :
« 1) Incendie et risques annexes, dégât des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, avalanche, catastrophe naturelle
2) Impossibilité d’accès ».
Les conditions générales précisent l’objet de la garantie dans les termes suivants : « Nous assurons le versement, pendant la période d’indemnisation, d’une indemnité destinée à permettre, à votre entreprise, de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l’interruption ou la réduction d’activité entraînée par la survenance des événements cités ci-après ».
Au titre des conditions d’exercice de la garantie, il est mentionné que l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à l’une des quatre hypothèses énoncées, parmi lesquelles la société Restaurant Le QG invoque uniquement la deuxième à savoir :
« Une impossibilité ou à des difficultés d’accéder à vos* établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
- de dommages matériels* survenant à moins de 1 000 mètres de votre* établissement* dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre* assurance Incendie* et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige*, avalanche* et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos* locaux*
ou
- d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l’exercez. ».
Cette clause est claire et ne nécessite aucune interprétation.
Or, les locaux de la société Restaurant Le QG n'ont jamais fait l'objet pendant la crise sanitaire d'une mesure d'interdiction d'accès. En effet, si les différents textes adoptés par le gouvernement (arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020, puis abrogé et remplacé par le décret du 23 mars 2020, et décret du 29 octobre 2020) pour faire face à l'épidémie de la Covid 19 ont interdit aux restaurants et débits de boissons d'accueillir du public, l'accès aux établissements demeuraient matériellement et légalement possible en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et la livraison et/ou des dérogations de déplacement, les sorties étant seulement contrôlées et non interdites.
La société Restaurant Le QG échoue par conséquent à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions de la garantie « impossibilité d'accès » dont elle sollicite l'application.
Cette garantie étant la seule qu'elle invoque, les développements de la société MMA IARD relatifs à la garantie « fermeture administrative » et à l'exclusion de garantie sont sans objet.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, la société Restaurant Le QG sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de la garantie perte d'exploitation.
Sur les demandes accessoires
La société Restaurant Le QG qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la société MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL Restaurant Le QG de sa demande tendant à voir condamner la SA MMA IARD à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de la garantie perte d'exploitation ;
Condamne la SARL Restaurant Le QG à payer à la SA MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Restaurant Le QG aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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