Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03812 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4CP
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2024, à 10h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Véronique Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [X]
né le 22 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 20 août 2024 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 20 août 2024 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 19 août 2024 la rétention du nommé M. [Y] [X] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 20 août 2024, à 14h17, par M. [Y] [X] ;
SUR QUOI,
Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance d'un laissez-passer par le consulat d'Algérie, que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui ont été saisies et que la présence du passeport algérien de M. [X] est de nature à permettre la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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