Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/01428

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01428

Date de décision :

26 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [K] Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [I] [P] épouse [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/01428 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AUT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 26 juin 2025 DEMANDERESSE Madame [I] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 3] comparante en personne, DÉFENDEUR Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant et non représenté, COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2025 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 26 juin 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/01428 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AUT Par contrat sous seing privé en date du 4 septembre 2022, Madame [I] [X] née [P] a donné à bail à Monsieur [V] [K], un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2]. Par acte de Commissaire de justice en date du 08/08/2024, Madame [I] [X] née [P] a fait délivrer à Monsieur [V] [K] un commandement de payer correspondant aux loyers et charges alors dus et visant la clause résolutoire. Par acte de Commissaire de justice du 20 janvier 2025, Madame [I] [X] née [P] a assigné Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal;prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire;ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;refuser tous délais ;fixer l'indemnité d'occupation au montant actuel du loyer et des charges, avec revalorisation, et condamner Monsieur [V] [K] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 8507 euros à titre d'arriérés de loyers charges et d'indemnités mensuelles d'occupation, arrêté au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner la partie défenderesse en paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à la Préfecture. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025. Madame [I] [X] née [P], comparant en personne, a indiqué que la dette est soldée par deux paiements , l’un de 4000 euros le 27 mars 2025 et l’autre de 3500 euros le 1er avril 2025. Elle a toutefois maintenu l’intégralité de ses demandes. Monsieur [V] [K], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Madame [I] [X] née [P] bien que n’y étant pas contrainte en qualité de bailleur, personne physique, justifient cependant avoir saisi la CCAPEX en date du 08/08/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 janvier 2025, au sens des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (applicable aux locations meublées par renvoi de l'article 25-3). Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu en date du 4 septembre 2022, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 8 août 2024 pour paiement des loyers et charges alors restés dus. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate réduisant le délai de deux mois à six semaines) pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il sera rappelé que la clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 concerne tant le paiement des loyers que des charges. Or, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 septembre 2024. Il apparaît que Monsieur [V] [K] n’est redevable d’aucune somme au jour de l’audience. Il n’y a donc pas lieu à condamnation du locataire au titre d’un quelconque arriéré locatif au 15 mai 2025, date de l’audience. Sur les délais de paiement En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative, et qui le sollicite; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges. La situation de Monsieur [V] [K] est telle qu'il y a lieu de considérer que les effets de la clause résolutoire sont annulés par l’effet de son règlement intégral de la dette avant l’audience et la clause résolutoire est donc désormais réputée n’avoir jamais jouée. Par ailleurs, il n’y pas lieu en pareilles circonstances à résiliation judiciaire du bail au titre d’une dette désormais inexistante. Il convient en conséquence de débouter Madame [I] [X] née [P] de ses demandes subséquentes au titre de l’expulsion, sort des meubles et fixation d’une indemnité d’occupation., Sur les dépens Monsieur [V] [K], ayant tardivement réglé sa dette supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à la Préfecture. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner Monsieur [V] [K] à payer à Madame [I] [X] née [P], la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable l’action de Madame [I] [X] née [P] ; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 septembre 2022 entre Madame [I] [X] née [P], et Monsieur [V] [K], portant sur le bien situé [Adresse 2], à effet au 20 septembre 2024; DIT toutefois que les effets de la clause résolutoire sont annulés par l’effet du règlement intégral de la dette avant l’audience et que la clause résolutoire est donc désormais réputée n’avoir jamais jouée. ; DIT n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail ; DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [V] [K] à titre d'arriérés de loyers et charges au 15 mai 2025 ; DEBOUTE Madame [I] [X] née [P] de ses demandes subséquentes au titre de l’expulsion, sort des meubles et fixation d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à Madame [I] [X] née [P], la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à la Préfecture ; DEBOUTE des autres demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz