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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-14.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.152

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Mil, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Rehau, dont le siège est sis zone industrielle à Morhange (Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rehau, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 25 janvier 1990), que la société Menuiserie industrielle Lecheyse (société MIL), filiale de la société Sogex, a, le 11 mars 1987, conclu avec la société anonyme Rehau (société Rehau) une convention aux termes de laquelle cette dernière a concédé à la société MIL le droit d'acheter pour des éléments de construction des profilés de fenêtre PVC Rehau, que ce contrat était subordonné à la condition que la société Sogex se porte garante pour sa filiale à hauteur de 1 million de francs ; que, par acte du 29 juillet 1987, la société Sogex s'est portée caution solidaire à concurrence de 2 500 000 francs ; qu'au mois d'octobre 1987, la société Rehau n'a pas procédé aux livraisons commandées ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MIL, son liquidateur M. X... a introduit une action en responsabilité de la société Rehau, pour cessation fautive de livraisons ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'en avoir débouté, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que l'existence d'un cautionnement à hauteur de 1 000 000 francs était une condition déterminante de l'engagement des parties et qu'un tel cautionnement existait en l'espèce, à hauteur de 2 500 000 francs, la cour d'appel ne pouvait pas décider que la société Rehau était en droit d'arrêter les livraisons, en se fondant sur le doute qu'avait cette dernière sur la solvabilité de la caution, doute lui faisant craindre que la caution ne puisse garantir en fait que 1 000 000 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1137 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, M. X..., agissant ès qualités, avait soutenu que la société Rehau avait agi dans l'intention de nuire à la société MIL, afin d'éliminer un concurrent ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'abus de son droit par la société Rehau, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la caution de la société Sogex ne valait pas plus d'un million pour garantir les créances de la société d'un montant de 1 800 000 francs ; que la société Rehau n'a pas refusé de livrer mais a simplement demandé de substituer à la caution Sogex une caution bancaire qui lui permettrait d'obtenir la certitude que les encours de la société MIL seraient véritablement garantis ; qu'elle a relevé que les banques avaient cessé de consentir des découverts ; que l'état de cessation des paiements existait dès avant l'été 1987, les cotisations de l'URSSAF n'étant notamment pas payées, qu'elle a considéré que cette caution était douteuse puisque le compte résultat de cette société du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1987 a relevé "une perte de 1 290 845 francs" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Rehau n'avait pas commis de faute et, par là même a, répondant aux conclusions invoquées, exclu un abus de droit de sa part ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Rehau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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