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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-85.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.863

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me B0UTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 octobre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction temporaire du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que par arrêt du 29 janvier 1992, devenu définitif, Mustapha X..., placé en détention provisoire le 30 novembre 1991, a été condamné, pour infraction à arrêté d'expulsion, à deux mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction du territoire français pour une durée d'une année ; que par requête en date du 26 mai 1992, son avocat a sollicité, sur le fondement des articles 55-1 du Code pénal, et 703 du Code de procédure pénale, le relèvement de la mesure d'interdiction temporaire du territoire français ; Attendu que cette mesure, qui a pris effet dès la remise en liberté du requérant, le 6 février 1992, était expirée lors du dépôt du mémoire ampliatif, le 10 février 1993 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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