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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/02564

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02564

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 DOSSIER N° RG 25/02564 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HWC Minute n° 25/ 306 DEMANDEUR Madame [T] [E] née le 06 Mai 1983 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-004351 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Maître Laurent NADAUD de la SELARL ME LAURENT NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er juillet 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 28 février 2013, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [T] [E] un logement sis à [Localité 5] (33). Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu les effets de celle-ci en allouant des délais de paiement à Madame [E]. Par acte du 31 janvier 2025, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2025, Madame [E] a fait assigner la SA DOMOFRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières écritures, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision, le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu’elle a respecté les délais de paiement alloués par la juridiction jusqu’à son placement en arrêt maladie, son employeur ne l’ayant pas indemnisée comme il le devait. Elle souligne que l’impayé concerne un rappel de charges d’un montant très important qu’elle impute à une fuite d’eau. Elle fait valoir qu’elle vit avec ses trois enfants, a effectué une demande de relogement et s’est efforcée dès qu’elle le pouvait de régulariser sa dette. A l’audience du 3 juin 2025, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA DOMOFRANCE fait valoir que la demanderesse ne justifie que d’une demande formée au titre du DALO et n’acquitte pas les indemnités d’occupation depuis le mois de mars. Elle souligne que Madame [E] a bénéficié de larges délais de fait et que l’inexécution est ancienne, les impayés remontant à l’année 2022. Elle conteste tout rappel de charges excessif soulignant que des relevés d’eau ont été opérés et que Madame [E] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance la condamnant à solder cette dette. Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Madame [E] justifie de ses arrêts maladie et de la diminution conséquente de sa rémunération en étant résulté, outre la perception d’indemnités journalières. Elle produit une demande de logement social datée du 19 février 2025 ainsi qu’un mail de son assistante sociale faisant état d’une demande de DALO. Elle produit diverses preuves de paiement notamment en mars et avril 2025, ainsi que juin 2025 pour une somme de 500 euros (par note en délibéré autorisée reçue le 3 juin 2025). Elle produit enfin une attestation d’une voisine et un courrier de l’amicale des locataires faisant état de difficultés pour plusieurs locataires au regard des rappels de charges très importants liés à la consommation d’eau de l’immeuble. La SA DOMOFRANCE produit un relevé de compte mentionnant une dette de 5.456,02 euros ne visant pas les règlements effectués en mars et avril. Madame [E] justifie incontestablement de difficultés importantes mais également de démarches pour tenter de solder sa dette et se reloger, des recherches dans le parc locatif privé n’étant pas envisageables vu sa situation personnelle. Elle établit ce faisant l’impossibilité de se reloger dans l’immédiat à des conditions normales avec trois enfants et il lui sera par conséquent alloué un délai de trois mois à compter de la présente décision pour se reloger. Sur les demandes annexes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ALLOUE à Madame [T] [E] un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 3], DEBOUTE la SA DOMOFRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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