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Cour d'appel, 10 mars 2014. 12/01081

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01081

Date de décision :

10 mars 2014

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Texte intégral

BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 97 DU DIX MARS DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01081 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 10 mai 2012- Section Commerce. APPELANT Maître Marie-Agnès Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CARRIBEAN PIZZAS ... ... 97190 LE GOSIER Non comparante, ni représentée INTIMÉES Mademoiselle Aurore X... ... 97170 PETIT BOURG Représentée par Me Ellen BESSIS, (112), avocat au barreau de GUADELOUPE A. G. S. Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentées par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (8), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2014, prorogé au 10 mars 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat à durée indéterminée, à temps partiel Mme X...a été embauchée en qualité « d'équipier polyvalent » par la Société CARRIBEAN PIZZAS, pour une durée hebdomadaire de 20 heures, la salariée pouvant être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/ 5 de l'horaire spécifié, soit 4 heures par semaine. Le 28 mai 2009, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel elle sollicitait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et réclamait paiement d'un rappel de salaire consécutif à cette requalification, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour le préjudice tiré du respect de la clause de non-concurrence qui lui a été imposée. Par jugement du 10 mai 2012, la juridiction prud'homale rejetait la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein présentée par Mme X..., et dit que son licenciement pour faute grave était justifié par une cause réelle et sérieuse. La clause de non-concurrence était jugée illicite et la Société CARRIBEAN PIZZAS était condamnée à payer à Mme X...la somme de 7650 euros à titre d'indemnité pour le préjudice causé par ladite clause, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée était déboutée du surplus de ses demandes. Par déclaration du 14 juin 2012, la Société CARRIBEAN PIZZAS, représentée par son administrateur judiciaire, la SELARL SEGARD-CARBONI, interjetait appel de cette décision. Par jugement du 14 juin 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société CARRIBEAN PIZZAS, et ayant désigné en qualité de liquidateur judiciaire Me Marie-Agnès Y..., celle-ci était régulièrement convoquée à l'audience des débats. Elle faisait savoir par courrier qu'en l'absence de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense des intérêts de son administrée, elle ne pourrait être ni présente ni représentée ès qualités devant la cour, et qu'elle s'en rapportait à bonne justice. L'intimée sollicitait la confirmation du jugement entrepris. Par note en délibéré autorisée par la Cour, afin de recevoir les explications de l'AGS sur l'indemnisation du préjudice causé par la clause de non concurrence, celle-ci faisait savoir que compte tenu du montant de la rémunération perçue par Mme X..., l'indemnisation allouée était sans commune mesure avec la réalité de la situation. Elle entendait voir limiter à deux mois de salaire maximum, le montant de cette indemnisation. Cette note en délibéré ayant été communiquée le 28/ 02/ 2014 au conseil de Mme X..., celui-ci répondait par une note du 6 mars 2014, dans laquelle il était sollicité la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir d'une part que si le salarié se conforme à la clause de non concurrence qui ne prévoit pas de contrepartie, financière, il est fondé à réclamer une indemnité, et d'autre part que rien ne peut limiter le montant de ladite indemnité, laquelle doit être appréciée par le juge du fond. Une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile était réclamée à hauteur de 1 500 euros. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel formé par la Société CARRIBEAN PIZZAS n'étant pas soutenu, la cour n'est saisie que du seul moyen critiquant l'octroi d'une indemnité pour préjudice causé par la clause de non concurrence. Comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat de travail de Mme X...prévoit une clause de non concurrence dans les termes suivants : " Quelle que soit l'origine, le motif et le moment de la rupture du présent contrat, l'intéressée s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, à une entreprise concurrente ou similaire ainsi que d'entrer au service d'une telle entreprise sauf accord écrit de l'employeur. Cette interdiction s'appliquera durant deux ans à compter du jour de la rupture du contrat. Elle est limitée au secteur compris dans un cercle ou plusieurs cercles ayant pour centre le magasin où l'intéressée aura exercé son activité au cours des deux années précédentes dans un rayon de 50 km. La société se réserve la possibilité de lever la clause de non concurrence. " L'employeur n'a pas contesté devant les premiers juges la nullité de la clause de non-concurrence qui était dépourvue de toute contrepartie financière. Il en est résulté pour Mme X...un préjudice constitué par l'interdiction qui lui était faite de retrouver un emploi similaire dans une zone, dont le centre était Baie-Mahault, siège de l'établissement de la société. Cette zone s'étendant sur un rayon de 50 km, comprenant non seulement son lieu d'habitation, mais aussi les principales agglomérations de Guadeloupe, les possibilités de réembauche étaient considérablement réduites. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme calculée à raison d'un tiers du salaire mensuel, multiplié par le nombre de mois compris dans la durée de l'interdiction, comme il peut être pratiqué usuellement en la matière, soit en l'espèce la somme de 6 000 euros. Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, elles seront confirmées. Comme il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposées, il lui sera alloué la somme de 9 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement. Dans la mesure où la Société CARRIBEAN PIZZAS a fait l'objet le 14 juin 2012, d'une procédure de liquidation judiciaire, les créances de Mlle X...seront inscrites au passif de ladite société. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation au paiement des sommes allouées, Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Dit que les créances de Mme X...seront inscrites au passif de la Société CARRIBEAN PIZZAS, pour les montants suivants : -6 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice causé par la clause de non-concurrence, -1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale, Dit que les dépens sont à la charge de la Société CARRIBEAN PIZZAS. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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