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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 93-81.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.149

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 9 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'attentats à la pudeur avec violences sur mineur de quinze ans, s'est déclarée incompétente, en raison de la nature criminelle des faits ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal, 469 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir ; "aux motifs que "le jeune Louis Y..., né le 24 août 1975, a révélé avoir été initié aux pratiques homosexuelles par Michel X... ; que si lors de sa première audition, dans le cadre de cette procédure, Louis Y... s'est borné à déclarer (D 6) qu'il s'était "laissé faire" et était d'accord pour faire ça "avec X...", il a ensuite expliqué aux enquêteurs (D 4), puis au juge d'instruction (D 13, D 16) les circonstances dans lesquelles X... l'aurait sodomisé à plusieurs reprises, après l'avoir enivré ; se servant et le maintenant contre lui de telle sorte qu'il ne pouvait se débattre ; qu'il avait eu peur d'une mauvaise réaction de X... et n'avait pas osé l'affronter ; qu'eu égard au jeune âge de Louis Y..., mineur de 15 ans lors des faits reprochés, et à ses déclarations, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les actes de pénétrations sexuelles imputés au prévenu, par surprise, contrainte ou violence, constitueraient, s'ils étaient établis, le crime de viol, prévu et puni par l'article 332 du Code pénal" ; "alors que la juridiction correctionnelle ne peut se déclarer incompétente que lorsque les allégations de l'une des parties sont fondées sur des charges assez graves pour mériter une qualification criminelle ; que l'arrêt attaqué s'est borné à relever les dires de Loïc Y..., d'ailleurs contredits par le prévenu, sans rechercher ni constater qu'il existait des charges assez graves pour leur donner vraisemblance" ; Attendu que par ordonnance du juge d'instruction, Michel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionel sous la prévention d'attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans ; que, faisant droit à l'exception soulevée par la partie civile, le tribunal s'est déclaré incompétent, en considérant que les faits qui lui étaient déférés constituaient en réalité le crime de viols ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce que, selon la victime, "X... l'aurait sodomisé à plusieurs reprises après l'avoir enivré, le serrant et le maintenant contre lui, de telle sorte qu'il ne pouvait se débattre" ; Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision ; que la juridiction correctionnelle doit se déclarer incompétente lorsque, comme en l'espèce, elle estime qu'il existe des charges assez graves pour caractériser une qualification criminelle ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer la valeur de ces charges, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà à l'ordonnance du juge d'instruction en vertu de laquelle la juridiction correctionnelle a été saisie et que de ces deux décisions, définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Qu'ainsi il y a lieu de régler de juges d'office, par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, Réglant de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Draguignan en date du 22 novembre 1991 et la tenant pour non avenue, RENVOIE les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle, après supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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