Cour de cassation, 29 avril 1993. 91-18.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.333
Date de décision :
29 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... ermain Vincent, demeurant à Fort-de-France (Martinique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Pompierre, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), zone de La Jambette, route du Lamentin,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pompiere, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer diverses sommes d'argent à la société Pompiere ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que la société Pompiere sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de dix mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à la société Pompiere la somme de cinq mille francs ;
Condamne M. Y..., envers la société Pompiere, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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