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Cour de cassation, 08 octobre 2014. 13-22.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.132

Date de décision :

8 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société ACN communications France et à obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer et l'a renvoyée à mieux se pourvoir ; Attendu que pour déclarer irrecevable sa demande pour défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel énonce qu'elle ne produit aucun élément justifiant d'une quelconque relation contractuelle avec la société ACN communications France qui indique ne pas la connaître ; Qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'intérêt à agir à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société ACN communications France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ACN communications France à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes formées par Mme X... épouse Y... irrecevables AUX MOTIFS QUE en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention ; en l'occurrence, Mme X... ne produit aucun élément justifiant d'une quelconque relation contractuelle avec la société ACN Communications France qui indique ne pas la connaitre, étant constaté au surplus que dans ses conclusions écrites soutenues à l'audience elle n'articule aucune demande chiffrée à l'encontre de la société ACN ; il convient d'en conclure que Mme X... ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société ACN et qu'il y a lieu par conséquent de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci en application de l'article 122 du Code de procédure civile ; ALORS QUE toute personne est recevable à faire valoir ses droits ; qu'il appartient au juge, saisi d'une réclamation, de statuer sur les droits de la partie qui le saisit ; que la Cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait formé contredit contre une décision qui s'était reconnue incompétente pour statuer sur sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de dommages et intérêts, ce dont il résultait qu'elle demandait la reconnaissance d'un contrat de travail ne pouvait dire sa demande irrecevable, mais devait statuer au fond sur sa compétence ; qu'en disant la demande irrecevable faute d'être fondée, sur un lien de droit démontré, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ET ALORS QUE à supposer même qu'il n'existe pas de contrat de travail, la Cour d'appel demeurait compétente pour statuer, en application de l'article 79 al. 1 sur la nature du lien de droit entre Mme Y... et la société ACN et pour en tirer les conséquences ; en refusant de le faire, la Cour d'appel a violé ledit article 79 al 1 du Code de procédure civile.

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