Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 641
N° RG 21/01428
N° Portalis DBV5-V-B7F-GINR
CPAM DE LA VENDÉE
C/
S.A.S. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U] [Y], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL substituée par Me Suzanne LAPERSONNE, avocats au barreau de LA ROCHE- SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [P], salarié de la société [6], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 juin 2004 et un certificat médical, daté du 2 juin 2004, faisant état d'une 'sidérose' et d'un 'syndrome restrictif'.
La caisse a adressé un courrier à l'employeur le 26 juillet 2004 pour l'informer que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, avant de lui adresser un nouveau courrier le 9 août 2004 pour l'informer de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 9 mars 2018 devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a déclaré le recours irrecevable comme prescrit par décision du 14 juin 2018, puis le 27 juillet 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, qui a par jugement du 9 avril 2021 :
déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [G] [P],
condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par courrier recommandé du 26 avril 2021, la CPAM de la Vendée a formé appel de la décision.
Par conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 9 avril 2021,
déclarer irrecevable le recours formé par la société [6] car prescrit.
Par conclusions du 21 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de son action en inopposabilité,
subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 9 avril 2021,
débouter la CPAM de la Vendée de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de son appel, la CPAM de la Vendée expose en substance que :
la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans une série d'arrêts rendus le 18 février 2021 en considérant que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est au nombre des actions qui se prescrivent par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil,
elle a informé l'employeur le 9 août 2004 de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié,
la Cour de cassation a retenu que les décisions adressées intialement par les caisses aux employeurs uniquement pour information, avant la réforme de 2010, et qui ne constituaient pas des notifications, doivent être contestées dans le délai de 5 ans de l'article 2224,
l'employeur lui a adressé le 18 décembre 2006 un courrier afin d'obtenir des renseignements dans les dossiers de trois de ses salariés et confirme avoir reçu le courrier du 9 août 2004 l'informant de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [P],
la société était donc informée dès le 9 août 2004 de la prise en charge de la pathologie en cause et elle avait jusqu'au 19 juin 2013 pour contester la décision de la caisse, sa demande est donc prescrite,
la société a eu également connaissance au plus tard fin 2004 de la décision de prise en charge en prenant connaissance de son taux de cotisations AT/MP et des éléments pris en compte par la CARSAT pour fixer ce taux.
En réponse, la société [6] s'en rapporte à la justice quant à la recevabilité de son action en inopposabilité au regard du revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation et des éléments produits par la caisse. Subsidiairement, la société fait valoir qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par la caisse que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle, éléments faisant grief, lui aient été transmis.
MOTIVATION
1. Sur la prescription de l'action
Il résulte des articles R142-18 et R441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, le second dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.
L'action en contestation de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie se prescrit par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie qui invoque la prescription de l'action de l'employeur d'établir la date à compter de laquelle celui-ci a eu connaissance de la décision de prise en charge, lui permettant alors d'exercer son action en contestation.
En l'espèce, la caisse produit un courrier adressé par la société [6] à la commission de recours amiable le 18 décembre 2006, dans lequel la société indique, s'agissant de M. [G] [P] : 'En date du 09/08/2004, vous nous informez que ce salarié est reconnu en maladie professionnelle au tableau n°044. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir une copie des pièces que vous avez en votre possession, notamment les documents relatifs à la demande de reconnaissance motivée par le salarié ainsi que le certificat médical'.
Il ressort par conséquent des termes de ce courrier que l'employeur a eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation professionnelle par l'information qu'il avait reçue le 9 août 2004. Le point de départ étant antérieur au 19 juin 2008, le délai de prescription s'est achevé en tout état de cause le 19 juin 2013 par application de l'article 26, II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 régissant les dispositions transitoires, et la commission de recours amiable aurait donc dû être saisie par l'employeur avant le 19 juin 2013. Il convient de relever qu'à retenir alternativement la date du 18 décembre 2006, date du courrier de l'employeur, comme point de départ, le délai quinquennal aurait également expiré le 19 juin 2013.
Dès lors, dans la mesure où la commission de recours amiable n'a été saisie que le 9 mars 2018, l'action en contestation de la décision engagée par la société est prescrite.
Le jugement attaqué - prononcé concomitamment au revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation quant à l' application de la prescription quinquennale - doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les demandes accessoires
La société [6] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 9 avril 2021,
Et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société [6] aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G] [P] déclarée le 3 juin 2004,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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