Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-21.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.005

Date de décision :

10 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Vergnolles, SCI, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1e et 2e chambre réunies), au profit de la société Sotravema, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Le Grand Pavois, 25, boulevard E. Herriot à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderese à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Pradon, avocat de la société la Vergnolles, de Me Vuitton, avocat de la société Sotravema, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière La Vergnolles a, suivant contrat du 10 janvier 1977, confié la construction du gros oeuvre d'un immeuble à la société Génie Civil Méridional (GECIME), qui a sous-traité une partie des travaux à la société Sotravema ; que la GECIME a remis à la Société Générale, qui les a escomptées en mars et avril 1977, trois lettres de change acceptées par la SCI, tandis que la société Sotravema a, elle-même, émis deux autres lettres de change, acceptées par la société Gecime, qui n'ont pas été réglées à leur échéance ; qu'après la mise en liquidation de biens de la société Gecime, la société Sotravema a délivré à cette dernière la mise en demeure prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et, après avoir adressé copie de cette mise en demeure à la SCI, qui l'a reçue le 4 juillet 1977, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de sa créance ; qu'un précédent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 juillet 1984 a définitivement rejeté la demande de la société Sotravema en ce qu'elle tendait au paiement de matériaux laissés sur le chantier et du montant des lettres de change escomptées par la Société générale, mais a été cassé en ce que, après avoir ordonné une expertise afin de déterminer si la SCI avait réglé la totalité des prestations exécutées par la société Gecime, et constaté que l'expert n'avait pas répondu à cette question qui faisait l'objet d'une autre expertise dans une instance distincte, il avait débouté la société Sotravema de sa demande tout en retenant que si l'expertise en cours ou la juridiction appelée à statuer sur le litige établissait que la SCI était encore débitrice de la société Gecime, la société Sotravema pourrait faire valoir les droits qu'elle tient de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que la SCI La Vergnolles fait grief à l'arrêt du 7 septembre 1989 d'avoir accueilli l'action directe de la société Sotravema, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions d'appel de la SCI La Vergnolles, décider que l'état des données du second rapport d'expertise, telles qu'énoncées par elle, n'étaient pas sérieusement contestées dès l'instant où, dans les dites conclusions, la SCI La Vergnolles soutenait que le rapport d'expertise en cause établissait qu'elle était créancière et non débitrice de la société Gecime, maître de l'ouvrage, au 4 juillet 1977 (violation de l'article 1134 du Code civil et dénaturation des conclusions de la SCI La Vergnolles du 11 mai 1987) ; 2°) qu'il résultait du second rapport d'expertise de M. X..., que la SCI La Vergnolles était créditrice d'une somme de 363 000 francs et non débitrice d'une somme de 224 400 francs vis-à-vis de la société Gecime, maître de l'ouvrage, et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ce rapport d'expertise, décider, au vu de celui-ci, que la SCI La Vergnolles était débitrice d'un solde du coût des constructions rendant la sous-traitante recevable en son action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage (violation de l'article 1134 du Code civil et dénaturation du rapport d'expertise du 31 août 1983) ; 3°) que, pour décider qu'au 4 juillet 1977, la SCI La Vergnolles n'était pas créancière de la société Gecime, la cour d'appel ne pouvait exclure des créances de la SCI La Vergnolles les sommes que la société Gecime restait lui devoir au titre des pénalités de retard et malfaçons, faute de décision judiciaire constatant ces créances et que dès l'instant où les comptes réels établis par l'expert faisaient apparaître, au profit du maître de l'ouvrage, un crédit à l'encontre de l'entrepreneur principal, la cour d'appel ne pouvait déclarer la société Sotravema recevable à exercer son action directe contre le maître de l'ouvrage, que par violation, par fausse application, des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, 4°) que la SCI La Vergnolles avait soutenu, sans être démentie, que la créance éventuelle de la société Sotravema avait fait l'objet de deux traites dont il avait été définitivement jugé qu'elles étaient constitutives de règlement définitif de ladite créance et que la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la demande de la société Sotravema qu'en violation de ce qui avait été définitivement jugé (violation des articles 1350 et 1351 du Code civil) ; Mais attendu que, sans dénaturer ni les conclusions de la SCI, ni le rapport d'expertise et sans violer l'autorité de la chose jugée qui ne s'attachait qu'aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence non atteintes par la cassation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que, compte tenu du montant des situations de travaux dues à l'entrepreneur principal et de celui des acomptes versés par le maître de l'ouvrage, la SCI La Vergnolles était encore, à la date du 4 juillet 1977, débitrice envers la société Gecime d'une somme supérieure à la créance de la Sotravema, et que la SCI, ne justifiait, à cette date, au titre des indemnités de retard et des malfaçons, d'aucune créance certaine susceptible de se compenser avec sa dette ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Vergnolles, envers la société Sotravema, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz