Cour de cassation, 19 octobre 1993. 90-44.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.571
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nancy X..., demeurant ... à Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de :
1 ) M. Y..., mandataire liquidateur de la SARL SG primeur, domicilié ... (Val-de-Marne),
2 ) le GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1990) que Mme X..., licenciée par sa mère, gérante de la société SG Primeur, a demandé le paiement de diverses indemnités peu avant la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour trancher ce litige alors, selon le moyen, d'une part, que les faits dont la cour déduit que Mme X... n'était pas liée à la société par un contrat de travail effectif n'étaient pas invoqués par M. Y... dans ses conclusions de contredit, de sorte qu'en omettant d'indiquer l'origine de ses constatations et de préciser les éléments qui lui avaient permis de retenir de tels faits, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors qu'il résulte de la lettre du 2 février 1989 - aux termes de laquelle Mme X..., en sa double qualité de comptable salarié et de porteur de parts sociales, signalait à la gérante "la mauvaise tenue des comptes de M. Z... tant dans la tenue que dans le résultat négatif de ses opérations commerciales au compte de la SG Primeurs et lui demandait" que M. Z... n'agisse qu'en qualité exclusive de vendeur" - que l'intéressée reprochait à M. Z... d'une part, la mauvaise tenue des comptes concernant les opérations commerciales qu'il réalisait et, d'autre part, de ne pas s'en tenir à sa seule fonction de vendeur ; qu'en prétendant que Mme X... reconnaissait dans cette lettre que les comptes de la société étaient tenus par M. Z... pour en déduire qu'elle-même n'avait aucun travail effectif au sein de l'entreprise, la cour a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que s'agissant d'une procédure orale, les documents sur lesquels se sont appuyés les juges sont présumés avoir été invoqués, communiqués et contradictoirement débattus ;
Attendu, en second lieu, abstraction faite du motif surabondant visé dans la dernière branche du moyen, qu'ayant relevé qu'au sein de cette société, dont la quasi-totalité du capital était détenu par Mme X... et ses proches parents, cette dernière n'était soumise àaucun horaire de travail et exerçait son activité sans contrôle ni directive, la cour d'appel a pu décider que l'intéressée n'était pas unie à la société par un lien de subordination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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