Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 818/23
N° RG 21/00646 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTLI
LB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS CEDEX
en date du
26 Avril 2021
(RG 19/00368 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. CIRCET venant aux droits de la société FUSION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent MANIGOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/02/2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Circet, venant aux droits de la société Fusion, est spécialisée dans la réalisation de prestations de services en réseaux informatiques et télécoms. Elle effectue notamment des interventions pour créer ou modifier des services aux abonnés, en travaillant sur les répartiteurs ou les sous-répartiteurs.
La convention collective applicable est celle des télécommunications.
M. [F] a été engagé par la société Fusion par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2015 en qualité d'agent jarretière, statut employé catégorie A.
Le 7 novembre 2018, l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 5 novembre 2018, date à compter de laquelle y a été placé en arrêt de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 mars 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21'mars'2019'; il a été licencié pour faute grave par courrier en date du 26'mars'2019 rédigé en ces termes':
«'Si nous avons été contraints de vous convoquer c'est parce que votre arrêt de travail prenait fin le 20 février 2019 et que vous ne vous êtes pas présenté à votre travail à l'issue, et vous n'avez pas communiqué de prolongation.
Votre pilote vous a adressé un message le 22 février 2019 pour connaître votre situation qui est resté sans réponse.
Par lettre recommandée du 5 mars 2019, que vous avez réceptionnée le 6 mars, nous vous avons demandé de bien vouloir justifier de votre absence en vous rappelant qu'aux termes de votre contrat de travail, vous êtes tenu non seulement de nous informer de toute absence mais également de justifier les raisons de cette absence par la production, le cas échéant, d'un certificat médical sous 48h.
Là encore, vous n'avez pas jugé utile de nous répondre.
Vous faites donc preuve d'un comportement d'insubordination ne respectant pas les dispositions de votre contrat de travail et du règlement intérieur en ne répondant pas à nos demandes.
Par la même, votre comportement cause un grave préjudice à la société.
En effet, le fait de ne pas avoir d'information sur la nature et la durée prévisible de votre absence ne nous permet de nous organiser comme il se doit et va à l'encontre de votre obligation de loyauté.
Ainsi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité'».
Le 23'octobre'2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin principalement de contester la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26'avril'2021, la juridiction prud'homale a':
- déclaré la requête recevable,
- dit le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Fusion à payer à M. [F]':
- 3'803,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 380,33 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 1'820,85 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11'410,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- 2'000'euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Fusion de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Fusion à rembourser à Pôle Emploi toutes les indemnités de chômage payées à M. [F] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage perçues,
- condamné la société Fusion aux entiers frais et dépens.
La société Circet a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 11'mai'2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22'novembre'2021, la société Circet demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25'octobre'2021, M. [F] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société Fusion à lui payer 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner «'le défendeur'» aux entiers frais et dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16'février'2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
La société Circet soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la faute reprochée à M. [F] n'étant pas un abandon de poste mais un manquement à son obligation de loyauté pour avoir refusé de justifier de son absence malgré la demande de son employeur, et ce en violation des dispositions de son contrat de travail et du règlement intérieur ; qu'il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir organisé de visite de reprise, faute de manifestation de la part de M. [F] de sa volonté de reprendre le travail. Elle souligne que le salarié a par ailleurs développé un activité concurrente de la sienne par la création de deux sociétés pendant qu'il était en arrêt de travail, en violation de la clause d'exclusivité de son contrat de travail, manquement qui caractérise également un manquement à son obligation de loyauté ; que ces comportements fautifs font suite à un avertissement antérieur pour ne pas avoir réalisé les tests de connexion auprès de 63 clients et un rappel à l'ordre pour utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles.
En réponse, M. [F] expose que dans la mesure où l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, le contrat de travail était toujours suspendu lorsque la procédure de licenciement a été engagée, de sorte qu'il ne peut lui être valablement reproché un abandon de poste. Il souligne que les conclusions de la société Circet visent des griefs qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que de même, son passé disciplinaire, qui n'est pas visé dans cette lettre, ne peut être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute qui lui est reprochée.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, M. [F], qui occupait les fonctions d'agent jarretière depuis le 1er juillet 2015, a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 5 novembre 2018.
Par courrier du 5 mars 2019, la société Fusion l'a mis en demeure de justifier des raisons de son absence, son arrêt de travail ayant pris fin le 20 février 2019.
En l'absence de réponse de M. [F], il a été convoqué à un entretien préalable, puis licencié pour faute grave.
La lettre de licenciement vise uniquement le fait que M. [F] n'ait pas justifié de son absence, malgré les sollicitations de son employeur.
C'est donc à juste titre que M. [F] relève que l'employeur ne peut se prévaloir d'autres griefs dans la présente instance, tel que le fait d'avoir créé deux sociétés concurrentes pendant qu'il était en arrêt de travail.
S'agissant du grief visé dans la lettre de licenciement, il est exact que lorsqu'un salarié fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de trente jours son contrat de travail demeure suspendu jusqu'à l'organisation par l'employeur d'une visite de reprise.
Cependant, pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié demeure tenu envers son employeur d'une obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.
En outre, il ne peut être reproché à l'employeur, laissé dans l'ignorance de la situation de son salarié qui n'avait ni justifié d'une prolongation d'arrêt de travail, ni manifesté de volonté de reprendre le travail (ni de manière expresse, ni de manière implicite) de ne pas avoir organisé de visite de reprise.
M. [F], qui a été mis en demeure par son employeur de justifier de sa situation ne lui jamais donné d'explication, ne répondant pas à son courrier et ne se présentant pas à la convocation préalable ; il n'apporte dans le cadre de cette instance aucun élément de nature à justifier ce silence.
Ce comportement de M. [F], contraire aux dispositions de son contrat de travail et du règlement intérieur qui prévoient l'obligation pour le salarié de justifier du motif de son absence auprès de son employeur dans un délai maximum de 48 heures constitue un manquement à son obligation de loyauté.
Il justifiait que M. [F], qui avait déjà fait l'objet auparavant d'un avertissement pour mauvaise exécution de sa prestation de travail et d'un rappel à l'ordre pour utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles soit licencié pour faute grave, celle-ci rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents
La société Circet considère que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, puisque ce dernier ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
M. [F] répond que la remise tardive de ces documents lui a causé grief, ne lui permettant pas de réaliser ses démarches auprès de Pôle Emploi.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le licenciement de M. [F] a été notifié le 26 mars 2019, mais ce n'est que le 20 juin 2019 que la société Fusion a adressé à M. [F] ses documents de fin de contrat, et uniquement après la demande formulée la veille par le salarié.
Si le fait pour l'employeur de ne pas communiquer spontanément ces document dès la rupture constitue une faute, M. [F], qui a bien fait l'objet d'une inscription à Pôle Emploi dès le 2 avril 2019 ne justifie pas du préjudice qui est résulté pour lui de cette faute.
Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le licenciement de M. [F] étant justifié, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Circet à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [F] dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
M. [F] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Circet étant dès lors déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 26'avril'2021 par le conseil de prud'hommes de Lens en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [F] pour faute grave est justifié ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [F] à Pôle Emploi ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens ;
DEBOUTE la société Circet de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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