Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2108595
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2108595
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande d'activité.
Il soutient que la décision contestée est illégale dès lors que les faits la justifiant sont contestés devant le tribunal dans une procédure distincte.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2024.
Des mémoires présentés par le garde des sceaux, ministre de la justice et par M. A ont été enregistrés respectivement les 16 et 19 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et ils n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg, conteste la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande d'activité.
2. La décision contestée mentionne notamment, pour justifier le rejet des demandes de travail, " les antécédents d'octobre 2020 aux ateliers ". Le requérant soutient que cette décision se réfère ainsi à des évènements qui font l'objet de contestations devant le tribunal de céans.
3. La décision de refus d'activité contestée se fonde sur des faits survenus en octobre 2020 et non sur les éventuelles décisions de sanction prises par l'administration pénitentiaire concernant ces faits. Dès lors que la matérialité des faits ayant justifié la décision contestée n'est pas remise en cause, la circonstance que d'autres décisions prises les concernant seraient contestées devant le tribunal de céans est sans effet sur la légalité de la décision de refus d'activité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 novembre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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