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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/03057

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03057

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03057 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISBF LR EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 22 juin 2022 RG :F 22/00010 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10] C/ [E] S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 22 Juin 2022, N°F 22/00010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉS : Monsieur [C] [E] né le 29 Février 1984 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [Z] [S], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL AFFA PACA » [Adresse 2] [Localité 6] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] Association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [W] [P] [Adresse 7] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Lisa MEFFRE, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suivant jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - Dit la prise d'acte imputable aux torts de l'employeur, - Requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixé la créance de M. [E] au passif de la société AFFA PACA : o 132,20 euros au titre des paniers repas de décembre 2018 et janvier 2019, o 371,90 euros au titre des congés payés au 30.11.2018 dont AFFA PACA doit reprise, o 1.716,51 euros au titre des congés payés acquis au 15.02.2019 et des absences pour arrêt maladie alors que le salarié travaillait, o 6.987,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 24.273,04 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 2.000 euros au titre du harcèlement moral - Débouté M. [E] du surplus de ses demandes, - Condamné AFFA PACA représentée par Maître [S] à fournir l'attestation POLE EMPLOI et de procéder à la régularisation de la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification du jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider. Par requête du 11 janvier 2022, M. [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, sollicitant la liquidation de l'astreinte et voir ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a : « - fixé la créance de M. [C] [E] sur la liquidation judiciaire de la SARL AFFA PACA à la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte, - ordonné la remise de l'attestation pôle emploi selon les bulletins de salaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement, - déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 10] dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code, - dit que le CGEA AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail. - rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et l'article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes, - dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.' Par acte du 12 septembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] a interjeté appel limité, en ce que le jugement a : « - Déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 10] dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds applicables prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code - Dit que le CGEA AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 DU Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail. » Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA demande de : « - déclarer l'intervention volontaire de l'UNEDIC CGEA d'[Localité 8] recevable et bien fondée, - mettre hors de cause l'UNEDIC CGEA de [Localité 10], - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 10] dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code, - dit que le CGEA AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail, En conséquence et statuant à nouveau, - déclarer inopposable à l'UNEDIC CGEA d'[Localité 8] la demande de M. [E] tendant à voir liquider l'astreinte, - déclarer inopposable à l'UNEDIC CGEA d'[Localité 8] la demande de M. [E] tendant à se voir remettre l'attestation Pôle Emploi, - déclarer la décision inopposable à l'UNEDIC CGEA d'[Localité 8], es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code, - dire et juger que le CGEA AGS ne devra pas procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail. - dire que l'UNEDIC CGEA d'[Localité 8] ne devra pas sa garantie, - dire et juger que l'AGS CGEA n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ' L'Unedic délégation AGS CGEA fait valoir que : -l'article L. 3253-8 du code du travail énonce que la garantie de l'Unedic CGEA joue pour les sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et les créances résultant de la rupture des contrats de travail durant une certaine période. -en l'espèce, M. [E] sollicite la liquidation d'une astreinte -l'Unedic CGEA d'[Localité 8] était mise en cause à titre subsidiaire et ne peut se substituer au mandataire liquidateur -par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la garantie de l'AGS est écartée pour la créance résultant de la liquidation d'une astreinte au motif que la somme résultant de l'astreinte est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution de justice -enfin, au terme de sa requête, M. [E] sollicite la remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros/jour de retard ; or, il n'appartient pas à l'Unedic CGEA d'[Localité 8] d'établir et de remettre ce document mais seulement au mandataire liquidateur. M. [C] [E] et la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [Z] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AFFA PACA, auxquels ont régulièrement été signifiées à personne la déclaration d'appel et les conclusions, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2024. MOTIFS Sur l'intervention volontaire de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] Il convient de constater que l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 8], délégation compétente, est intervenue volontairement en première instance et que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] doit être mise hors de cause. Sur l'inopposabilité de la demande de M. [C] [E] à l'Unedic CGEA d'[Localité 8] Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail : «L 'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues: a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. » La somme de 5000 euros à laquelle l'astreinte a été liquidée par le conseil de prud'hommes dans son jugement est due non pas à l'exécution du contrat de travail mais à la résistance opposée par la société, représentée par le liquidateur, à l'exécution d'une décision judiciaire. Cette créance de M. [C] [E] ne correspond pas à une somme qui lui était due à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AFFA PACA et elle ne résulte pas de la rupture de son contrat de travail. Elle ne rentre donc pas dans les autres prévisions de l'article L. 3253-8 du code du travail déterminant les créances couvertes par l'assurance obligatoire des salaires. Dans ces conditions, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8], en sa qualité de gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés, est en droit d'obtenir que soit expressément exclue de sa garantie la somme de 5000 euros accordée à M. [C] [E] au titre de la liquidation de l'astreinte mais également la condamnation sous astreinte à voir remettre l'attestation Pôle emploi. L'AGS ne garantit pas plus les sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sont hors garantie pour ne pas être liées à l'exécution du contrat de travail. Cependant, en l'espèce, aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a été prononcée. Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Statuant dans la limite de l'appel partiel de l'Unedic délégation AGS CGEA, -Infirme le jugement rendu le 22 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange, - Ordonne la mise hors de cause de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10], - Constate l'intervention volontaire de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8], -Dit que la somme de 5000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi que la remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte accordées à M. [C] [E] par le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 22 juin 2022 sont exclues de la garantie légale de l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy, -Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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