Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Emmanuel,
- Z... Bruno,
contre le jugement du tribunal des forces armées siégeant à PARIS, du 21 mars 1995, qui, pour une contravention de dégradations volontaires d'un bien appartenant à autrui, les a condamnés chacun à 1 mois d'emprisonnement et à 3 000 francs d'amende;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Emmanuel Y... et Bruno Z... ont été poursuivis devant le tribunal des forces armées "siégeant en matière contraventionnelle" pour avoir, à Djibouti, au cours de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1994, dégradé volontairement la cellule d'arrêt du détachement Air 188 où ils étaient détenus régulièrement, "faits prévus et réprimés par l'article R. 635-1 du Code pénal";
Attendu que l'infraction reprochée aux prévenus constitue une contravention de la cinquième classe, qui, contrairement à ce qui a été jugé, ne peut être sanctionnée d'aucune peine d'emprisonnement;
Qu'ayant été commise avant le 18 mai 1995, elle est, dès lors, amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment