Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-41.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.702
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., demeurant HLM Les Lavandières, 50, Promenade maréchal Leclerc, 06500 Menton, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'Office public habitations loyers modérés (OPAM) de Nice, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
L'OPAM de Nice a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1991), Mme X... a été engagée à compter du 1er juin 1982, par l'Office public d'habitations à loyers modérés de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM), en qualité de préposée à l'entretien ;
qu'elle a été licenciée le 9 mars 1988 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'OPAM, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur sur les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les circonstances de l'agression commise par Mme X... à l'encontre du responsable du secteur ;
que ces conclusions signalaient l'intervention au temps et au lieu du travail d'un tiers pour assister l'intéressée en tant que coauteur, complice ou simple partie au différent ;
Mais attendu que la cour d'appel, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'allocations-chômage par l'OPAM, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'agissant d'un établissement public, l'OPAM avait légalement la charge du paiement des allocations-chômage de ses employés salariés ;
que, d'autre part, l'article L. 351-1 du Code du travail n'exclut pas du régime d'allocations-chômage les employés travaillant à temps partiel pour deux employeurs et licenciés par l'un d'eux ;
alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas vérifié si Mme X... était ou non inscrite comme demandeur d'emploi, ou mis Mme X... en mesure de s'expliquer sur cette inscription ou non-inscription, la privant ainsi des droits les plus élémentaires de la défense ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée, n'était pas demandeur d'emploi, a justifié légalement sa décision ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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