Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-19.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.133
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-claude A..., directeur de société, demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., chemin Rural n° 167, La Jonchère,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre civile), au profit de :
1°) La société anonyme Darnin, dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,
2°) M. Bernard d'Z..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 15, parc de Béarn,
3°) M. Henri X..., demeurant à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ...,
4°) M. Patrice B..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
5°) M. Dominique Y..., demeurant à Reuil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de MM. d'Z..., X..., B..., Y... et de la société Darnin, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Darnin a promis d'acheter à M. A... 553 actions de la SA Etablissements A... au prix de 4 390 000 francs, MM. d'Z..., X..., Thelos et Y... déclarant se porter fort de la bonne exécution de cette promesse aux conditions prévues par celle-ci ; qu'après avoir mis les intéressés en demeure d'exécuter leurs obligations, M. A... leur a demandé le paiement du prix d'achat outre une somme de 1 500 francs par jour de retard à compter de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, à titre de dommages-intérêts ; que par arrêt du 9 novembre 1987, la cour d'appel de Versailles a condamné solidairement MM. d'Z..., X..., Thelos et Y... à payer à M. A... la somme de 4 390 000 francs contre remise de
553 actions, outre une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. A... a alors présenté requête en interprétation de cette décision pour que lui soient alloués les intérêts moratoires de la somme de 4 390 000 francs depuis la mise en demeure ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juillet 1988) d'avoir rejeté cette requête au motif qu'il n'avait pas demandé l'allocation d'intérêts moratoires et qu'il ne pouvait être suppléé à cette carence alors que, les intérêts moratoires courant de plein droit à compter de la sommation de payer, même en l'absence d'un chef spécial des conclusions les réclamant, la cour d'appel aurait violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a également retenu que M. A... avait en réalité demandé l'allocation d'une somme de 1 500 francs par jour de retard à compter de la mise en demeure et que l'arrêt du 9 novembre 1987 avait statué sur ce chef de demande en lui allouant 250 000 francs ; que par ces motifs, la cour d'appel qui, saisie d'une requête en interprétation, ne pouvait ajouter à son précédent arrêt en aggravant la situation des parties condamnées, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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