Tribunal Administratif de Pau, 30 octobre 2024. 2401892
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2401892
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de trois points du capital de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 2 avril 2024 à Lons, et, par conséquent, constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2024 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu'il a retiré la décision portant invalidation du permis de conduire du requérant, dont le solde est désormais positif.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 30 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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