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Tribunal Administratif de Pau, 30 octobre 2024. 2401892

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2401892

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de trois points du capital de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 2 avril 2024 à Lons, et, par conséquent, constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2024 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir qu'il a retiré la décision portant invalidation du permis de conduire du requérant, dont le solde est désormais positif. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 30 octobre 2024. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière :

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