Cour de cassation, 21 février 1995. 93-16.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.457
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Grand Pavois", dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, la société Uni gestion, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section A), au profit de la Société civile immobilière Val d'Azur, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Grand Pavois" à Marseille, de Me Blanc, avocat de la Société civile immobilière Val d'Azur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, au vu d'un rapport d'expertise et des documents comptables, que l'inscription en débit de la somme litigieuse, dans les comptes de la Société civile immobilière Val d'Azur, constituait une régularisation d'écritures et que le syndicat des copropriétaires ne justifiait nullement de la créance alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Grand Pavois" à Marseille à payer à la SCI Val d'Azur la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires "Le Grand Pavois" à Marseille, envers la SCI Val d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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