Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01839 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXYX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [G]
née le 19 Août 0195 en Algérie
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002516 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Par contrat du 24 novembre 2009, l'OPAC d'Amiens, devenu à la suite d'une fusion l'Office Public de l'Habitat de la Somme (ci-après l'AMSOM), a donné à bail à Mme [Y] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 323,02 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 juin 2022, l'AMSOM a fait signifier à Mme [G] un commandement de payer pour la somme en principal de 1 339,91 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, l'AMSOM a fait assigner Mme [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :
-constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
-dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin et ;
-autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
-condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
-d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;
-de la somme de 1 976,64 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 15 septembre 2022) avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile ;
-des entiers dépens de la procédure.
L'AMSOM et Mme [G] ont été représentés.
Par ordonnance contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant en référé a :
-constaté la recevabilité des demandes de l'AMSOM ;
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 novembre 2009 entre l'OPAC d'Amiens devenu à la suite d'une fusion l'AMSOM habitat et Mme [G] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 août 2022 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contradictoire ;
-débouté Mme [G] de sa demande de délais de paiement ;
-ordonné à Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
-dit qu'à défaut pour Mme [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'AMSOM pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout le local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
-condamné Mme [G] à verser à l'AMSOM à titre provisionnel la somme de 2 252,07 euros (décompte arrêté au 1er mars 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 pour la somme de 1 976,64 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
-condamné Mme [G] à payer à l'AMSOM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 août 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clefs ;
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat était poursuivi ;
-condamné Mme [G] à verser à l'AMSOM la somme de 70 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [G] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention et des expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 14 avril 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [G] demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau,
-Juger qu'elle bénéficiera de délais de paiement et versera chaque mois en sus de son loyer la somme de 50 euros jusqu'à épuisement de dette avec pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant l'article 1244- 1 du code de procédure civile ;
-Débouter l'AMSOM du reste de ses demandes ;
-Juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Mme [G] sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Elle fait valoir qu'elle est veuve, retraitée et que ses enfants lui ont permis de rembourser 500 euros. Elle indique pouvoir rembourser le reste de la dette en 30 mensualités de 50 euros.
L'appelante indique habiter le logement depuis plus de 15 ans et qu'elle n'a jamais eu de loyers impayés auparavant. Elle conteste que le logement soit squatté.
Enfin, Mme [G] fait valoir que l'AMSOM ne s'est pas opposé à ce qu'elle bénéficie de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, l'AMSOM demande à la cour de :
-déclarer Mme [G] recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Amiens le 3 avril 2023 ;
-condamner Mme [G] à verser à l'AMSOM la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner enfin aux entiers dépens.
L'AMSOM fait valoir que sa créance est de 2 114,60 euros déduction faire des 500 euros versés par les enfants de la locataire. L'AMSOM soutient que la situation financière de Mme [G] ne lui permet pas de procéder au remboursement en 30 mensualités, qu'elle n'a pas fait de versement depuis fin mai 2023 et que le dernier prélèvement en date de mars 2023 a été rejeté.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS
Le premier juge a écarté la demande de délais, à laquelle AMSOM ne s'opposait pas en première instance, en observant qu'il ressortait 'des indications du bailleur que le logement ne serait plus occupé par la locataire', suite à une ouverture forcée des lieux par la gendarmerie, laquelle aurait découvert 3 personnes, sans autre précision, à l'intérieur du logement.
Toutefois aucune pièce n'est produite en ce sens, aucune nouvelle indication n'est donnée sur ce point, et la juridiction d'appel ne peut avaliser ce motif dubitatif pour confirmer le rejet des délais.
Mme [G] est retraitée et recevrait un revenu de 805 euros par mois.
Le décompte produit par l'AMSOM montre que pour un quittancement de 547,50 euros par mois en juin 2023, elle reçoit 191,47 euros d'APL et 45,66 euros de RLS, soit un reste à payer de 310, 37 euros par mois, ce qui n'est pas hors de sa portée, même si on y ajoute 50 euros par mois.
L'examen du décompte produit par l'AMSOM montre que, sauf exceptions (mars 2023, juin 2022), le prélèvement automatique est honoré.
Une clause de déchéance rendra stricte l'octroi des délais. A défaut de paiement d'une mensualité, l'expulsion pourra être mis en 'uvre. Ils seront accordés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, excepté en ce qu'il a refusé la demande de délais de Mme [Y] [G],
Accorde à Mme [G] des délais de paiement, dit qu'elle pourra s'acquitter de sa dette en versements de 50 € par mois et le solde, si la dette n'est pas apurée, au 36° mois,
Dit qu'elle devra verser l'échéance de 50 € avec le quittancement du loyer de chaque mois, à compter du mois suivant le présent arrêt, à peine de caducité du moratoire, 15 jours après notification d'une mise en demeure restée infructueuse en cas de défaut de paiement d'une seule échéance,
Dit que les échéances seront imputées sur le capital, et qu'il n'y aura lieu à aucune majoration des intérêts au taux légal,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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