Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-83.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.078
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Maurice,
- A... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui a condamné le premier, pour rébellion, outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, menaces de mort, chasse en temps prohibé et chasse sans être titulaire du permis de chasser, à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, une amende de 20 000 francs et 2 amendes de 5 000 francs, le second, pour rébellion, outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique et détérioration légère, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 20 000 francs pour le délit et une amende de 6 000 francs pour la contravention, a ordonné la confiscation des armes et objets saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 1er, 592 et 512 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats ayant participé au délibéré ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à mentionner sa composition lors de l'audience des débats, et celle, différente, lors du prononcé de l'arrêt, mais n'a pas précisé le nom des magistrats ayant participé au délibéré, et dont aucune énonciation ne permet de présumer que les magistrats présents lors de l'audience des débats auraient ensuite pris part au délibéré, n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, en violation des dispositions précitées" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
"en ce que la Cour, ayant requalifié en contravention de l'article R. 228-3 les faits poursuivis sur la base de l'article R. 228-4 du Code rural, a déclaré Maurice A... coupable d'avoir chassé sans permis de chasser, et l'a en conséquence, condamné à une amende de 5 000 francs ;
"aux motifs que Maurice A... a déclaré aux gardes-chasse qu'il n'était pas titulaire du permis de chasser, ce qu'il confirme à l'audience de la cour d'appel, et qu'en conséquence, il a bien commis la contravention de cinquième classe de l'article R. 228-3 du Code rural et non celle de l'article R. 228-4 ;
"alors que le droit de modifier la qualification des faits poursuivis ne permet pas aux juges de changer les faits de la prévention, qui doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, en dépit des termes de la prévention qui reprochait seulement à Maurice A... d'avoir chassé sans être porteur du permis de chasser, que ce dernier avait déclaré aux gardes-chasse qu'il n'était pas titulaire du permis de chasser, ce qu'il avait confirmé à l'audience, pour requalifier en contravention de l'article R. 228-3, qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui auront chassé sans permis de chasser, les faits poursuivis sur la base de l'article R. 228-4, lequel punit de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser, en violation des dispositions précitées" ;
Attendu que Maurice A... a été poursuivi et condamné par les premiers juges, sur le fondement de l'article R. 228-4 du Code rural, contravention de la première classe, pour avoir chassé sans être porteur d'un permis de chasser ;
Attendu que, pour requalifier les faits en infraction de chasse sans permis de chasser, contravention de la cinquième classe prévue à l'article R. 228-3 du Code rural, les juges relèvent que le prévenu avait déclaré aux gardes-chasse qu'il n'était pas titulaire du permis de chasser et l'a confirmé à l'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel, à qui il appartenait de restituer aux faits dont elle était saisie leur véritable qualification, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a déclaré Maurice A... coupable du délit de menaces de mort, et l'a en conséquence, condamné à la peine indistincte d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
"aux motifs que les menaces de mort formulées par Maurice A... sont établies par le procès-verbal des gardes-chasse qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; que les simples dénégations du prévenu ne constituent pas cette preuve ;
1 )"alors que la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, la peine étant aggravée en cas de menaces de mort ; qu'en se contentant de constater que les menaces de mort formulées par Maurice A... étaient établies par le procès-verbal des gardes-chasse sans rechercher si elles avaient bien été réitérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
2 )"alors qu'il appartient aux juges du fait de rechercher le véritable sens des propos qui leur sont dénoncés comme constituant une menace et d'en déterminer la portée ; qu'en se bornant pourtant à affirmer que les menaces de mort étaient établies par le procès-verbal des gardes-chasse, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du prévenu qui soulignait que dans le contexte de confusion, d'énervement et de peur dans lequel elles ont été prononcées, les expressions utilisées par Maurice A... se trouvaient d'un usage courant dans le langage vulgaire n'avaient qu'une portée symbolique traduisant la colère d'un individu lors d'une altercation, et ne pouvaient constituer ni des menaces de mort, ni même des menaces au sens du Code pénal, la véritable portée des propos en cause, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5 et L. 228-10 du Code rural, 122-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a déclaré Maurice A... coupable de l'infraction de chasse de nuit en temps prohibé aggravée de violences envers les personnes, et l'a en conséquence condamné à une amende de 5 000 francs ;
"aux motifs que l'action de chasse est l'acte volontaire et personnel tendant à la mise à mort et à la capture du gibier, se manifestant par des gestes ou attitudes de l'homme ne laissant aucun doute sur ses intentions ; que tel était bien le cas en l'espèce, dès lors que Maurice A... était sorti de sa propriété pour se diriger vers un passage habituel de sangliers muni d'une arme et de munitions permettant la chasse au sanglier qui supportait une lampe avec laquelle il a éclairé les broussailles en entendant du bruit ; que Maurice A... a vu immédiatement la tenue des gardes-chasse et pouvait s'assurer de leur qualité dès lors qu'il a entendu crier "police de la chasse" ; qu'il s'est alors enfui, et a ainsi permis aux gardes, en refusant de révéler son identité, de faire application de l'article L. 228-40 du Code rural qui leur permet au besoin d'user de la force dans la mesure nécessaire à contraindre le délinquant ;
qu'ainsi, son interpellation était légale ; que le procès-verbal des gardes-chasse indique précisément les faits de violence subis par eux, circonstance aggravante de l'infraction de chasse en temps prohibé et de nuit, et qui consistent en la résistance violente de Maurice A... à son interpellation ;
1 )"alors qu'une infraction de chasse suppose la constatation d'un fait de chasse consistant en un acte de recherche, de poursuite ou de capture de gibier ; qu'en se contentant d'énoncer, pour déclarer Maurice A... coupable de chasse en temps prohibé, que celui-ci était sorti de sa propriété pour se diriger vers un passage habituel de sangliers, muni d'une arme permettant la chasse au sanglier et portant une lampe avec laquelle il avait éclairé les broussailles d'où provenait un bruit, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi ces circonstances constituaient une rechercher de gibier plutôt que, comme le soutenait Maurice A..., le fait d'être sorti fermer son portail en tenue inadaptée pour la chasse, mais muni d'une arme en raison de la présence avérée de braconniers autour de la propriété, et de s'avancer en éclairant des broussailles d'où provenait du bruit au moyen d'une lampe fixée sur cette arme ; elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2 )"alors que les auteurs d'nfractions de chasse ne peuvent être appréhendés et désarmés que s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms ou s'ils n'ont pas de domicile connu ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure la légitime défense invoquée par Maurice A... comme justifiant sa résistance aux gardes-chasse du fait de l'illégalité de son interpellation, et le déclarer coupable de chasse en temps prohibé aggravée de violences, que Maurice A... s'était enfui en refusant de révéler son identité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les gardes-chasse n'avaient pas connaissance de cette identité du propriétaire du terrain sur lequel ils s'étaient postés, et qui sortait de sa maison, ce dont il résulterait qu'ils ne pouvaient l'appréhender et que l'irrégularité de cette interpellation conférait à la résistance de Maurice A... la nature de légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-6 et 122-2 du Code pénal, L. 228-40 du Code rural, 591 et 563 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a déclaré Maurice et Bruno A... coupables de rébellion et d'outrages, et les ont en conséquence, condamnés aux peines respectives d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 20 000 francs d'amende pour Maurice A... et de six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour Bruno A... ;
"aux motifs que Maurice A... a vu immédiatement la tenue des gardes-chasse et pouvait s'assurer de leur qualité dès lors qu'il a entendu crier "police de la chasse" ; qu'il s'est alors enfui, et a ainsi permis aux gardes, en refusant de révéler son identité, de faire application de l'article L. 228-40 du Code rural qui leur permet au besoin d'user de la force dans la mesure nécessaire à contraindre le délinquant ; qu'ainsi, son interpellation était légale ; que l'interpellation étant légitime, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 122-2 du Code pénal ; qu'il en était de même des outrages et de la rébellion consistant dans la bousculade, la tentative de subtiliser les clés du véhicule et l'arme d'un garde, de bloquer la route avec un camion et de menacer les gardes d'écraser leur voiture et de les inciter à dégainer en utilisant un projecteur et en les menaçant ;
1 )"alors que les auteurs d'nfractions de chasse ne peuvent être appréhendés et désarmés que s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms ou s'ils n'ont pas de domicile connu ; qu'en retenant, cependant, pour exclure la contrainte par peur et colère au cours d'une interpellation irrégulière invoquée par Maurice et Bruno A... comme justifiant leurs propos et leur résistance aux gardes-chasse, et les déclarer coupables de rébellion et d'outrages, que Maurice A... s'était enfui en refusant de révéler son identité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les gardes-chasse n'avaient pas connaissance de cette identité du propriétaire du terrain sur lequel ils s'étaient postés, et qui sortait de sa maison, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient l'appréhender et que l'irrégularité de cette interpellation justifiait la colère et la peur ayant contraint les prévenus à la résistance et aux paroles qui leur étaient reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
2 )"alors que les auteurs d'infractions de chasse ne peuvent être appréhendés et désarmés que s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms ou s'ils n'ont pas de domicile connu ; qu'en retenant, pour déclarer Maurice et Bruno A... coupables de rébellion malgré le fait que les actes qui leur étaient reprochés aient eu pour objet de récupérer l'arme indûment saisie par les gardes-chasse, que l'interpellation était légitime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les gardes-chasses n'avaient pas connaissance de cette identité du propriétaire du terrain sur lequel ils s'étaient postés, et qui sortait de sa maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5 et L. 228-10 du Code rural, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a déclaré recevables les constitutions de parties civiles et condamné in solidium Maurice et Bruno A... à payer à MM. Z..., X..., B... et Y... la somme de 1 500 francs chacun, et à M. C... la somme de 3 000 francs ;
"aux motifs que Maurice A... a vu immédiatement la tenue des gardes-chasse et pouvait s'assurer de leur qualité dès lors qu'il a entendu crier "police de la chasse" ; qu'il s'est alors enfui, et a ainsi permis aux gardes, en refusant de révéler son identité, de faire application de l'article L. 228-40 du Code rural qui leur permet au besoin d'user de la force dans la mesure nécessaire à contraindre le délinquant ; qu'ainsi, son interpellation était légale ; que les constitutions de partie civile sont recevables et fondées dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée aux gardes-chasse ;
1 )"alors que les auteurs d'infractions de chasse ne peuvent être appréhendés et désarmés que s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms ou s'ils n'ont pas de domicile connu ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que les gardes-chasse n'avaient commis aucune faute, que Maurice A... s'était enfui en refusant de révéler son identité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les gardes-chasse n'avaient pas connaissance de cette identité du propriétaire du terrain sur lequel ils s'étaient postés, et qui sortait de sa maison, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient l'appréhender sans commettre une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2 )"alors que la recevabilité des constitutions de partie civile et la condamnation du pénalement responsable à réparation suppose la constatation d'un préjudice subi par la partie civile ;
qu'en déclarant pourtant recevables les constitutions de parties civiles et en condamnant in solidium Maurice et Bruno A... à verser à MM. Z..., X..., B... et Y... la somme de 1 500 francs chacun, et à M. C... la somme de 3 000 francs, sans constater l'existence d'aucun préjudice subi par ceux-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de rébellion, menaces de mort, outrages et les contraventions de chasse sans être titulaire d'un permis et en période prohibée, dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'ù il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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