Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6KP
AFFAIRE : [S] C/ [D]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Novembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Octobre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [H] [S]
Exerçant sous l'enseigne MB CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [J] [D]
née le 18 Janvier 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES, substituée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 17 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire d'Alès a, entre autres dispositions, condamné M. [H] [S] à payer à Mme [J] [D] les sommes de :
- 15 000 euros au titre des sommes perçues par ce dernier ;
- 5 665 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Il a également débouté M. [H] [S] de sa demande reconventionnelle, l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [S] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration en date du 15 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives, M. [H] [S] a saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, aux fins de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 14 février 2023 déféré à la cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, M. [H] [S] sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 14 février 2023 (RG n°21-00676) déféré à la Cour,
- condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [S] reproche au premier juge d'être entré en voie de condamnation en l'absence de toute expertise sur la qualité des travaux réalisés, fondant sa décision uniquement sur une attestation et un devis réalisés par le maître d'ouvrage ayant pris la suite du chantier.
Il considère donc qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en l'absence d'expertise, de fondement ou preuve des prétendues malfaçons et frais de reprise.
Il soutient aussi qu'au regard de la fragilité de sa situation financière, il ne dispose pas des fonds suffisants pour honorer sa condamnation et indique que l'exécution provisoire du jugement déféré aurait des conséquences désastreuses alors même qu'il existe de réels moyens de réformation dudit jugement.
Pour sa part, Mme [J] [D], dans ses écritures transmises par RPVA le 11 octobre 2023, sollicite du premier président, au visa des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S], exerçant sous l'enseigne MB Construction, à payer à Mme [J] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, Mme [J] [D] indique, à titre liminaire, que M. [S] a saisi la présente juridiction sur le fondement de l'article 517-1 du code civil qui concerne la suspension de l'exécution provisoire des décisions de justice qui est facultative. Elle entend faire observer que la décision déférée est exécutoire de droit à titre provisoire et que par conséquent, la suspension de l'exécution provisoire ne peut qu'être sollicitée sur le fondement de l'article 514-3 du code civil. Elle souligne aussi que dans le cadre de ses écritures de première instance, M. [S] n'a jamais sollicité la suspension de l'exécution provisoire.
Elle conclut, à titre principal, à l'absence de moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque la juridiction de première instance a rendu une décision fondée en droit laissant peu de possibilités de réformation, notamment au regard du procès-verbal de constat établi par Maître [I], huissier de justice.
Subsidiairement, elle relate que l'ensemble des conséquences dont se prévaut M. [S] est antérieur à la décision rendue le 14 février 2023 et qu'en conséquence, les conditions cumulatives exigées à l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
SUR CE :
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, jusqu'à rendu la décision peu d'office sur la demande d'une partie arrêtait l'exécution provisoire de trois lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, le demandeur doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal judiciaire des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où il serait condamné à réparer financièrement les dommages subis par Mme [J] [D], la demande de suspension présentée par M. [H] [S] n'est recevable que si il démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'il invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Or au vu des différentes pièces versées, il apparaît que les difficultés financières dont il est fait état étaient préexistantes à la décision du 14 février 2023 rendue par le tribunal judiciaire d'Alès. En effet, il est indiqué qu'en raison d'une situation financière délicate, l'URSSAF lui a accordé en janvier 2023 un échéancier de ses cotisations impayées, nonobstant le fait que sa situation a continué de se dégrader postérieurement à la décision critiquée.
En conséquence de quoi et sans qu'il ne soit besoin d'aller plus loin, la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision critiquée n'étant pas rapportée, la demande visant à la suspension de l'exécution provisoire est rejetée comme irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [H] [S] à payer à Mme [J] [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
M. [H] [S] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons M. [H] [S] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 14 février 2023 prononcé par le tribunal judiciaire d'Alès,
Condamnons M. [H] [S] à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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