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Cour de cassation, 15 avril 2016. 15-10.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.122

Date de décision :

15 avril 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° N 15-10.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Cabinet [M] [Q] LLP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet [M] [Q] LLP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motivation, le moyen, qui en sa dernière branche critique des motifs surabondants, ne tend en ses autres branches qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont relevé, d'une part que Mme [B] bénéficiait des moyens matériels et humains nécessaires au développement d'une clientèle personnelle, d'autre part que la charge de travail de l'intéressée ne l'empêchait pas de développer sa propre clientèle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [B] de sa demande tendant à voir juger que le contrat de collaboration conclu entre elle et la société [M] [Q] était un contrat de travail et condamner le cabinet [M] [Q] à lui payer les sommes de 340.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14.167 euros pour non-respect de la procédure, 31.163 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 440.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires, défaut de repos compensateur, défaut de RTT, 85.002 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi et 140.000 euros au titre de la participation ; AUX MOTIFS QU'à la question des heures "facturables" qui dans les feuilles de temps établies auraient été, aux dires de l'appelante, minorées par rapport à celles réellement effectuées par les collaborateurs, le délégué du bâtonnier a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'au demeurant Mme [B] [B] qui mentionne les instructions qui auraient été données aux collaborateurs afin de réduire artificiellement leur nombre d'heures porté sur leur feuille de temps en procédant à la suppression d'une partie des heures travaillées se trouve cependant dans l'impossibilité de démontrer qu'elle-même a reçu de telles consignes et a dû les mettre en oeuvre ; que les seules déclarations de deux anciennes collaboratrices du cabinet, Mme [I] et Mme [Y] qui font état de telles pratiques sont insuffisantes pour démontrer que Mme [B] [B] qui a collaboré pendant près de 10 ans au cabinet [M] [Q] LLP, y a également été soumise ; que même à admettre qu'elle ait dû s'y plier il n'est pas pour autant justifié que cette situation aurait eu pour conséquence directe d'accaparer tout son temps au point de l'empêcher de créer, développer et exploiter une clientèle personnelle ; que certes ainsi que le font valoir Mme [I] et Mme [Y] ce mode de gestion du cabinet pouvait s'avérer pénalisant pour les collaborateurs qui y étaient soumis en termes de progression de carrière et de rémunérations, encore que Mme [B] [B] reconnaît avoir bénéficié d'augmentations régulières ; que pour autant il n'est pas démontré qu'il pouvait constituer une véritable entrave au développement de leur clientèle personnelle ; qu'il n'est pas davantage établi que les rythmes de travail imposé aux collaborateurs, la multiplicité des taches qui leur auraient été imposées ont pu conduire à une telle situation, les diverses attestations produites aux débats étant contraires dans leur description des conditions d'exercice du contrat de collaboration, le cabinet [M] [Q] LLP faisant alors justement valoir que Mme [B] [B] qui en dénonce le caractère excessif, n'a cependant pas toujours atteint les prévisions établies sans qu'il lui en ait été pour autant fait grief, ni que sa rémunération en ait été affectée ; qu'également le délégué du bâtonnier a pertinemment relevé que le programme de contrôle du temps des collaborateurs dénoncé par Mme [B] [B], avait cependant été mis en place postérieurement à la rupture de son contrat de collaboration et qu'en tout état de cause il ne pouvait être reproché au cabinet d'avoir voulu s'assurer de la disponibilité de ses collaborateurs, ce souci de gestion ne constituant pas en lui-même une entrave au traitement de leur clientèle personnelle ; que le cabinet [M] [Q] LLP verse d'ailleurs aux débats des extraits de l'agenda de Mme [B] [B] qui démontrent que celle-ci bénéficiait d'une disponibilité de temps certaine ; que cette constatation trouve sa confirmation dans un mail du 29 avril 2010 émanant de Mme [B] [B] qui fait état de sa disponibilité pour aider l'équipe et de son souhait de prendre quelques jours de vacances au mois de mai ; que dans ces conditions, les affirmations de Mme [I] selon lesquelles les collaborateurs étaient soumis, particulièrement de la part de Mme [P], une des associées du cabinet, à un véritable harcèlements moral ainsi qu'à une pression constante ne peuvent être retenues en ce qui concerne l'appelante ; qu'au contraire et tel que cela résulte de l'échange de plusieurs mails en juillet 2010 et septembre 2011, celle-ci a bénéficié de la part de cette associée de propositions de postes ce qui traduit à tout le moins l'existence de relations de confiance et d'estime dont jouissait l'appelante au sein du cabinet ; que par ailleurs il apparaît normal dans le cadre d'une bonne gestion que le cabinet [M] [Q] LLP ait voulu être régulièrement informé par les collaborateurs du suivi des dossiers qu'ils avaient en charge et cette exigence n'implique pas pour autant l'absence de toute indépendance dans l'exercice de leur contrat de collaboration ; que c'est ainsi que Mme [B] [B] gère des dossiers importants dont elle a assuré directement le traitement par l'élaboration de projets, la participation à des réunions, la "finalisation" d'accords, comme en attestent les mails versés aux débats (pièces 17 à 34) ; qu'appartenant à un cabinet d'avocats international employant une centaine d'avocats sur [Localité 1] et 2400 dans le monde, traitant notamment de dossiers de fusion acquisition complexes aux enjeux financiers importants, il n'est en rien étonnant que ponctuellement Mme [B] [B] ait été amenée à fournir une activité intense en travaillant le week end ou tard dans la nuit ; qu'au demeurant en 10 ans de collaboration l'appelante n'a émis aucune protestation sur les conditions dans lesquelles se déroulait son exercice professionnel libéral, l'expression, collaboration à temps complet mentionnée dans son contrat dont elle estime qu'elle traduit l'absence de toute activité personnelle ne devant pas être prise au pied de la lettre ; qu'enfin et contrairement à ce qu'elle soutient, elle disposait de conditions matérielles adéquates bureau, salles de réunion, secrétariat, documentations, Mme [V], secrétaire du cabinet attestant qu'elle avait pu choisir son bureau et que contrairement aux autres avocats elle ne partageait sa secrétaire qu'avec une seule collaboratrice junior, une avocate du cabinet, Mme [L], faisant état des formations proposées et des salles de réunion mises à disposition ; qu'en réalité la fin de son contrat de collaboration s'explique par le refus du cabinet [M] [Q] LLP d'aller au delà de la rétrocession d'honoraires qui lui était proposée et la lettre de rupture du 3 octobre 2011, ainsi que le caractérisent plusieurs courriels faisant état de son départ dans les mois à suivre, à l'instar d'autres collaborateurs, s'inscrit en réalité dans un projet de changement professionnel confirmé par les propositions de postes dont il vient d'être fait état ; que la rupture du contrat de collaboration n'est donc pas intervenue brutalement ainsi que le prétend l'appelante qui, au demeurant, n'a réagi que le 23 novembre 2011, soit plus d'un mois et demi après avoir reçu en mains propres la lettre du 3 octobre ; que dans ces conditions ; il convient de débouter Mme [B] [B] de la totalité de ses prétentions ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le contrat du 2 janvier 2002 est sur la forme, un contrat d'exercice libéral qui dépend les éléments contenus dans le contrat type de l'Ordre des Avocats, ce contrat mentionne les obligations des parties en particulier du Cabinet [M] [Q] qui mettait à disposition l'ensemble des moyens pour permettre à Mme [B] [B] de développer sa clientèle personnelle ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions ont été appliquées ; qu'en vertu du contrat, [M] [Q] permettait à Mme [B] de développer sa formation et sa spécialisation, ce qui semble s'être révélé tout à fait efficace puisque Mme [B] a pu assumer d'importantes responsabilités au sein du Cabinet [M] [Q], le niveau de la rémunération perçue en étant une illustration ; qu'il n'est pas apparu dans les pièces communiquées, ni dans l'argumentaire des parties que [M] [Q] se serait opposé au développement d'une clientèle personnelle de Mme [B] [B] contrairement aux engagements pris dans le contrat de collaboration du 2 janvier 2002 ; que Mme [B] n'a élevé aucune réclamation pendant le cours de sa collaboration pour se plaindre de ce qu'il aurait été fait obstacle au développement de sa clientèle personnelle ; que l'essentiel de l'argumentation de Mme [B] repose sur le seul fait que les contraintes propres, intrinsèques aux contraintes de sa collaboration, libérale au plan formel, l'a de fait privée de la possibilité de développer une clientèle personnelle ; que Mme [B] se prévaut de la jurisprudence rendue à cet égard, le juge devant s'attacher aux conditions matérielles dans lesquelles s'exécute le contrat pour apprécier l'existence d'un cadre organisé et la réelle possibilité pour le collaborateur libéral de développer sa clientèle personnelle ; que Mme [B] fait valoir à ce titre, l'existence d'un système de contrôle de temps passé et de facturation avec des objectifs de facturation très ambitieux pour facturer de 1800 à 2000 heures par an, soit 7,5 à 8,5 h par jour alors qu'en outre, elle était amenée à consacrer des heures non facturables dans l'intérêt exclusif de [M] [Q] dans des activités de représentation, et de contacts publics en insistant sur le fait que ces conditions matérielles d'exercice professionnel la privaient de toute possibilité de développement d'une clientèle personnelle puisqu'elle y consacrait l'essentiel de son temps , même parfois le week-end et les jours fériés ; qu'il résulte des pièces communiquées que les heures facturables étaient déterminées dans le cadre de la prévision budgétaire ; que les parties s'accordent à l'audience pour préciser que l'objectif budgétaire n'a rien de contraignant, le nombre d'heures réellement facturées étant distinct de l'objectif budgétaire ; que les pratiques relatives à la non comptabilisation du temps passé par l'avocat ou du temps non facturé au client sont sans effet sur la situation personnelle de Mme [B] puisqu'il s'agit de règles de gestion interne en relation avec la facturation des clients ; que si cette pratique a pour effet de masquer pour partie le fait que le collaborateur consacre en réalité plus de temps qu'il n'apparaît sur les feuilles de temps, cela ne permet pas d'établir que le Cabinet [M] [Q] aurait fait obstacle à la recherche d'une clientèle personnelle ; que Mme [B] fait valoir que la maîtrise de son temps dépendait du Cabinet [M] [Q] qui avait mis en place un programme de contrôle du temps des collaborateurs ; qu'il ressort du courriel du 25 octobre 2011 que ce programme se met en place en vue de permettre de connaître la disponibilité des avocats collaborateurs ; que d'une part, la mise en place de ce programme est postérieure au départ de Mme [B] et d'autre part, il ne peut être reproché au Cabinet de tenir compte de l'indisponibilité ou de la disponibilité des collaborateurs tandis que ce programme n'interdit pas au collaborateur de faire valoir des indisponibilités du fait du traitement d'une clientèle personnelle ; que Mme [B] soutient avoir accompli presque 10 heures de travail quotidien dans l'intérêt du Cabinet [M] [Q], l'augmentation régulière de sa rétrocession d'honoraires confirmant qu'elle a toujours donné satisfaction ; qu'il n'est pas douteux, au vu des témoignages produits et de la très large autonomie dont elle disposait dans la gestion des dossiers qui lui étaient confiés que Mme [B] a accepté de consacrer une part importante de son temps au Cabinet [M] [Q] en contrepartie d'une rémunération particulièrement élevée ; mais cet investissement procède d'un choix personnel sans contrainte de la part du Cabinet [M] [Q] qui n'a pas porté atteinte à la recherche d'une clientèle personnelle ; que Mme [B] ne justifie d'aucune démarche pour développer une clientèle personnelle ; que la rupture du contrat de collaboration avait été annoncée en juillet 2010 ; que dès cette date, le Cabinet [M] [Q] s'est mis en relation avec des chasseurs de têtes pour permettre à Mme [B] de trouver un emploi de juriste salarié ; qu'entre l'été 2010 et la notification de la rupture, Mme [B], en connaissance de la fin de son contrat de collaboration aurait pu rechercher une clientèle personnelle ; qu'il n'apparaît pas qu'une initiative dans ce sens ait été prise ; qu'il ressort de ces éléments de fait que le Cabinet [M] [Q] n'a pas fait obstacle à la recherche et au développement par Mme [B] d'une clientèle personnelle et que les conditions de son exercice professionnel procède d'une collaboration libérale, Mme [B] ayant joui au sein du Cabinet [M] [Q] d'une grande autonomie à la mesure de la rémunération reçue ; ALORS QUE l'existence de la relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée nonobstant l'absence de réclamation durant la relation contractuelle ; que le contrat de collaboration qui lie deux avocats est un contrat de travail si les conditions réelles d'exercice de l'activité de l'avocat collaborateur ne permettent pas de créer et de développer effectivement une clientèle personnelle ; qu'en se fondant sur le caractère ponctuel des activités intenses que la collaboratrice était parfois amenée à déployer pour le cabinet [M] [Q], sans rechercher quelle avait été la charge de travail habituelle de celle-ci pour ce cabinet durant toute la collaboration, peu important les prévisions fixées, afin de déterminer si la charge de travail pour le cabinet [M] [Q] avait été un obstacle au développement d'une clientèle personnelle ou était compatible avec un tel développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ; ALORS ENCORE QU'en ne se prononçant pas, même sommairement, sur les relevés de feuille de temps de 2007 à 2011 de Mme [B] qui comptabilisaient les heures de travail accomplies chaque année pour le cabinet [M] [Q] et au regard desquels l'exposante faisait valoir qu'à tout le moins la moyenne quotidienne des heures de travail avait été presque de dix heures sur 220 jours ouvrés en sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de développer une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENSUITE QU'en se référant à « des extraits » de l'agenda de Mme [B] pour énoncer qu'elle bénéficiait d'une disponibilité de temps certaine sans même préciser la ou les périodes concernées, ni expliquer en quoi l'agenda de Mme [B] pouvait constituer un élément démontrant la charge de travail totale de Mme [B] pour le cabinet [M] [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QU'en se référant à un seul courrier électronique du 29 avril 2010 par lequel elle signalait sa disponibilité pour la mettre au service du cabinet [M] [Q] et son souhait de prendre des jours de congés pour en déduire qu'elle bénéficiait d'une disponibilité de temps certaine, sans s'expliquer comme elle y avait été pourtant invitée, sur son droit contractuel à des congés, son obligation d'informer le cabinet des heures disponibles et sur la réponse qui lui a été faite par l'injonction de s'occuper plein temps, la cour d'appel a de nouveau a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ; ALORS SURTOUT QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir sa subordination en ce que le cabinet [M] [Q] lui enjoignait d'utiliser son temps libre à prospecter et à présenter ses contacts personnels pour trouver des nouveaux clients pour le cabinet, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'en tout état de cause, en ne se prononçant pas sur les demandes qui étaient faites à Mme [B] par le cabinet [M] [Q], de prospecter et de présenter ses contacts personnels pour trouver des nouveaux clients pour le cabinet qui pourtant caractérisaient une subordination imposée par le cabinet parfaitement contraire à la liberté de développer une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'en retenant successivement l'indépendance de la collaboratrice dans l'exécution de ses missions pour le cabinet [M] [Q], l'absence de protestation durant la collaboration, sa demande de jours de congé, la confiance et l'estime de Madame [P], l'absence de démarche pour développer une clientèle personnelle, le montant "particulièrement élevé" de la rémunération, tous des éléments inopérants à exclure la qualification de contrat de travail revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions.

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