Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-18.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.562
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Y..., demeurant 1090 Bruxelles (Belgique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres), au profit :
1°/ de l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES SOCIALISTES (USMS), dont le siège social est ...,
2°/ de Monsieur Manuel X... JERONIMO, demeurant Santa Gombas de Rossas (Portugal),
3°/ des ASSURANCES LA GARANTIA, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Z..., A..., C... de Roussane, Mme B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union des Sociétés Mutualités Socialistes (USMS), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... Jeronimo et des Assurances La Garantia, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué (Toulouse, 6 juin 1988), que dans une instance opposant M. Y... à l'Union des Mutualités socialistes, à M. X... Jeronimo et aux assurances "La Garantia", un arrêt d'une cour d'appel devenu irrévocable à condamné M. X... Jéronimo et La Garantia à payer à M. Y... une rente annuelle de 350 000 francs belges, que celui-ci, soutenant que cette décision était entachée d'erreur matérielle, a demandé la rectification de l'arrêt ; Attendu que, pour débouter M. Y... de cette demande, la cour d'appel énonce que cette somme est bien libellée en francs belges et qu'elle est fixée à ce montant en raison des éléments produits ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne saurait y avoir place pour une quelconque erreur qui proviendrait d'un abandon par M. Y... de sa demande tendant à une indemnisation des frais d'assistance à
domicile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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