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Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-80.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.425

Date de décision :

12 mars 2019

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Texte intégral

N° R 18-80.425 F-D N° 174 CK 12 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 7 (ancien), 8 (ancien), 89-1, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, constaté l'acquisition de la prescription et l'extinction de l'action publique et civile ; "aux motifs propres qu' « il est à nouveau soutenu en devant la cour par les avocats des différents prévenus que l'action publique serait prescrite, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été accompli depuis le réquisitoire supplétif du ministère public, daté du 19 janvier 2015, dans le délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, que l'audition de la partie civile, telle qu'elle a été effectuée ne peut pas s'analyser en un acte de poursuite, s'agissant d'un simple acte de "courtoisie judiciaire du magistrat instructeur" à l'égard de la partie civile sans qu'il lui soit notifié les droits prévus à l'article 89-1 du code de procédure pénale ; que la partie civile soulève tout d'abord irrecevabilité de cette exception tirée du principe de la purge les nullités d'une ordonnance de règlement, la chambre d'instruction ayant été saisie de cette question par certains des prévenus ; puis la partie civile comme le ministère public, maintiennent que l'argument de fond ne saurait prospérer, dans la mesure où le juge d'instruction a procédé le 3 mars 2015 à l'audition de la partie civile et cet acte, côté en procédure, devant être considéré comme interruptif de prescription, que la nullité de ce procès-verbal d'audition fondée sur l'absence de notification des droits de l'article 89-1 n'est pas applicable ; d'une part les prévenus ne démontrent pas avoir subi un grief résultant directement du défaut d'information à la partie civile des dites mentions, d'autre part dans la mesure où un procès-verbal d'audition est interruptif de prescription quel que soit son contenu ; qu'en tout état de cause la convocation adressée à la partie civile en vue de son audition est elle-même interruptive de prescription tout comme la convocation adressée au prévenu en vue de leur Interrogatoire de première comparution ; cependant, que la prescription de l'action publique constitue fin de non-recevoir d'ordre public qui peut être soulevée à tout moment, elle ne peut être considérée comme irrecevable quand bien même la chambre d'instruction aurait été saisie de cette demande, sur un autre moyen, par un autre prévenu ; en outre qu'en application de l'article 65 de la loi de 1881 seuls les actes réguliers du juge d'instruction qui tendent à éclairer l'autorité judiciaire, à rechercher et à réunir les éléments de l'infraction et en découvrir les auteurs, sont interruptifs de prescription, qu'en l'espèce l' audition de la partie civile du 3 mars 2015, faite suite à une demande d'actes du 3 janvier 2014 précisant que l'audition de la partie civile était demandée aux fins d'exposition du préjudice subi, ne peut revêtir la qualité d'un acte d'instruction puisqu'elle n'avait comme dessein que celui de rappeler à la partie civile les règles restrictives posées par la loi en matière d'instruction préparatoire et en matière de droit de la presse ; que si un procès-verbal d'audition est interruptif de prescription quel que soit son contenu en droit commun, tel n'est pas le cas en droit de la presse, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'audition de la partie civile était nulle pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 89-1 du code de procédure pénale, qu' il n'était pas destiné à rechercher et réunir les éléments de l'infraction ou d'en découvrir les auteurs ; que si la convocation à cette audition du 9 février 2015 aurait pu interrompre la prescription si elle avait eu un autre objet ; en tout état de cause, l'audition elle-même ne l'était pas ; qu'en conséquence la cour confirmera les premiers juges qui ont constaté qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué après la délivrance du réquisitoire supplétif 19 janvier 2015 et l'interrogatoire de première comparution du prévenu daté du 16 juin 2015 ; que l'action introduite le 7 juin 2013 par la partie civile était donc prescrite » ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il est soutenu par les avocats des différents prévenus que l'action publique serait prescrite, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été accompli depuis le réquisitoire supplétif du ministère public, daté du 19 janvier 2015, dans le délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la partie civile comme le ministère public estiment que cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où le juge d'instruction a procédé le 3 mars 2015 à l'audition de la partie civile et cet acte, coté en procédure, devant être considéré comme interruptif de prescription ; qu'à cet égard, il y a lieu de souligner d'une part que sont seuls interruptifs de prescription les actes d'instruction ou de poursuite, d'autre part que le juge d'instruction ne dispose, en matière de diffamation, que de pouvoirs très réduits, interdiction lui étant faite, notamment, de rechercher la preuve de la vérité des faits allégués et d'établir la bonne foi ou la mauvaise foi du ou des mis en cause ; qu'au cas particulier, il apparaît que M. X..., partie civile, a formulé le 3 janvier 2014 via son conseil une demande d'acte portant, notamment, sur son audition en qualité de partie civile et ce aux fins d'exposer son préjudice ; qu'il a finalement été reçu le 3 mars 2015 par le juge d'instruction alors chargé du dossier, qui lui a indiqué : « Je vous ai fait venir ce jour pour vous expliquer qu'en raison des spécificités du droit de la presse, et plus particulièrement au vu des articles 55 et 56 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, il m'est impossible de faire droit à votre demande. Je rappelle en effet qu'en cette matière le rôle du juge d'instruction consiste uniquement à vérifier sa compétence, la publicité, et à identifier le ou les auteurs des faits imputés. Il est en revanche exclu sous peine d'annulation de la procédure, de rechercher si les faits imputés sont vrais. Or, aborder aujourd'hui votre préjudice pourrait conduire à aborder la vérité des faits, à glisser vers la recherche de la vérité » ; que M. X... lui a simplement répondu « Je n'ai pas d'observations à faire, plus les choses iront vite, mieux c'est », le procès-verbal mentionnant enfin « Maître R... est entendu en ses observations », sans plus de précisions ; qu'il résulte de la combinaison de ces constatations et de la règle rappelée ci-avant quant aux pouvoirs réduits du juge d'instruction, que le procès-verbal du 3 mars 2015 intitulé « audition de partie civile » ne peut être considéré comme un acte de poursuite ou d'instruction, le juge d'instruction se contentant de rappeler à la partie civile les règles applicables en matière d'instruction d'un dossier relevant du droit de la presse ; qu'au surplus, comme le relèvent les conseils des prévenus, le procès-verbal en question ne comporte pas l'avis relatif aux droits reconnus à la partie civile prévu par l'article 89-1 du code de procédure pénale lors de sa première audition ; que cette absence d'avis ne peut que conforter l'analyse selon laquelle le procès-verbal du 3 mars 2015 ne peut en aucune manière être considéré comme une audition de partie civile au sens du code de procédure pénale et donc comme un acte d'instruction susceptible d'interrompre la prescription ; que dans ces conditions, et dans la mesure où, de fait, le premier acte interruptif de prescription effectué après la délivrance du réquisitoire supplétif du 19 janvier 2015 est l'interrogatoire de première comparution des prévenus daté du 16 juin 2015, il y a lieu de constater que l'action introduite le 7 juin 2013 par M. X... est prescrite » ; "1°) alors que l'audition de la partie civile par le magistrat instructeur, quel qu'en soit l'objet, constitue un acte d'instruction, interruptif de prescription ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes précités ; "2°) alors que et subsidiairement, en déniant tout effet interruptif à l'audition de la partie civile, quand ils constataient pourtant que celle-ci avait été sollicitée « aux fins d'exposition du préjudice subi », ce dont il résultait que la partie civile avait manifesté son intention de continuer les poursuites commencées, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les textes précités ; "3°) alors que, et en tout état, faute d'avoir recherché si le fait pour la partie civile de déclarer, lors de l'audition sollicitée aux fins d'exposition du préjudice subi, « plus les choses iront vite, mieux c'est » ne témoignait de son impatience à voir la procédure aboutir, partant, de son intention de continuer les poursuites commencées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités ; "4°) alors que, vainement objecterait-on que la solution des juges du fond serait légalement justifiée dès lors que les premiers juges avaient constaté que le procès-verbal d'audition de la partie civile ne comportait pas mention de l'avis prévu par l'article 89-1 du code de procédure pénale, ce dont il se déduirait la nullité de l'audition ; qu'en effet, les prévenus n'étaient pas recevables à invoquer devant les juridictions de jugement une nullité précédemment invoquée devant la chambre de l'instruction et repoussée par elle ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les textes précités ; "5°) alors que, et en tout état, vainement objecterait-on que la solution des juges du fond serait légalement justifiée dès lors que les premiers juges avaient constaté que le procès-verbal d'audition de la partie civile ne comportait pas mention de l'avis prévu par l'article 89-1 du code de procédure pénale ; qu'en effet, cette circonstance n'est pas de nature à emporter nullité de l'audition, faute pour les premiers juges d'avoir constaté le grief que l'irrégularité dénoncée aurait causé aux prévenus ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités ; "6°) alors que, vainement prétendrait-on que les griefs qui précèdent seraient inopérants dès lors que les juges du fond ont retenu que le premier acte interruptif, après la délivrance du réquisitoire supplétif en date du 19 janvier 2015, serait l'interrogatoire de première comparution en date du 16 juin 2015, ce dont il résulterait qu'en tout état, un délai de plus de trois mois se serait écoulé entre l'audition de la partie civile en date du 3 mars 2015 et l'acte interruptif suivant ; qu'en effet, figurait au dossier, sous les cotes D 331 et D 332, une demande d'acte émanant de la partie civile en date du 29 mai 2015, laquelle est interruptive de prescription ; qu'en omettant de tenir compte de cette pièce, les juges du fond ont violé les textes précités" ; Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que le délai de prescription est interrompu par tout acte d'instruction et, notamment, par l'audition de la partie civile par le magistrat instructeur, quelles que soient les raisons de la convocation de celle-ci et malgré l'absence de notification des droits qu'elle tient de l'article 89-1, alinéa 1, du code de procédure pénale ; qu'il en va de même de la convocation délivrée à la partie civile en vue de cette audition dès lors qu'elle s'y est présentée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la diffusion, le 7 mars 2013, sur la chaîne Arte, dont le directeur de publication est Mme U... K..., d'un film intitulé "Hercule contre Hermès" réalisé par M. W... G... et coproduit par M. P... Q..., traitant du conflit opposant M. X... à une famille de paysans marocains au sujet de la propriété de terrains situés au Maroc en bord de mer, film incriminé en raison de neuf passages le mettant en cause ; que les juges du premier degré ont constaté la prescription de l'action publique ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la prescription n'a été interrompue ni par l'audition de la partie civile du 3 mars 2015, laquelle ne peut être qualifiée d'acte d'instruction puisqu'elle n'avait comme dessein que de rappeler à la partie civile les règles restrictives applicables à l'instruction en matière de presse, ni par la convocation délivrée en vue d'une telle audition le 9 février précédent ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et alors que figurent au dossier d'une part, le procès-verbal d'audition de la partie civile, dûment signé, contenant les déclarations de celle-ci, fussent-elles succinctes, d'autre part, la convocation adressée par le juge d'instruction en vue de cette audition, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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