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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 81-70.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

81-70.749

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre, Albert X..., demeurant à la Teste de Buch (Gironde), 13, rue du président Carnot, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1981, par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siègeant à Bordeaux, au profit de la commune de la Teste de Buch, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Magnan, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la commune de la Teste de Buch, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jean-Pierre X... requiert l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Gironde, 22 octobre 1981), qui a prononcé, au profit de la commune de la Teste de Buch, l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles lui appartenant, par voie de conséquence de celle à intervenir des arrêts déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité sur le fondement desquels a été rendue ladite ordonnance ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté le recours formé contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen : Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief à l'ordonnance de viser une attestation de la commission des opérations immobilières, qui n'est pas une copie certifiée conforme, et qui ne contient pas une description complète des parcelles expropriées, de sorte qu'elle ne permet pas de vérifier si elle s'applique bien au bien exproprié (violation des articles L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation) ; Mais attendu, d'une part, que l'avis de la commission des opérations immobilières, annexé à l'ordonnance, est certifié conforme et signé par un attaché chef de bureau délégué par le préfet ; que, d'autre part, il précise le but de l'opération et la situation de l'immeuble concerné, dont il donne la description et qui correspond à celui visé à l'arrêté déclaratif d'utilité publique et à l'état parcellaire joint au dossier ; qu'il en résulte, sans équivoque, que les terrains expropriés sont compris dans le périmètre de l'opération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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