Cour d'appel, 19 mars 2002. 2001/35307
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/35307
Date de décision :
19 mars 2002
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N Répertoire Général : 01/35307 Conseil de prud'hommes de Montmorency jugement du 23 mai 1996 Cour d'Appel de Versailles arr t du 12 novembre 1998 Arr t de la Cour de Cassation du 11 juillet 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D Audience Solennelle
ARRET DU 19 MARS 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Ali SOUISSY Croix Rouge X... 127, boulevard Maxime Gorki 93240 STAINS APPELANT comparant assisté par Maître ASCENCIO substituant Maître BIELASIAK, avocat au barreau de Paris (A124) 2 ) SOCIETE SEPUR 69, rue des Frères Lumière 93330 NEUILLY SUR MARNE INTIMEE représentée par Maître LANCEREAUX, avocat au barreau de Versailles COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN (18 D) Conseillers
: Monsieur Y... (18 D) : Monsieur Z... (18 B)
: Madame A... (18 D) : Madame B... (18 C) MINISTERE PUBLIC : Monsieur BONNET, avocat Général GREFFIER
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Souissy, embauché le 24 octobre 1991 en qualité de manoeuvre-ripeur par la société Bellec, a été victime, le 19 juin 1992, d'un accident de travail ; il a fait l'objet de diverses visites de préreprise, la dernière ayant eu lieu le 13 septembre 1994, puis, les 23 septembre et 2 décembre 1994 de visites de reprise, qualifiées comme telles par le médecin du
travail, ayant donné lieu à un avis identique, formulé comme suit :
"inapte définitif à la reprise (conséquence directe de l'accident de travail). À orienter vers une formation à un emploi sédentaire ne comportant pas de manutention lourde et ne nécessitant pas l'usage de la main gauche." Le 5 décembre 1994, la société Bellec a adressé à M.Souissy la lettre suivante : Suite à notre entretien du 2 courant, et après vos examens médicaux de reprise des 13 septembre (sic) et 2 décembre 1994, nous vous confirmons avoir pris bonne note de l'avis de la médecine du travail. Celle-ci ayant reconnu votre inaptitude physique définitive au poste de releveur de boîtes à ordures ménagères (BOM) que vous occupiez dans notre société, de même que l'impossibilité de pouvoir vous proposer un autre poste compte tenu de vos séquelles, nous nous voyons contraints d'entamer une procédure de licenciement à votre encontre (...) M.Souissy a été licencié le 12 décembre 1994 pour "inaptitude physique, reconnue par la médecine du travail, au poste de chauffeur (sic), impossibilité de reclassement à un autre poste de l'entreprise". Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour rupture de son contrat de travail, M.Souissy en a été débouté par jugement du 23 mai 1996 ; chacune des parties a été condamnée au paiement d'une somme de 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Saisie sur appel de M.Souissy, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 12 novembre 1998, réformé ce jugement en ce qu'il avait condamné ce dernier sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'a confirmé pour le surplus ; M.Souissy a été débouté de sa demande nouvelle à titre d'heures supplémentaires ; la société Bellec a été condamnée au paiement de 3 000 F à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la Cour d'appel
de Versailles a fait état dans son arrêt de la seule visite de reprise du 2 décembre 1994. La Société d'entretien et de propreté urbaine (SEPUR) est venue aux droits de la société Bellec. Saisie sur pourvoi de M.Souissy, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 juillet 2001, cassé cette décision pour les motifs suivants : "Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'attestation produite par le salarié n'est pas suffisante pour établir la réalité des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires , se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur apporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié et que son licenciement était donc parfaitement fondé ; attendu, cependant, que sauf dans le cas où le maintien à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul examen par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension, la Cour d'appel a violé l'article
R.241-51-1 du Code du travail". La Cour d'appel de Paris a été désignée comme juridiction de renvoi. Celle-ci a été saisie dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile. M.Souissy sollicite : - 9 146,76 euros à titre d'heures supplémentaires ; - 914,67 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 811,23 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du repos compensateur et défaut d'information de l'employeur ; - subsidiairement, 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de durée du travail ; - 23 782,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SEPUR conclut au débouté de l'ensemble des demandes de M.Souissy ; elle fait valoir que celui-ci a fait l'objet d'une première visite de reprise le 23 septembre 1994. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 12 février 2002. MOTIVATION Sur les heures supplémentaires M.Souissy a effectivement travaillé : - du 24 octobre au 24 décembre 1991 ; - du 2 janvier au 4 mars 1992 ; - du 26 mai au 19 juin 1992. Au vu des attestations versées aux débats, il est établi que M.Souissy a effectué des heures supplémentaires, pour un montant que la cour est en mesure de fixer à 300 euros, outre les congés payés afférents ; compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies, le salarié ne pouvait prétendre à un repos compensateur. La demande en paiement des heures supplémentaires ayant été formée à l'audience du 13 octobre 1998 devant la cour d'appel de Versailles, il convient de fixer à cette date le point de départ des intérêts. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il
occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L.122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L.421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. En l'espèce, la SEPUR produit un procès-verbal de carence établi les 12 et 26 mai 1993. Selon les dispositions de l'article L.423-16 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les délégués du personnel sont élus pour un an et rééligibles. La SEPUR fait valoir que la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 a porté la durée du mandat des délégués du personnel à deux ans et en déduit que l'établissement d'un procès-verbal de carence des 12 et 26 mai 1993 lui permettait de n'organiser de nouvelles élections qu'en mai 1995. Mais cette loi qui, en application de l'article 2 du Code civil, ne disposait que pour l'avenir, n'a pas eu pour effet de proroger la durée du mandat des délégués du personnel élus antérieurement à sa mise en vigueur, ni celle de la portée des procès-verbal de carence, de sorte que celui établi par la SEPUR en mai 1993 a cessé de
produire effet en mai 1994. Par suite, en l'absence de procès-verbal de carence pour la période postérieure au mois de mai 1994, M.Souissy peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L.122-32-7 du Code de travail. En tout état de cause, cette indemnité est due pour les motifs suivants. Il résulte de l'article L.122-32-5 du Code du travail que l'aptitude du salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise sont appréciées par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension, lors de la visite de reprise et que c'est au vu des conclusions du médecin du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; il en résulte que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 précité ; l'obligation de reclassement prend naissance à partir du second examen médical prévu par l'article R.241-51 du Code du travail. En l'espèce, M.Souissy a fait l'objet les 23 septembre et 2 décembre 1994 de visites de reprise, qualifiées comme telles par le médecin du travail, ayant donné lieu à un avis identique, formulé comme suit : "inapte définitif à la reprise (conséquence directe de l'accident de travail). À orienter vers une formation à un emploi sédentaire ne comportant pas de manutention lourde et ne nécessitant pas l'usage de la main gauche." Or cette société a engagé la procédure de licenciement dès le lundi 5 décembre 1994, soit à l'issue d'une période de trois jours, dont un samedi et un dimanche, après la seconde visite de reprise ; elle ne justifie d'aucune recherche de reclassement ; à cet égard, le seul fait que le médecin du travail ait proposé "une orientation vers une formation à un emploi
sédentaire ne comportant pas de manutention lourde et ne nécessitant pas l'usage de la main gauche" ne peut constituer la preuve de l'impossibilité d'un reclassement ; en effet, la SEPUR, procédant par simples affirmations, ne produit aucun élément de nature à établir qu'aucun poste ne répondait à ces exigences. L'employeur n'a ainsi pas satisfait de manière loyale à son obligation de reclassement. Le licenciement de M.Souissy est donc nul ; le préjudice subi de ce chef par l'intéressé, qui est resté sans emploi, sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 12 400 euros. Il sera alloué à M.Souissy, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Statuant sur renvoi de cassation, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SEPUR à payer à M.Souissy : - 300 euros (trois cents euros) à titre d'heures supplémentaires ; - 30 euros (trente euros) au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1998 ; - 12 400 euros (douze mille quatre cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute M.Souissy de ses autres demandes ; Déboute la SEPUR de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SEPUR aux dépens, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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