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Cour de cassation, 13 mai 1997. 93-14.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.728

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société Fradico, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Fradico et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 1993), que MM. Y... et X..., porteurs chacun de la moitié des parts de la société à responsabilité limitée Fradico, propriétaire d'un immeuble à Limoges, ont décidé, par une convention sous seing privé, de mettre fin à l'activité salariée au sein de cette société et d'assurer, à parts égards, les frais afférents à cette situation; que M. X... et la société Fradico ont assigné M. Y... en paiement des sommes dues par lui en vertu de cette convention; que M. Y... a assigné M. X... et la société Fradico en demandant sa dissolution; que les instances ont été jointes par le tribunal de commerce ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en dissolution de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société est dissoute de plein droit par l'extinction de son objet social; qu'en cas d'extinction de l'objet social initial, la société n'échappe à la dissolution, lorsqu'elle reprend une autre activité, qu'à la condition que ses statuts soient modifiés en conséquence; qu'en l'espèce, il est constant que la société Fradico a changé d'objet social, abandonnant une activité d'achat et de transport de marchandises pour une activité de location d'immeubles; qu'en le déboutant de sa demande en dissolution de la société, sans relever que les statuts avaient été modifiés en considération de la nouvelle activité de la société Fradico, activité non prévue dans les statuts initiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1844-7 du Code civil et de l'article 2 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que la dissolution de la société doit être prononcée lorsque la mésentente entre les associés provoque la paralysie de la société; que les statuts d'une société ne peuvent être modifiés que par une décision prise par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales; qu'en l'espèce, la société Fradico est composée de deux associés détenant chacun 50 % des parts sociales; qu'ainsi, pour parvenir au quorum exigé par la loi pour modifier les statuts, c'est en réalité l'accord des deux associés qui est requis; qu'en le déboutant de sa demande en dissolution alors qu'il apparaissait que les statuts ne pourraient jamais être modifiés et que la société Fradico était paralysée, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du Code civil et l'article 60 de la loi du 24 juillet 1966; alors, en outre, que la dissolution de la société doit être prononcée lorsque la mésentente entre les associés provoque la paralysie de la société; que le fait que l'objet social prévu par les statuts ne puisse plus être exercé en raison de la mésentente constitue une paralysie définitive de la société ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Fradico n'exerce plus l'activité initialement prévue par les statuts et que M. X... se borne à exploiter, dans les locaux de la société Fradico, une autre société dénommée Frio France; qu'en considérant que l'activité de la société Fradico n'était pas paralysée, alors que son objet social était éteint, et en refusant de prononcer la dissolution de cette société, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1844-7 du Code civil; et alors, enfin, que, en toute hypothèse, il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'activité de la société Fradico était paralysée dès lors que M. X..., associé, avait accaparé les actifs sociaux pour les utiliser à son seul profit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que M. Y... s'était borné à faire valoir devant la cour d'appel que la mésentente entre les associés paralysait la vie sociale; que les moyens tirés de ce que la société devrait être dissoute pour avoir épuisé son objet social, pour avoir agi en dehors de l'objet social défini par ses statuts ou de ce que cet objet ne saurait être modifié pour être mis en conformité avec son activité actuelle, sont nouveaux et mélangés de fait et de droit; que, par suite, les critiques faites à l'arrêt aux trois premières branches du pourvoi sont irrecevables ; Attendu, en second lieu, que l'allégation vague selon laquelle M. X... aurait "accaparé les actifs sociaux pour les utiliser à son seul profit", qui n'était assortie d'aucune offre de preuve, n'avait pas à être prise en considération; que le moyen de défaut de réponse à conclusions n'est pas fondé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer, d'une part à M. X..., d'autre part à la société Fradico, la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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