Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 septembre 2024
N° RG 23/04543 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6VC
AFFAIRE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, venant elle-même aux droits de la société FINAREF
C/
[N] [L] [M] épouse [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Montmorency
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Julien BAOUADI
JCP Montmorency
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, venant elle-même aux droits de la société FINAREF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien BAOUADI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359
Représentant : Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [N] [L] [M] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant - PV de signification, recherches infructueuses
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2001, Mme [N] [K] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société Finaref référencée 254889655 puis 1003190663.
Des échéances étant demeurées impayées, la société a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [K] de régler les sommes dues le 20 mars 2010, la première échéance impayée non régularisée datant du mois de novembre 2008.
Le 1er avril 2010, les sociétés Sofinco et Finaref ont fait l'objet d'une fusion, la société est devenue le Crédit Agricole Consumer Finance.
Par ordonnance d'injonction de payer n°21/2010/903 du 9 juillet 2010 signifiée le 2 août 2010 par acte déposé en étude, le président du tribunal d'instance de Montmorency a condamné Mme [K] à payer la somme de 3 955,13 euros avec intérêts au taux de 17,88% à compter du 7 mai 2010 ainsi que la somme de 682,51 euros au titre des intérêts déjà acquis, la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et les sommes de 4,36 euros et 52,62 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens.
La société Crédit Agricole Consumer Finance a cédé la créance détenue à l'encontre de Mme [K] à la société EOS Credirec, qui a changé de dénomination sociale au profit de EOS France.
Le 19 octobre 2020, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Mme [K] selon acte déposé à étude.
Le 25 août 2022, Mme [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 juillet 2010.
A l'audience du 31 janvier 2023, en l'absence de Mme [K], la société EOS France a sollicité de voir déclarer irrecevable l'opposition formée par cette dernière et, en tout état de cause, acter la tentative de conciliation du créancier, débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer, ordonner le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Montmorency en date du 9 juillet 2010,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendu par le tribunal d'instance de Montmorency en date du 9 juillet 2010,
Statuant à nouveau,
- déclaré l'action forclose,
- laissé les dépens à la charge de la société EOS France.
Par déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2023, la société EOS France venant aux droits de la société Crédit Agricole Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2024, la société EOS France venant aux droits de la société Crédit Agricole Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 16 mai 2023 (RG N° 11-22-000850) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que son action n'est pas forclose,
- dire et juger que le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer n°21/2010/903 rendue le 9 juillet 2010 n'est pas prescrit.
En conséquence,
- condamner Mme [K] à lui payer les sommes suivantes :
*3 955,13 euros en principal avec intérêts au taux de 17,88% l'an à compter du 7 mai 2010 et jusqu'au parfait paiement,
*682,51 euros au titre des intérêts acquis,
*1 euro au titre de la clause pénale,
*4,36 euros et 52,62 euros au titre des frais de procédure.
- condamner Mme [K] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer de première instance et aux dépens exposés dans le cadre de l'appel,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt étude. Les dernières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 27 mars 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription de l'action en paiement
La Société Eos soutient que son action ne serait pas prescrite.
Sur ce,
Lorsque une ordonnance d'injonction de payer est signifiée au débiteur, le délai de prescription de 10 ans de ce titre commence à courir le lendemain de sa signification au débiteur.
Si le créancier intente une nouvelle action à l'encontre du débiteur motivée par le titre exécutoire précédemment obtenu après le délai de 10 ans, alors que celui-ci est prescrit, le juge a l'obligation de relever la prescription et de rejeter la demande pour irrecevabilité.
Trois cas seulement d'interruption de la prescription d'un titre exécutoire sont possibles :
-la mise en place d'une mesure conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ;
-un acte d'exécution forcée ;
-une reconnaissance de dette signée par le débiteur.
En vertu des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, une ordonnance d'injonction de payer du 9 juillet 2010 signifiée le 2 août 2010 à Mme [K] a fait courir le délai de prescription à compter du 3 août 2010.
Contrairement à ce que soutient la société Eos, il n'est pas justifié aux débats que la société CA Consumer Finance aux droits de laquelle elle intervient, ait fait procéder le 22 octobre 2010 à une nouvelle signification de l'ordonnance d'injonction de payer avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la personne de Mme [K].
Ce n'est seulement que le 19 octobre 2020, qu'une cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont en effet été signifiés à Mme [K] selon acte déposé à l'étude d'un commissaire de justice.
Le 25 août 2022, Mme [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 juillet 2010.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 19 octobre 2020 n'a dès lors pu venir interrompre la prescription de 10 ans du titre exécutoire du 9 juillet 2010 , qui demeurait acquise depuis le 4 août 2020.
En conséquence, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs portant sur la prescription de 10 ans que la cour retient, la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la demande la société Eos France.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La société Eos France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Eos France aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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