Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-10.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.862
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° D 18-10.862
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société générale de banque aux Antilles (SGBA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société générale de banque aux Antilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 septembre 2016), que Mme E... a été engagée par la Société générale de banque aux Antilles en qualité d'agent administratif, à compter du 1er septembre 2002 ; que par lettre du 20 septembre 2010 remise en main propre, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2010, en vue d'un licenciement pour faute grave, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure conventionnelle de licenciement avait été respectée, et de la débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-respect, par l'employeur, de la clause d'une convention collective prévoyant que le salarié soit informé lors de la notification du licenciement de sa faculté de saisir une commission paritaire interne à effet suspensif constitue la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ce même si cette irrégularité n'a pas eu pour effet de priver le salarié du bénéfice de la garantie prévue ; que la cour d'appel a jugé la procédure régulière et le licenciement justifié, au motif que l'absence d'information n'avait causé aucun grief à la salariée, celle-ci ayant pu bénéficier de la saisine de ladite commission qui avait régulièrement statué sur son recours, puis avait bénéficié de la saisine de la commission paritaire locale qui avait émis un avis conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la convention collective ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence de mention dans la lettre de notification du licenciement de la possibilité de saisir le conseil paritaire de recours interne n'avait eu aucune incidence sur la possibilité pour la salariée d'assurer utilement sa défense, celle-ci ayant pu bénéficier de la saisine de ladite commission qui a régulièrement statué sur son recours, puis de la saisine de la commission paritaire locale qui a émis un avis conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la convention collective, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'avait été méconnue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la procédure conventionnelle de licenciement avait été respectée, et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE l'examen des pièces versées au débat, montre que Mme E... a bénéficié de toutes les garanties offertes en matière de licenciement, par la convention collective du travail du personnel des banques de la Guadeloupe ; qu'elle a pu en effet solliciter, par courrier du 9 novembre 2010, la saisine du conseil paritaire de recours, laquelle est prévue par l'article 29 -1 de la convention collective (Cf. courrier du 9 novembre 2010 de Mme E... - pièce n° 4 de l'appelante) ; que l'employeur, par courrier du 19 novembre 2010, d'une part faisait savoir à Mme E... qu'il faisait le nécessaire pour réunir ce conseil, et confirmait sa décision de licenciement pour faute grave, puis par courrier du 23novembre 2010, invitait la salariée à participer à la réunion fixée au 6 décembre 2010 du conseil paritaire de recours interne, lequel émettait, selon procès-verbal du même jour, deux avis différents, l'un par la délégation patronale qui concluait à la confirmation du licenciement pour faute grave, l'autre par la délégation syndicale des salariés préconisant un blâme avec changement de poste ; que par courrier du 16 décembre 2010, Mme E..., compte tenu des deux avis différents donnés sur son licenciement, sollicitait là saisine de la commission paritaire locale, en application des dispositions de l'article 9-1 et 26 de la convention collective ; que lors de la réunion du 7 janvier 2010, la commission paritaire locale, dans son avis rappelait que : -Mme E... ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés et justifiait ses actes par sa situation financière personnelle et financière, -la multiplicité des fautes commises que Mme E... ne pouvait ignorer, et la durée sur laquelle elles se sont produites (de juin 2009 à septembre 2010) ont entraîné une perte de confiance définitive de la Société SGBA envers son employée, -par ses agissements Mme E... a également exposé la Société SGBA à un risque judiciaire et réglementaire et porté préjudice aux bénéficiaires dés chèques incriminés, -Mme E... a bénéficié de la part de la Société SGBA d'un accompagnement important pour faire face à ses difficultés financières, avec notamment 4 crédits de restructuration et 5 changement de situation en 4 ans ; que la commission paritaire locale prenait acte de la procédure de licenciement entamée à l'encontre de Mme E... ; une partie de ladite commission, en l'occurrence les représentants des organisation syndicales de salariés jugeaient la sanction de faute grave disproportionnée, même si l'intéressée reconnaissait entièrement les faits reprochés, et invitaient la Société SGBA à considérer la possibilité d'un licenciement pour perte de confiance plutôt que pour faute grave ; que par courrier du 9 février 2011, l'employeur transmettait à Mme E... le procès-verbal de la commission paritaire locale du 7 janvier 2010, et lui faisait savoir que ladite commission n'avait pas modifié la décision de licenciement prisé à son encontre et confirmait son licenciement pour faute grave, en reprenant les motifs déjà énoncés dans la lettre de licenciement du 27 octobre 2010 ; que le moyen soulevé par Mme E... relatif à l'absence d'information par l'employeur de la faculté de saisir la commission paritaire de recours interne, est inopérant en l'espèce, puisque cette absence d'information n'a causé aucun grief à la salariée, celle-ci ayant pu bénéficier de là saisine de ladite commission qui a régulièrement statué sur son recours, puis a bénéficié de la saisine de la commission paritaire locale qui a émis un avis conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la convention collective ; que Mme E... ne peut valablement soutenir que son licenciement était définitif dès la notification du 27 octobre 2010 et que l'employeur ne pouvait en tout état de cause revenir ultérieurement sur cette décision de licenciement sans l'accord du salarié, car l'effet suspensif de la saisine de la commission paritaire de recours interne a été respecté, puisque Mme E... a perçu ses salaires pendant toute la période au cours de laquelle la procédure conventionnelle de recours était suspensive, ayant perçu son salaire jusqu'au 15 décembre 2010, étant relevé qu'il ne résulte pas des dispositions conventionnelles que la saisine delà commission paritaire locale ail un effet suspensif ; qu'aucune irrégularité de la procédure tant légale que conventionnelle n'ayant porté atteinte aux droits de Mme E..., et le licenciement de celle-ci étant fondé sur une faute grave, il ne peut être fait droit aux demandes indemnitaires de l'appelante.
AUX MOTIFS adoptés QUE la procédure de licenciement a été respectée : il n'y a pas eu de double sanction, les voies de recours prévues par la convention collective ont toutes été exercées, dans le respect des dispositions prévues.
ALORS QUE le non-respect, par l'employeur, de la clause d'une convention collective prévoyant que le salarié soit informé lors de la notification du licenciement de sa faculté de saisir une commission paritaire interne à effet suspensif constitue la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ce même si cette irrégularité n'a pas eu pour effet de priver le salarié du bénéfice de la garantie prévue ; que la cour d'appel a jugé la procédure régulière et le licenciement justifié, au motif que l'absence d'information n'avait causé aucun grief à la salariée, celle-ci ayant pu bénéficier de la saisine de ladite commission qui avait régulièrement statué sur son recours, puis avait bénéficié de la saisine de la commission paritaire locale qui avait émis un avis conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la convention collective ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007.
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