Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRO - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [G]
DEFENDEUR :
M. [W] [I]
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [R], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence d’obstruction à l’entretien consulaire, absence de diligences de l’administration ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’en peux plus au centre de rétention, c’est trop pour moi.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05 février 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02 avril 2024 reçue et enregistrée le 02 avril 2024 à 15h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [I]
né le 20 Septembre 1988 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office,
en présence de Mme [P] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 février 2024, notifiée le même jour à 20 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [I], né le 20 septembre 1988 à ORAN (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 08 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 05 février 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 06 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 04 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 02 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [W] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de réelle opposition de l’intéressé, alors qu’il n’était pas repris sur la liste du consul et que l’administration n’avait donc pas effectué les diligences adéquates pour le faire auditionner
Le représentant de l’administration rappelle les procès-verbaux établis suite aux refus de l’intéressé. Une nouvelle audition est prévue le 05 avril.
Monsieur [W] [I] indique qu’il n’en peut plus au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et la requête en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [W] [I] le 04 février 2024. Ce dernier a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues le 08 mars et le 29 mars 2024. Sur cette dernière date, si l’intéressé n’avait pas été retenu initialement sur la liste du consul, il lui a été toutefois proposé d’être entendu à cette date puisqu’une place s’était libérée et que l’administration a alors sollicité que Monsieur [W] [I] soit entendu, ce que l’intéressé a refusé, comme l’atteste le procès-verbal rédigé le jour même. Une nouvelle audition consulaire est programmée le 05 avril 2024. L’administration indique qu’une nouvelle demande de routing sera adressée dès confirmation de l’identité de l’intéressé.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [W] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, dont la dernière manifestation remonte à moins de 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention. Contrairement à ce qu’a indiqué le conseil de l’intéressé, l’administration a effectué les diligences nécessaires puisque, sachant qu’une place avait été libérée, elle a demandé au consul d’auditionner l’intéressé le 29 mars 2024 et a effectué une nouvelle demande d’audition consulaire suite au refus acté par procès-verbal du 29 mars 2024.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [W] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 03 avril 2024 à 20h30 ;
Fait à LILLE, le 03 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRO
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par courrier électronique
Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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