Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-40.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.776
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Zimmer Chatelet, ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M. Y...
X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988), M. Y...
X... a été engagé le 14 juin 1984, en qualité de plongeur, par la société Zimmer Châtelet qui exploite un fonds de commerce de café-brasserie ; que, le 15 avril 1987, il a contesté un avertissement que son employeur lui avait adressé le 8 avril mais ce dernier a maintenu cette sanction par lettre du 23 avril et lui a adressé un nouvel avertissement le 22 mai 1987 au motif qu'il continuait de refuser d'effectuer les tâches qui lui incombaient ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié par une lettre du 6 juin 1987 dans laquelle il lui était reproché de nouvelles insubordinations ;
Attendu que la société Zimmer Châtelet fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il n'y avait ni faute grave du salarié, ni même motif réel et sérieux de licenciement, alors, selon le pourvoi, que les fautes graves reprochées au salarié, à savoir son refus d'exécuter une partie de son travail et son aggressivité à l'égard de ses collègues et de son employeur étaient établies non seulement par les trois avertissements écrits adressés à l'intéressé et que la société était parfaitement en droit d'invoquer dès lors qu'ils n'étaient pas couverts par la prescription de trois ans prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, mais également par les quatre attestations écrites établies par les collègues de travail de l'intéressé ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a dénaturé les faits et les pièces soumises à son examen ;
Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a relevé que la société Zimmer Châtelet n'apportait pas la preuve que, postérieurement à l'avertissement du 22 mai 1987, le salarié se fût rendu coupable de faute grave et qu'il apparaissait de surcroît que les motifs invoqués par l'employeur, qui ne reposaient sur aucun fait précis postérieur audit avertissement, n'avaient aucun caractère réel ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y...
X... était dépourvu de cause réelle
et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, dans l'hypothèse où son premier moyen de cassation serait rejeté, la société reproche en outre à l'arrêt de lui avoir ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. Y...
X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas constaté le nombre de salariés présents dans l'entreprise au jour du licenciement et que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sur le fondement desquelles a été ordonné ce remboursement, violent le principe fondamental du procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a énoncé que les conditions de la loi du 30 décembre 1986 qui a modifié l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient réunies et qu'il convenait d'en faire application ;
Attendu, d'autre part, que selon ledit article L. 122-14-4, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur, ainsi reconnu fautif, aux organismes concernés, parties0 au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ces obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zimmer Châtelet, envers M. Y...
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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