Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10425
APPELANTE
S.N.C. SNC VSD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMES
Monsieur [O] [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
S.C.P. ABITBOL & [G] prise en la personne de Me [C] [G] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SNC VSD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [Y] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNC VSD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [O], né en 1973, a commencé sa collaboration avec la SNC VSD, à compter de l'année 2000 en qualité de journaliste photographe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des journalistes du 27 octobre 1987.
En juin 2018, la société VSD a été cédée, par le groupe Prisma Media, à M. [H] [K].
Par courrier du 6 août 2019, M. [D] a sollicité la mise en 'uvre de la clause de cession.
Par jugement rendu à la même date, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société VSD.
Demandant la reconnaissance de l'exercice de sa clause de cession et diverses indemnités à ce titre, outre des rappels de primes, M. [D] a saisi le 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 26 octobre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit':
- se déclare compétent sur la demande soulevée in limine litis,
- fixe la moyenne des salaires à la somme de 2 453,33 euros,
- fixe la créance de M. [D] au passif de la société VSD dont la société Abitol et [G] M. [G], administrateur judiciaire et la société Fides M. [T], mandataire judiciaire et en présence de AGS CGEA IDF Ouest aux sommes suivantes, en denier ou quittance :
1 737,36 euros au titre de rappel pour prime d'ancienneté,
173, 73 euros au titre de congés payés y afférents,
159,25 euros au titre de prime 13ème mois,
600,00 euros au titre de la pige pour le mois de juin,
60,00 euros au titre de congés payés y afférents,
55,00 euros au titre de prime 13ème mois,
90,00 euros au titre de prime d'ancienneté afférente,
36 800,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 572, 17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
257,21 euros au titre de congés payés y afférents,
10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise de documents pendant 15 mois,
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,
- déclare les créances opposables aux AGS dans la limite de l'article L3253-6 et suivants du code de travail.
-dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code de commerce.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la société VSD a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 décembre 2020.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par continuation. M. [G] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société VSD.
M. [D] a assigné en intervention forcée, délivrée par huissier de justice le 10 février 2023, la SCP Abitol & [G] et la SELARL Fidès, en qualités respectives d'administrateur maintenu et liquidateur judiciaire de la société VSD.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2023, la société VSD, le commissaire à l'exécution au plan et le mandataire judiciaire demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré sur les points dont appel et d'infirmer en conséquent le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :
s'est déclaré compétent sur la demande soulevée in linime litis';
a fixé au passif de la SNC VSD les sommes suivantes au bénéficie de M. [D] :
600 € au titre de la pige pour le mois de juin
60 € au titre des congés payés afférents
36 800 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
2 572,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
257,21 € au titre des congés payés afférents
10 000 € au titre des dommages et intérêts pour non remise des documents pendant 15 mois
Ordonné la remise des documents sociaux conformes
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
in limine litis,
- dire et juger que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur les demandes d'indemnité de licenciement des journalistes justifiant d'une ancienneté excédant quinze années,
- dire et juger que seule la commission arbitrale des journaliste est légalement compétente,
- en conséquence, réformer le jugement déféré et débouter M. [D] de ses demandes en ce chef,
en tout état de cause ;
- dire et juger que M. [D] a rompu son contrat de travail pour une cause étrangère à la cession du journal VSD ;
- en conséquence, dire et juger que la rupture du contrat de travail, dont M. [D] a pris l'initiative, de façon volontaire, unilatérale et sans équivoque, s'analyse en une démission et produit tous les effets';
- dire et juger irrecevable la demande de rappel de piges de M. [D] ;
- dire et juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents;
- condamner M. [D] à payer à la SNC VSD, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 €.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2023, M. [D] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 26 octobre 2020 en ce qu'il s'est déclaré compétent, a jugé que les demandes n'étaient pas prescrites et a fait droit aux demandes relatives :
au versement d'un rappel de prime d'ancienneté, avec les congés payés et la prime de 13ème mois afférente ;
au versement d'un rappel au titre de la pige pour le mois de juin 2019, avec les congés payés, la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté afférente ;
au versement de l'indemnité de licenciement, en application des dispositions des articles L 7112-5 1° et L.7112-3 du code du travail ;
au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents ;
au versement de dommages-intérêts pour non remise de documents pendant 15 mois, mais réformer le montant de ces dommages-intérêts ;
au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la remise des documents de fin de contrat conformes.
- infirmer cependant le jugement prud'homal en ce qu'il a :
minoré le montant de sa rémunération moyenne mensuelle brute à 2 453,33 € au lieu de 2 572,17€ ;
minoré en conséquence le montant de l'indemnité légale de licenciement, fixée en application de l'article L.7112-3 du code du travail, au titre des 15 premières années d'ancienneté du journaliste ;
omis de statuer sur la demande de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral ;
omis de statuer sur la demande de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur certaines cotisations sociales sans l'accord du journaliste ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- dire et juger M. [D] recevable et bien fondé en ses demandes
En conséquence,
- se prononcer matériellement compétent pour statuer sur toutes les demandes de M. [D]
- juger que M. [D] n'est prescrit ni en son action, ni en ses demandes ;
- juger que M. [D] est bien fondé à se prévaloir de son droit à exercer la clause de cession en application des dispositions de l'article L 7112-5, 1° du code du travail ;
- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [D] à la somme de 2.572,17 € (en raison de l'intégration du rappel de prime d'ancienneté et du rappel de pige) ;
En conséquence,
- fixer au passif de la Société VSD au profit de M. [D] les sommes suivantes':
1 737,36 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté de juillet 2018 à juillet 2019 ;
173,73 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté ;
159,25 € à titre de prime de 13ème mois afférente à la prime d'ancienneté ;
600 € à titre de rappel de pige commandée et exécutée en juin 2019 ;
60 € à titre de congés payés afférents au rappel de pige ;
55 € à titre de prime de 13ème mois afférente au rappel de pige ;
90 € à titre de prime d'ancienneté afférente au rappel de pige ;
38 582,55 € à titre de provision sur l'indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail ;
2 572,17 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article 46 de la convention collective nationale de travail des journalistes ;
257,21 € à titre de congés payés afférents au préavis ;
30 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral ;
35 000 € à titre de dommages-intérêts pour non remise ou remise de documents de fin de contrat non conformes ;
5 000 € à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur certaines cotisations sociales sans l'accord du journaliste ;
2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des 1 000 € déjà versés par le conseil de prud'hommes ;
intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d'argent ;
entiers dépens
- dire et juger ces sommes opposables et garanties par l'AGS';
- renvoyer à la compétence de la commission arbitrale des journalistes pour la fixation du montant de l'indemnité de licenciement au titre des années d'ancienneté supérieures au 15 premières années, en application de l'article L 7112-4 du code du travail';
- ordonner la remise à M. [D] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
- débouter les appelants de leur demande de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2023, l'UNEDIC Délégation CGEA AGS Ile de France Ouest demande à la cour de':
- juger l'AGS recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, moyens et conclusions,
Y faisant droit,
In limine litis :
- infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur l'indemnité de licenciement
Statuant à nouveau :
- se déclarer incompétente pour statuer sur l'indemnité de licenciement et en conséquence débouter M. [D] de ses demandes à ce titre,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a accordé à M. [D]:
la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat';
la somme de 600 euros à titre de rappel de pige.
Statuant à nouveau :
- juger et prononcer que la rupture du contrat est intervenue pour une cause étrangère à la cession et requalifier ladite rupture en démission avec toutes conséquences de droit,
-débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
-Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
-Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
-Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture, rendue le 1er février 2023, a été révoquée le 7 février 2023.
Une nouvelle clôture a été prononcée le 10 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale
Pour infirmation de la décision entreprise, les organes de la procédure collective de la société VSD considèrent qu'à la date de sa lettre de fin de collaboration du 6 août 2019, M. [D] avait 19 ans et 4 mois d'ancienneté et qu'en conséquence, le litige relève de la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes ; que cependant, le journaliste est prescrit aujourd'hui pour la saisir, s'agissant du paiement d'une provision, car elle aurait du l'être au plus tard dans un délai de 12 mois suivant la notification de la rupture.
M. [D] rétorque, d'une part, que la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes ne porte que sur la fixation du montant de l'indemnité de licenciement dans des cas limitativement prévus par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autre part, que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le versement d'une provision sur l'indemnité de licenciement au titre de ses quinze premières années d'ancienneté.
L'article L. 7112-5 du code du travail dispose que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.
Selon l'article L. 7112-3 du même code, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Selon l'article L. 7112-4 du même code, lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.
Il en résulte que la commission arbitrale n'est compétente pour aucun autre chef de demande que l'indemnité de licenciement et que la juridiction prud'homale garde la plénitude de compétence pour toute autre indemnité mais également pour allouer une provision dès lors qu'elle a reconnu un principe de créance certain.
En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2019 de telle sorte que la contestation de la rupture de son contrat de travail est bien intervenue dans le délai d'un an en
application de l'article L. 1471-1 du code du travail. Peu important que la commission arbitrale soit compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement eu égard à l'ancienneté du salaire. L'action n'est pas prescrite et la juridiction prud'homale est compétente pour allouer une provision sur l'indemnité de licenciement et pour statuer sur les autres chefs de demandes.
En conséquence, la décision des premiers juges sera réformée en précisant que la juridiction prud'homale est compétente pour allouer une provision sur l'indemnité de licenciement.
Sur le rappel de pige au titre d'un reportage
Pour infirmation de la décision critiquée, les organes de la procédure collective de la société VSD soutient en substance que celle-ci n'a jamais passé de commande de reportage en Angleterre et que M. [D] ne verse aucune pièce qui en établirait l'existence.
M. [D] réplique qu'il a effectué une pige en juin 2019, à la demande de la société VSD'; qu'il a adressé une note de pige de 600 € bruts mais que, sous prétexte que les photos prises ne sont pas parues dans le magazine VSD, la société a refusé de lui payer la pige.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Mme [E] qui assurait la promotion de 'The Analogues', a proposé à VSD des interview de deux membres du groupe à [Localité 11] le 29 juin 2019 et a sollicité le nom du photographe pour finaliser les billets ainsi que la feuille de route ; que la feuille de route prévoyant un interview par le rédacteur de VSD et un 'photoshoot' avec M. [D] a été transmis à ces derniers avec copie au chef du service culture de VSD ; que pour autant, les pièces versées ne permettent pas d'établir que des photos ont été réalisées par M. [D].
Dès lors, à défaut de preuve de la réalisation de la tâche prévue, la cour, par infirmation de la décision entreprise, déboute M. [D] de sa demande de paiement de pige.
Sur le rappel de prime d'ancienneté et de prime de 13ème mois
La cour relève que le liquidateur de la société VSD n'a pas critiqué les chefs de jugements fixant la créance de M. [D] au passif de la liquidation de la société à la somme de 1 737,36 euros au titre de la prime d'ancienneté majorée des congés payés de 173,73 euros outre la somme de 159,25 euros au titre de la prime de 13ème mois.
L'AGS a conclu à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sans cependant développer de moyens de droit ou de fait s'agissant du rappel de primes.
La cour retient, sans que cela soit contredit, à l'instar des premiers juges, que M. [D] a perçu une prime d'ancienneté jusqu'au mois de mai 2018 conformément à l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige ; qu'à compter du rachat de la société VSD par M. [K], M. [D] n'a plus reçu cette prime ; qu'il est donc bien fondé à la réclamer. C'est donc à juste titre que les créances ont été fixées au passif de la liquidation de la société VSD à ce titre, outre les congés payés et la prime de 13ème afférents.
Sur l'exercice de la clause de cession par le journaliste
La société VSD soutient en substance que M. [D] a été informé de la cession du journal dès le 23 mai 2018 et qu'il n'a invoqué la clause de cession que le 6 août 2019, soit le jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD ; que de ce fait, la réelle cause ayant motivé M. [D] à rompre son contrat n'est pas la cession du journal mais la baisse du tarif de ses piges et la diminution du volume de travail ; que la rupture doit donc être requalifiée en démission.
M. [D] rétorque d'une part, qu'il a fait valoir son droit à la clause de cession dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date effective de la vente, d'autre part, que la rupture du contrat est bien motivée par la cession du titre VSD.
Il est de droit que la créance de l'article L. 7112-4 du code du travail n'échappe pas au régime de prescription de droit commun et que l'indemnité de licenciement prévue en application de l'article L. 7112-3 du même code est due, contrairement au droit commun, en cas de rupture du fait du journaliste, si celle-ci est motivée par la cession du journal ou du périodique qui l'emploie.
En l'espèce, il est admis que M. [D] a été informé de la cession du journal le 23 mai 2018 et que par courrier du 6 août 2019, il a adressé un courrier à la direction du journal aux termes duquel : «'Je travaille pour le magazine VSD depuis mai 2000 avec un salaire moyen sur les 24 derniers mois de 2488,39 euros brut (59721,45 / 24).
Le titre VSD a été cédé à [H] [K] il y a quelques mois.
Mon statut de journaliste me donne le droit de quitter l'entreprise dans le cadre de l'exercice de la clause de cession. En vertu de l'article L. 7112-5 du Code du Travail, je veux donc faire valoir ce droit légal imprescriptible'».
Cette rupture intervient le même jour que la décision du tribunal de commerce plaçant la société VSD en redressement judiciaire et près de 15 mois après la cession de la société à M. [K] alors que l'arrivée de celui-ci à la tête de la société VSD avait provoqué une vague de départs au sein de la rédaction comme le relate un article de journal versé aux débats par M. [D] qui en outre confirme que la rédaction s'est retrouvée avec seulement 5 personnes, M. [D] se prévalant en outre de la décision du repreneur M. [K] de réduire le budget photo et de l'absence de visibilité et d'assurance quant à la pérennité du magazine.
Dès lors, il appert que la rupture du contrat du fait de M. [D] n'était pas motivée par la cession du journal à M. [K] mais davantage par les difficultés financières de la société de telle sorte qu'elle doit produire les effets d'une démission.
En conséquence, les indemnités de rupture ne sont pas dues et par infirmation de la décision critiquée, M. [D] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat conformes M. [D] ne justifie pas de son inscription à Pôle Emploi. En outre, il reproche essentiellement à son employeur de ne pas avoir mentionné l'indemnité due au titre de la clause de cession sur l'attestation Pôle Emploi or la cour n'a pas retenu que les indemnités de rupture étaient dues. De surcroît, M. [D] ne justifie pas d'un quelconque préjudice. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour le déboute de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
M. [D] soutient essentiellement que M. [K] connaissait parfaitement ses obligations en matière de clause de cession des journalistes et que le non-respect des dispositions légales est délibéré, ce qui constitue une résistance abusive et une exécution déloyale du contrat de travail causant un préjudice moral.
La cour a retenu que les indemnités de rupture n'étaient pas dues de telle sorte que l'exécution déloyale reprochée par M. [D] n'est pas établie. Par ajout à la décision critiquée, la cour déboute donc ce dernier de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'abattement sur les cotisations sociales
Au soutien de sa demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué, M. [D] expose que les journalistes peuvent choisir s'ils souhaitent ou non bénéficier de l'abattement sur le taux de cotisations de sécurité sociale ; que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recueillir au préalable l'accord exprès du journaliste, ce qui a généré un préjudice pour M. [D] qui n'a pas été informé des conséquences d'un tel abattement ; qu'il avait tout intérêt à cotiser sur la totalité de ses revenus pour améliorer le montant de sa pension de retraite.
Le mandataire judiciaire de la société VSD ne conclut pas sur ce point.
En application de l'arrêté du 25 juillet 2005, 'les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.'
Il n'est pas contredit qu'aucune convention ou accord collectif du travail a explicitement prévu une déduction forfaitaire spécifique, ou que le comité d'entreprise ou les délégués personnels ont donné leur accord, ni que M. [D] a accepté la déduction forfaitaire. Dès lors l'employeur ne pouvait pas l'appliquer. Or il résulte des bulletins de paie produits que l'abattement de 30% a été mis en oeuvre par l'employeur.
En conséquence, au vu des modalités de calcul de son préjudice présentées par M. [D], notamment au regard du montant de sa retraite, il convient de fixer au passif de la société VSD la somme de 1 530,47 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que, la société, ayant refusé d'exécuter les termes du jugement de première instance, elle a du avancer la somme de 24 031,51 euros le 5 mai 2021 pour le compte de la société VSD, au profit de M. [D] ; que par ailleurs, les demandes du salarié relèvent de la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes.
En application de l'article L. 3253-14 du code du travail, le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest, dont la garantie sera due au titre des rappels de salaire confirmé par la cour dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du même code.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante la liquidation de la société VSD devra supportée les dépens d'instance et d'appel, le jugement est confirmé sur ce point et la somme de 1 000 euros sera fixée au passif de la liquidation en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SNC VSD les créances de M. [O] [D] ainsi qu'il suit :
-1 737,36 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
-171,73 euros au titre des congés payés afférents,
-159,25 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois,
-1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que la juridiction prud'homale est compétente pour allouer l'indemnité de l'article L. 7112-4 à titre provisoire ;
DÉBOUTE M. [O] [D] de sa demande de paiement de rappel de pige ;
DÉBOUTE M. [O] [D] de ses demandes d'indemnité de rupture ;
DÉBOUTE M. [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat ;
DÉBOUTE M. [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
FIXE au passif de la liquidation de la SNC VSD la créance de M. [O] [D] au titre des dommages-intérêts pour l'abattement forfaitaire à la somme de 1 530,47 euros ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
RAPPELLE que le présent arrêt est opposable de plein droit à l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest, dont la garantie sera due au titre des rappels de salaire confirmés par la cour dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du même code ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SNC VSD ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SNC VSD la créance de M. [O] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à la somme de 1 000 euros.
La greffière, La présidente.