Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01225
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01225
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01225 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2T6
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2026, à 10h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [R] [I] [C]
né le 11 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 05 mars 2026 à 14h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 05 mars 2026 à 14h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [R] [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-sixjours, à compter du 03 mars 2026 soit jusqu'au 29 mars 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 mars 2026, à 10h28, complétée à 10h30, par M. [K] [R] [I] [C] ;
SUR QUOI,
L'article L.741-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ", passé ce délai, il n'y est donc plus recevable.
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce, M. [K] [R] [I] [C] n'ayant pas saisi le premier juge d'une contestation de l'arrêté du 27 février 2026 ayant prononcé son placement en rétention, il n'est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d'appel, a fortiori lorsqu'il s'agit en réalité d'une contestation du pays d'éloignement relevant de la seule compétence du juge administratif (craintes en cas de retour au Pakistan et souhait de se rendre en Espagne, sa destination initiale). Or, les motifs développés à l'appui de l'appel sont exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (absence de menace pour l'ordre public), en sorte que l'appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même code.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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