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Cour d'appel, 19 novembre 2002. 2000/1483

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/1483

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

DU 19 Novembre 2002 ------------------------- N.R/M.F.B S.A. COFINOGA C/ Jeanine SAINT X... épouse Y... Z... juridictionnelle RG N : 00/01483 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Novembre deux mille deux, par Nicole A..., Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COFINOGA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 33696 MERIGNAC CEDEX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance deLECTOURE en date du 28 Septembre 2000 D'une part, ET : Madame Jeanine SAINT X... épouse Y... née le 03 Juillet 1956 à CEZAN (32410) Demeurant 46 Avenue de la Côte d'argent 32500 FLEURANCE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/4535 du 18/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Octobre 2002, devant Nicole A..., Présidente de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. SA COFINOGA/ Jeanine SAINT-MARTIN épouse Y... Par acte sous seing privé du 8 juin 1989, Jeanine Y... a obtenu de la SA COFINOGA une offre préalable d'ouverture de crédit au taux effectif global de 17,94% l'an. La déchéance du terme est intervenue le 8 août 1999 et notifiée le 21 octobre 1999. Sur saisine de la SA COFINOGA en demande de paiement, le Tribunal d'Instance de Lectoure a : - déclaré le délai biennal de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la consommation inopposable à la constatation par le juge de l'impossibilité pour la SA COFINOGA d'établir qu'elle a satisfait aux obligations prescrites par l'article L311-10 du Code de la consommation. - constaté que la SA COFINOGA est déchue du droit aux intérêts conventionnels ou légaux, en application de l'article L 311-33 du Code de la consommation. - constaté que Jeanine Y... s'est intégralement libérée de son obligation au titre du capital emprunté et débouté la SA COFINOGA de son action en paiement. La SA COFINOGA a relevé appel de cette décision. Sur la date du contrat l'appelante fait plaider qu'est sans conséquence l'absence de date sur l'acceptation de l'offre en raison de ce que Jeanine Y..., informée de ses droits et détentrice du formulaire de rétractation n'a pas usé de cette faculté mais a signé l'acceptation de l'offre préalable et a accepté la mise à disposition des fonds intervenue, exécutant correctement le contrat jusqu'en avril 1997. La SA COFINOGA invoque le délai de forclusion édicté par l'article L 311-37 alinea 1 du Code de la consommation qui s'impose aux parties comme au juge lui-même. L'appelante relève que le juge a soulevé d'office ce moyen le 5 mai 2000 alors même que l'offre préalable datée du 8 juin 1989 et que dès lors la forclusion biennale était acquise. Sur la régularité formelle du contrat la SA COFINOGA oppose également le délai de forclusion de deux ans et à titre subsidiaire souligne la présentation claire et lisible de l'acte; sur le défaut de production d'une nouvelle offre préalable l'appelante invoque l'article L 311-9 du Code de la consommation selon lequel l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial et les conditions du contrat peuvent être modifiées sous réserve que le prêteur en informe l'emprunteur trois mois avant chaque échéancement mensuel ce qui a été le cas, de même qu'ont été indiquées à Jeanine Y... les conditions de renouvellement de l'ouverture de crédit pour lesquelles elle était informée au mois de février chaque année ainsi qu'en témoignent des relevés de compte sur lesquels figure l'information annuelle du renouvellement. Dès lors la SA COFINOGA conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement du Tribunal d'Instance de Lectoure du 28 septembre 2000 et demande à la Cour de condamner Jeanine Y... à lui payer la somme de 31.547,97F avec les intérêts au taux de 15,60% sur la somme de 29.141,07F à partir du 9 octobre 1999 d'où la somme de 5.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. * * * Jeanine Y... conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que l'acceptation de l'offre préalable n'est pas datée alors qu'elle constitue un élément essentiel du contrat car elle permet de faire courir le délai de rétractation de sept jours qui n'a jamais commencé à courir de telle sorte que la date de conclusion du contrat est indéterminée et que le délai de forclusion n'a jamais commencé à courir lui non plus. Elle soulève en conséquence l'irrégularité formelle de l'acte sous seing privé à l'inobservation des dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation, les conditions de la reconduction du contrat n'ayant pas été négociées dans les formes légales à savoir l'envoi d'un avis trois mois avant le terme des nouvelles conditions et l'acceptation tacite de l'emprunteur qui s'abstient de le contester. Selon Jeanine Y... à défaut d'envoi d'un tel avis l'offre préalable est caduque au terme annuel et faute d'accord sur le renouvellement dans les termes de l'article L 311-9 du Code de la consommation la relation contractuelle ne peut être poursuivie que de façon irrégulière entraînant la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-33 du code de la consommation. Jeanine Y... conclut en conséquence à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la SA COFINOGA au paiement de la somme de 8.000F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la validité de l'offre initiale : Attendu que lorsque l'offre préalable de crédit ne comporte comme seule date que celle de présentation du contrat,ce dernier,conformément aux règles de droit commun du prêt , est réputé accepté et donc définitivement formé le jour de la remise effective des fonds intervenue durant le délai légal de validité de l'offre. Attendu qu'il est incontestable que le délai de deux ans prévu à l'article 311-37 s'est bien écoulé depuis le jour de la remise effective des fonds, puisque le contrat fonctionnait normalement pendant plusieurs années. Que Jeanine Y... n'a jamais été privée de la possibilité de la rétractation prévue à l'article L 311-15 et que la validité du contrat n'est pas contestable. Qu'il convient en conséquence de débouter Jeanine Y... de sa demande tendant à constater l'irrégularité formelle de l'acte initial. 2°) Sur le fond : Attendu qu'aux termes de l'article L 311-9 du Code de la consommation lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui....... offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Qu'il résulte des documents soumis à l'appréciation de la Cour que sur l'offre préalable est bien précisé que la durée du contrat était limitée à un an renouvelable et que le prêteur a bien indiqué trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat qui étaient les mêmes que celles de l'offre préalable, ce qu'aucun texte n'interdit. Qu'en conséquence il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article L 311-33 du Code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts. Attendu que Jeanine Y... ne conteste pas le calcul de la créance de la SA COFINOGA et ne présente aucune observation sur le relevé produit par cet organisme; qu'il convient de condamner Jeanine Y... à payer à la SA COFINOGA la somme de 4.809,46ä avec les intérêts au taux de 15,60% sur la somme de 4442,53ä à partir du 21 octobre 1999 et jusqu'à parfait règlement . Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C. à l'encontre de Jeanine Y... ;qu'elle devra néanmoins supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Réformant le jugement du Tribunal d'Instance de Lectoure du 28 septembre 2000, Condamne Jeanine Y... à payer à la SA COFINOGA la somme de 4. 809,46 Euros ( quatre mille huit cent neuf Euros quarante six Cents) (31.547,97F) outre les intérêts au taux légal de 15,60% sur la somme de 4 442,53 Euros ( quatre mille quatre cent quarante deuxEuros cinquante trois Cents)(29.141,07F) et ce, à partir du 21 octobre 1999, date de la notification de la déchéance du terme jusqu'à parfait réglement. Déboute la SA COFINOGA de sa demande en paiement de somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Jeanine Y... aux dépens dont distraction au profit de Me BURG, Avoué sur son affirmation d'en avoir fait l'avance, sachant que Jeanine Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Nicole A..., Présidente de Chambre et Monique FOUYSSAC Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. FOUYSSAC N. A...

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